Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nîmes, 28 octobre 2024. 2400992

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2400992

Date de décision :

28 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 et régularisée le 25 mars 2024, M. et Mme C et A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne leur a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 366,92 euros, de leur dette d'un montant de 1 467,68 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (IN5 019) au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023, laissant ainsi à leur charge la somme de 1 100,76 euros. Ils soutiennent que : - ils ont déclaré de bonne foi leurs ressources trimestrielles ; - leur situation financière précaire ne leur permet pas de rembourser leur dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. et Mme B. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. et Mme B un indu résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 720,98 euros (IN5 019) au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023. Par une décision du 11 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. et Mme B un indu complémentaire résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 119,99 euros (IN5 020) au titre de la période du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024. Par un courrier du 1er février 2024, M. et Mme B ont sollicité la remise gracieuse de leurs dettes. Par une décision du 23 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard a accordé à M. et Mme B la remise totale de leur dette complémentaire d'un montant de 119,99 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (IN5 020) au titre de la période du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024. Par une décision également du 23 février 2024, dont M. et Mme B demandent l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard ne leur a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 366,92 euros, de leur dette de 1 467,68 euros contractée au titre de l'aide personnalisée au logement (IN5 019) au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023, laissant ainsi à leur charge la somme de 1 100,76 euros. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'allocation de logement sociale ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de la prestation d'allocation de logement sociale il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de M. et Mme B, et dont ils sollicitent la remise gracieuse, est imputable aux requérants qui ont déclaré, le 5 janvier 2023, à l'occasion de la déclaration de ressources annuelles de M. B, un montant erroné de frais réels, soit 16 508 euros en lieu et place de 1 724 euros. Si la bonne foi de M. et Mme B, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie, il résulte toutefois de l'instruction que M. B perçoit en moyenne 1 400 euros de revenus par mois et que le foyer a perçu, au titre du mois de juillet 2024, l'aide personnalisée au logement pour un montant de 233,32 euros, les allocations familiales avec conditions de ressources pour un montant de 148,52 euros et 621,73 euros de prime d'activité, soit un total mensuel de ressources d'environ 2 400 euros. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de M. et Mme B, avec deux enfants à charge, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité des intéressés serait telle, notamment au regard de leurs charges fixes justifiées, qui s'élèvent à la somme mensuelle d'environ 840 euros, et compte tenu du montant de la dette restant à leur charge, qui s'élève en dernier lieu à 847,46 euros, qu'il y aurait lieu de leur accorder une remise, totale ou partielle, de leur dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 23 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne leur a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 366,92 euros, de leur dette d'un montant de 1 467,68 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement (IN5 019) au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023, laissant ainsi à leur charge la somme de 1 100,76 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. Le président, C. D La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique