Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. et Mme Charles Y..., demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., A..., M. Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles L.814-1, R.815-25 et D.814-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas un montant fixé par décret ; Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération dans les ressources de M. et Mme Y... les intérêts des sommes déposées sur un livret de Caisse d'épargne et accorder au ménage le bénéfice de l'allocation spéciale au taux plein, l'arrêt attaqué énonce que l'évaluation forfaitaire des biens mobiliers, prévue par l'article R.815-28 du Code de la sécurité sociale, ne s'impose pas, et que, compte tenu de l'évolution économique, ces intérêts permettent seulement à leurs bénéficiaires de maintenir le capital déposé ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour l'appréciation des ressources du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, il doit être tenu compte des revenus des biens mobiliers, lesquels sont censés procurer un revenu de trois pour cent de leur valeur vénale, et que cette évaluation forfaitaire est impérative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. et Mme Y..., envers la Caisse des dépôts et consignations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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