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Cour de cassation, 07 octobre 2014. 13-22.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.339

Date de décision :

7 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2012 RG n° 09/ 02557), que Mme X...a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation d'un avis à tiers détenteur du 30 septembre 2008 ; Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur et à la restitution de la somme versée par le tiers saisi, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en estimant, pour rejeter les demandes, que la modification des rôles d'imposition était indifférente dès lors que Mme X...aurait été en situation d'exercer un recours en temps utile, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'irrégularité de la modification litigieuse des rôles d'imposition n'établissait pas à elle seule la nullité de l'avis à tiers détenteur du 30 septembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1416 du code général des impôts, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à déclarer, par voie d'affirmation générale sans motivation et sans procéder à l'analyse d'aucune pièce, que les taxes qui sont réclamées à Mme X...ne concernent que les immeubles qui lui ont attribuées avec effet rétroactif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la contestation portant sur les avis d'imposition a trait, non à la régularité en la forme des actes de poursuite, mais à l'exigibilité de la somme réclamée et ne ressort donc pas de la compétence du juge de l'exécution ; que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les doléances de la demanderesse se heurtaient à l'incompétence du juge de l'exécution, lequel ne pouvait statuer que sur la validité formelle de l'avis à tiers détenteur et de sa notification ; que, par motifs propres, il relève que les taxes réclamées ne concernent que les immeubles qui lui ont été attribués et que le tribunal administratif a définitivement rejeté la contestation de Mme X...sur leur assiette par jugement du 9 septembre 2008 ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Madame X...d'annulation de l'avis à tiers détenteur du 30 septembre 2008 et de condamnation de la trésorerie de NANTES CAMBRONNE à lui restituer la somme de 19. 730, 99 ¿ ; Aux motifs que « Considérant que la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures des parties pour l'exposé des faits et de la procédure, qu'il sera toutefois rappelé qu'a été notifié à Mme X..., le 3 octobre 2008, un avis à tiers détenteur pris le 30 septembre 2008 pour le paiement d'une somme de 36 033, 21 ¿ représentant des taxes foncières pour les années 1998 à 2001, ainsi que des frais de poursuite de 1 472, 42 E ; que Mme X...a formé une double contestation, par opposition régularisée le 30 septembre 2008 auprès de la Trésorerie de Nantes Cambronne, et par assignation délivrée le 19 décembre 2008, à la même administration, à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes ; Considérant que l'opposition formée le 30 septembre 2008, a donné lieu, le 14 octobre suivant, à une décision de rejet, la validité de l'avis à tiers détenteur étant confirmée ; Considérant que, devant le juge de l'exécution, Mme X...développait divers moyens qui ont été écartés, et qu'elle ne reprend pas devant la cour, et contestait la régularité de l'avis à tiers détenteur principalement au motif que les taxes foncières réclamées s'appliquaient à Mine Pierrette A..., seconde épouse de son ex-mari aujourd'hui décédé, et dont elle était divorcée depuis le 9 octobre 1986 ; qu'elle faisait valoir que l'avis à tiers détenteur mentionnait comme débitrice des taxes " Mme A...Louis, ce qui ne correspond nullement à son état-civil ; Considérant que Mme X...fait grief au jugement déféré d'avoir refusé de prendre en compte la question de forme qu'elle soulevait, au motif que la question de l'anomalie patronymique avait été purgée par une décision du 2 août 2004 et se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; qu'elle fait valoir que l'autorité de la chose jugée du jugement du 2 août 2004 ne peut lui être opposée, le litige ne concernant pas les mêmes parties ; Qu'elle fait ensuite valoir que les taxes foncières et majorations diverses relatives à la période 1998-2001, ont été initialement imputées par l'administration fiscale à Mme veuve A... Y..., ce qui interdisait à. cette administration de " transformer " par la suite les rôles et de les établir au nom de Mme X...divorcée A..., et ce d'autant que la concluante n'était pas alors titrée, ce que la Trésorerie ne pouvait et ne devait pas ignorer ; Qu'elle demande en conséquence à la cour de prononcer la nullité de l'avis à tiers détenteur, et de condamner la Trésorerie de Nantes Cambronne à lui restituer la somme de 19 730, 99 ¿ versée par le notaire tiers saisi ; Considérant que c'est effectivement à tort que le premier juge invoque l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement dont les parties et le litige étaient différents de ceux de la présente instance ; Que le juge de l'exécution a toutefois pertinemment souligné que la nullité invoquée, pour adjonction d'un nom marital, en dépit d'un divorce ancien, n'a lieu d'être que si cette adjonction porte grief ; qu'en l'espèce, le préjudice est inexistant, dès lors que Mme Marie X...a été en situation d'exercer son recours en temps utile, sans être privée de quoi que ce soit dans la préservation de ses droits ; Considérant que l'avis à tiers détenteur litigieux est établi au nom de : " Mme A...LOUIS NEE X...MARIE MARTHE " ; Considérant que l'intimé démontre par les pièces régulièrement communiquées, que les taxes qui sont réclamées à Mme X..., ne concernent que les immeubles qui lui ont été attribués, avec effet rétroactif, par la cour d'appel de Poitiers ; que d'ailleurs, la contestation, élevée par Mme X...sur ce point devant le tribunal administratif, a été rejetée par jugement du 9 septembre 2008 ; que les rôles sont au nom de Mme A...Louis, née X...Marie ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a confirmé, par arrêt du 18 décembre 2009, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nantes sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X...pour vols, escroquerie, faux, et autres délits, notamment à l'encontre du Trésor Public de Nantes ; Considérant que jugement déféré doit être confirmé » ; Alors qu'en estimant, pour rejeter les demandes de Madame X..., que la modification des rôles d'imposition était indifférente dès lors que Madame X...aurait été en situation d'exercer un recours en temps utile, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'irrégularité de la modification litigieuse des rôles d'imposition n'établissait pas à elle seule la nullité de l'avis à tiers détenteur du 30 septembre 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1416 du Code général des impôts, ensemble l'article 1er du protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Alors, enfin que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à déclarer, par voie d'affirmation générale sans motivation et sans procéder à l'analyse d'aucune pièce, que les taxes qui sont réclamées à Mme X...ne concernent que les immeubles qui lui ont attribuées avec effet rétroactif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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