Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 160
RG 19/11737
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUDF
[K] [X]
C/
Association PROVENCE PROMOTION
Copie exécutoire délivrée
le 15 Septembre 2023 à :
-Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V106
-Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01344.
APPELANT
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association PROVENCE PROMOTION, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [X] était engagé à compter du 1er janvier 1998 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de filière, statut cadre, par l'Association Provence Promotion sur la base de 39 h par semaine et avec une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 29'203,53F à laquelle s'ajoutait une prime d'objectif variable de 0 à 10 % de son salaire annuel de base.
Le 1er octobre 1998 son horaire de travail de référence passait à 32 heures au lieu de 39 heures avec une rémunération inchangée.
Il occupait le poste de directeur de la valorisation du territoire jusqu'au mois de janvier 2016 puis le poste de directeur Réseaux et Partenariats Institutionnels.
Le salarié était convoqué le 20 juin 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 27 juin 2016. Il était licencié pour motif économique par courrier du 6 juillet 2016.
M. [X] saisissait le 6 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 28 juin 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Dit et juge que le motif économique est réel et sérieux,
Condamne l'Association Provence Promotion à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne l'Association Provence Promotion à verser à Monsieur [K] [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes les autres demandes,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 8 522,77 € ».
Par acte du 18 juillet 2019, le conseil de M. [X] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2022, M. [X] demande à la cour de :
« Déclarer Monsieur [K] [X] recevable et bien fondé en son appel ;
Y Faire Droit ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 28 juin 2019 en ce qu'il a :
Jugé que l'Association Provence Promotion ne justifie pas d'une recherche réelle et sérieuse de reclassement,
Condamné l'Association Provence Promotion à verser à Monsieur [K] [X] les sommes suivantes :
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 28 juin 2019 en ce qu'il a :
Dit et jugé que le motif économique est réel et sérieux,
Débouté Monsieur [K] [X] des demandes suivantes qu'il avait formulées à l'encontre de l'Association Provence Promotion :
- 108.168,15 euros à titre de doublement de l'indemnité de licenciement ;
- 204.546,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 25.568,31 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2.556,83 euros au titre des congés payés afférents ;
Dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de l'Association Provence Promotion porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation à l'audience de conciliation, valant mise en demeure de payer et ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année en application des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil ;
Ordonner la remise de bulletins de salaires, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés :
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Monsieur [K] [X] par l'Association Provence Promotion ;
Juger que Monsieur [K] [X] est bien fondé à solliciter le doublement de son indemnité de licenciement par application de l'article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique ;
En conséquence,
Condamner l'Association Provence Promotion à régler à Monsieur [K] [X] les sommes suivantes :
Doublement de l'indemnité de licenciement 108.168,15 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 204.546,48 euros
Indemnité compensatrice de préavis 25.568,31 euros
Congés payés afférents 2.556,83 euros
Condamner l'Association Provence Promotion au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
Juger que les condamnations prononcées à l'encontre de l'Association Provence Promotion porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation à l'audience de conciliation devant le Conseil de prud'hommes, valant mise en demeure de payer, et ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année en application des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil ;
Ordonner la remise de bulletins de salaires, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner l'Association Provence Promotion aux entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 2 mars 2023, l'association Provence Promotion demande à la cour de :
« À titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné l'Association Provence Promotion à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 20 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail;
- Condamné l'Association Provence Promotion à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [K] [X] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions;
Débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
À titre subsidiaire, si votre Cour venait à infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était justifié :
Cantonner la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 51 136,62 suros (6 mois de salaire) ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation de reclassement
La société fait valoir que c'est à tort que le conseil des prud'hommes a jugé qu'elle n'avait pas n'a pas respecté son obligation de reclassement. Elle indique qu'à la fin du mois de mai 2016 il a été procédé à des recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse en son sein, qu'aucun emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié, ni aucun emploi équivalent ne s'est avéré disponible.
Elle souligne qu'une recherche de reclassement a été déployée envers cinq entités qui répondaient à la définition de la jurisprudence du groupe de reclassement et qu'elle a écarté de ce périmètre ses adhérents et les partenaires sous convention dans la mesure où ces derniers étaient hétérogènes et ne permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Elle souligne que l'agence ITER a été contactée non pas parce qu'elle relevait du groupe de reclassement mais pour accroître les possibilités de reclassement externe.
