Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-12.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.670
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 1177, Cazevieille, 30140 Saint-Jean-du-Pin,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Saïd Y...,
2°/ de Mme Z... Idir, épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Gérard X..., qui revendiquait la propriété des parcelles cadastrées A 773 et A 774, issues de l'ancienne parcelle A 810, établissait la continuité des titres de propriété de ses auteurs de 1897 à 1957 mais ne démontrait pas que ses parents étaient restés propriétaires de cette parcelle jusqu'à leur décès, celle-ci ne figurant ni dans la consistance des biens faisant partie de leur succession, ni parmi les diverses parcelles qu'il s'était vu attribuer lors du partage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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