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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-10.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.730

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Lollichon, avocat à la cour d'appel de Papeete, demeurant ... (Tahiti, Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Papeete, au profit M. Marcel Z..., notaire, demeurant ... (Polynésie Française), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 décembre 1991) et les productions, que les consorts Y..., X... et B..., ayant pour avocat M. Lollichon, ont obtenu du président du tribunal de première instance de Papeete une ordonnance les autorisant à saisir à titre conservatoire des créances et effets mobiliers appartenant à M. Z... à concurrence d'une certaine somme ; qu'une ordonnance de référé à "confirmé" cette première décision, et condamné M. Z... aux dépens ; qu'à la suite d'un arrêt qui a lui-même confirmé dans le principe cette seconde ordonnance, M. Lollichon a fait taxer ses frais tant pour l'ordonnance sur requête que pour l'ordonnance de référé ; que M. Z... a formé opposition ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette opposition, dirigée contre M. Lollichon, alors qu'en matière de frais et dépens, "l'opposition à l'exécutoire" devrait être dirigée contre la partie adverse, et non contre son avoué (ou avocat) ; qu'en l'espèce, les ordonnances de taxe requises et obtenues par les consorts Y..., X... et B..., ont été signifiées à leur requête à M. Z... qui aurait dû, à peine d'irrecevabilité, diriger son opposition contre cette partie, et non contre son conseil ; qu'en déclarant recevable l'opposition de M. Z... dirigée contre M. Lollichon, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 6 du deuxième décret du 16 février 1807 ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Lollichon, qui a requis la taxe en son nom, s'est en l'espèce placé sous le régime applicable en cas de distraction des dépens ; qu'il a donc pu en déduire quel'opposition a été à juste tire dirigée contre cet avocat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'article 617 du Code de procédure civile de la Polynésie française n'a pas abrogé la délibération du 2 mai 1950 adoptant le tarif métropolitain de postulation du 30 avril 1946 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'article 74 du tarif des émoluments des avocats-défenseurs est seulement applicable à la postulation devant la cour d'appel ; Et attendu que l'arrêt retient que, en l'état, la procédure avait pour seul objet la saisie de sommes à titre conservatoire ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'intérêt du litige était indéterminé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 de la loi du 24 décembre 1897, applicable en Polynésie française ; Attendu qu'en cas d'opposition à taxe, les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu ; Attendu que l'arrêt a été rendu "après communication de la procèdure au ministère public conformément à l'article 35 du Code de procédure civile local", mais sans constater que le ministère public était présent à l'audience et a été entendu ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamne M. Z..., envers M. Lollichon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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