Cour de cassation, 17 février 1993. 91-16.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.736
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie les Assurances générales de France (AGF) SA, dont le siège social est ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit de :
18/ M. Alain X..., demeurant ... à Saint-Cosme en Vairais (Sarthe),
28/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France, de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Angers, 10 avril 1993), que M. X..., blessé dans un accident de la circulation, a demandé aux Assurances générales de France, assureur de Mme Y... dont la responsabilité a été retenue, et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité pour tierce personne en précisant qu'elle serait convertie en rente viagère et révisable de plein droit selon les dispositions légales, alors que, d'une part, en fixant un prix de franc de rente viagère, tout en énonçant que la durée de présence de la tierce personne pourrait être réexaminée à l'issue d'un délai de trois ans, la cour d'appel, aurait privé sa décision de motifs ; alors que, d'autre part, ayant relevé les constatations de l'expert selon lesquelles une nouvelle évaluation de ce poste devrait intervenir dans trois ans, la cour d'appel n'aurait pu fixer le coût de la rente tierce personne pour plus de trois années sans violer l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin, en refusant de suspendre le versement de la rente en cas d'hospitalisation supérieure à quarante-cinq jours, l'arrêt aurait admis le principe d'une double réparation du préjudice et, partant, d'un enrichissement sans cause de la victime, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce qu'à l'initiative des parties ou de l'une d'elles la situation de M. X... pourra être réexaminée au bout d'un délai de trois ans, en ce qui concerne la durée de présence de la tierce personne ;
Qu'en l'état de cette énonciation la cour d'appel, qui envisage
seulement l'éventualité d'une révision de l'indemnisation pour assistance d'une tierce personne, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et attendu, que l'arrêt ne statuant pas dans son dispositif sur la suspension de la rente pour assistance d'une tierce personne en cas d'hospitalisation, le moyen de ce chef est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Assurances générales de France, envers M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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