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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-20.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.184

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GISO, Gestion Informatique du Sud-Ouest, dont le siège est sis : Chemin de Matra, Peligris à Montauban (Tarn-et-Garonne), représentée par son gérant M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société Orcis, société à responsabilité limitée, ... Saint-Nicolas à Toulouse (Haute-Garonne), 2°/ de la société UFB Locabail, ... (16ème), 3°/ de la société Sigems, société à responsabilité limitée, ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bézard, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Boullez, avocat de la société GISO, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Orcis et de la société Sigems, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 1988), la société Gestion informatique du Sud-Ouest (société Giso), cabinet comptable, a acquis de la société Orcis avec un financement par crédit-bail conclu avec la société U.F.B. Locabail, un ensemble informatique composé d'un matériel et d'un logiciel ; que le résultat attendu par la société Giso n'ayant pas été atteint, la société Orcis et la société Sigems se sont engagées par écrit, le 4 mai 1983, selon des modalités et délais précis, à apporter gratuitement aux programmes informatiques les modifications nécessaires pour les rendre conformes aux besoins de la société Giso ; que ces engagements n'ayant pas été respectés, la société GISO, après avoir fait désigner un expert par le juge des référés, a assigné la sociétés Orcis et la société Sigems, ainsi que la société UFB Locabail, pour faire prononcer la résolution de la vente ; Attendu que la société GISO reproche à l'arrêt d'avoir limité la résolution qu'elle a prononcée à la seule vente du logiciel et d'avoir refusé de prononcer la résolution de la vente du matériel, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, pour prononcer la résolution partielle du contrat de vente conclu entre les sociétés Orcis et Sigems, d'un côté et la société GISO d'un autre côté, simplement relever qu'à l'origine il n'y avait pas eu de contrat clef en mains sans dissociation possible entre l'ordinateur et le logiciel sans rechercher si la convention passée entre les mêmes parties, le 4 mai 1983, n'avait pas, notamment en raison de l'obligation de résultat souscrite par les sociétés Orcis et Sigems vis-à-vis de la société Giso, donné un caractère indivisible au contrat de vente du matériel informatique et du logiciel d'application ; qu'en conséquence la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1218 du Code civil, et alors que, d'autre part, l'unique contrat de vente d'un ensemble informatique comportant le matériel et le logiciel avec une obligation de résultat selon les constatations de la cour d'appel oblige le vendeur à un résultat unique et global ; que cet ensemble informatique est inutilisable dès lors que le logiciel d'application est défectueux, nonobstant le fait que le matériel informatique est satisfaisant ; qu'en conséquence, la résolution du contrat de vente doit être totale ; qu'en prononçant la résolution partielle du contrat de vente, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1604 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en constatant que seule la programmation s'était avérée défectueuse, et que l'ordinateur n'avait fait l'objet d'aucune critique, la cour d'appel a exclu toute portée quant à ce dernier de l'accord du 4 mai 1983, lequel n'avait pour objet que de modifier le logiciel, et a ainsi procédé à la recherche prétendûment omise ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient par une appréciation souveraine que le contrat pouvait être dissocié en vente d'un ordinateur, et vente d'un logiciel comptable standard, et que les défauts affectant le logiciel étaient dès lors sans effet quant à la vente de l'ordinateur, lequel, utilisable pour tout type de logiciel conçu pour ce type de matériel, était adapté aux besoins de l'entreprise et ne faisait l'objet d'aucune critique ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société GISO, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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