Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00224 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3OQ
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE C/ S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, S.A.S. Société FRANKI FONDATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 433 900 834, dont le siège social est sis 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 GUYANCOURT
représentée par Me Rachel FELDMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1195
DEFENDERESSES
SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, SARL inscrite au RCS d’EVRY sous le n° 502 492 663, dont le siège social est sis 38 rue Clément Ader - 91700 FLEURY MEROGIS
et Société FRANKI FONDATION, S.A.S. inscrite au RCS d’EVRY sous le n° 418 201 281, dont le siège social est sis 9-11 rue Gustave Eiffel - 91350 GRIGNY
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 23 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
La société IVRY 4E a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [J] [O] , selon une ordonnance du 18 décembre 2023 (RG N° 23/01615) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 1er et 5 février 2024 à la S.A.R.L. FRANCILIENNE DE BATIMENT et la S.A.S. FRANKI FONDATION à la demande de la S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, par lesquelles il est sollicité que soient déclarées communes et opposables aux parties défenderesses à la présente instance les opérations d’expertises, conduites par Monsieur [J] [O] , expert désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL par l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023. Par ailleurs, la S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE demande que les dépens soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 avril 2024 au cours de laquelle la S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a maintenu ses demandes.
ll a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L. FRANCILIENNE DE BATIMENT et la S.A.S. FRANKI FONDATION n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, les deux sociétés la S.A.R.L. FRANCILIENNE DE BATIMENT étant chargée de la réalisation des voiles par passes ainsi que la S.A.S. FRANKI FONDATION étant chargée de la réalisation des pieux en qualité de sous-traitants.
Si l’expert n’a pas a donné un avis favorable à cette mise en cause, il est toutefois établi un lien suffisant avec les désordres litigieux justifiant la déclaration de l'expertise commune aux parties défenderesses à la présente instance.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.R.L. FRANCILIENNE DE BATIMENT et à la S.A.S. FRANKI FONDATION.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
DÉCLARONS les opérations d’expertises confiées à Monsieur [J] [O], expert désigné par ordonnance du 18 décembre 2023 (RG N° 23/01615), communes et opposables aux parties défenderesses à la présente instance.
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 mai 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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