Elle précise que le terme partenaire utilisé dans les rapports annuels de 2015 et 2017 vise l'ensemble des entités appartenant au réseau professionnel de l'association. Elle rappelle que l'obligation de reclassement ne vise en aucun cas l'ensemble des entités françaises appartenant au même secteur d'activité que l'association, ni possédant une direction « promotion attractivité» et qu'elle n'était pas tenue d'étendre ses recherches de reclassement au sein de l'ensemble des entités appartenant à son réseau.
Elle estime que les premiers juges ont fait une interprétation erronée des dispositions légales et de la jurisprudence en lui reprochant l'absence de caractère nominatif des tentatives de reclassement dans la mesure où les courriers de recherche ont été adressés nominativement à chaque personne chargée de la direction générale de chaque entité partenaire etété joint joint à ces courriers le profil détaillé du salarié. Elle précise qu'elle a pris l'initiative de recourir aux services d'un cabinet d'outplacement.
Le salarié soutient que le conseil des prud'hommes n'a pas tiré les conséquences du constat fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le licenciement devant être jugé comme sans cause réelle et sérieuse. Il indique que l'association n'a entrepris aucune démarche de reclassement réelle et loyale et qu'il n'a reçu qu'une seule proposition de reclassement interne au sein de l'association, à savoir une proposition de poste de contrôleur de gestion et responsable administratif alors que ce poste ne correspondait ni à ses compétences, ni à son niveau de responsabilité et de rémunération.
Il estime que l'association n'a effectué des recherches qu'auprès d'un nombre limité de ses structures partenaires, que l'association ne justifie en rien pour quelles raisons les 5 partenaires choisis pouvaient seuls être interrogés dans le cadre d'une recherche de reclassement.
Il précise en outre que l'association aurait dû interroger ses différents adhérents et souligne qu'aucune des modalités de la cellule de reclassement prévue dans le cadre du projet de réorganisation présenté devant les représentants du personnels n'a été mise en 'uvre.
Il considère s'agissant de l'entité ITER France que l'association savait pertinemment qu'aucun poste n'était disponible puisque déjà pourvu en 2016 dans les Bouches du Rhône grâce à son propre concours.
Par application de l'article L1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le reclassement doit en outre être recherché avant la décision de licenciement au sein de la société comme au sein des organismes avec lesquels la permutabilité du personnel est possible et l'employeur doit s'expliquer sur la permutabilité et ses éventuelles limites, au regard des activités ou de l'organisation, ou du lieu d'exploitation.
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Sur le reclassement interne
L'association ne disposait pas d'un poste relevant de la même catégorie que celle du salarié et avec la même rémunération. Il a donc été proposé au salarié conformément au texte précité le seul poste disponible au sein de l'association soit celui de contrôleur de gestion responsable administratif avec une rémunération de 45'000 € annuels bruts, ce qui ne peut être reproché à l'association (pièce appelant 7).
Ce poste a été refusé par le salarié.
Si la cellule de reclassement initialement envisagée n'a pas été mise en place, l'association a néanmoins passé le 29 juin 2016 un contrat de prestation de services, prestations de transition de carrière et d'outplacement avec la société BPI afin « d'accompagner les trois salariés de Provence Promotion conformément à la proposition commerciale annexée au présent contrat ».
Ce contrat concerne bien les trois salariés objet du reclassement et M.[X] a adhéré à ce dispositif le 20 juillet 2016 (pièce intimée 6 et pièce appelant 13).
Les arguments du salarié doivent être écartés.
Sur le reclassement externe
L'association qui est une agence de développement économique des territoires a limité son périmètre de reclassement à 5 entités permettant la permutabilité du personnel en fonction des liens institutionnels les unissant ou dont l'activité était similaire à la sienne.
Elle a écarté du périmètre de reclassement ses adhérents ainsi que ses partenaires sous convention dans la mesure où aucune activité ou organisation ne permettait d'effectuer la permutation de personnel. En effet, les entités telles que la préfecture, l'office français de l'immigration et de l'intégration, la mairie de [Localité 4], l' université [Localité 2]-[Localité 4], l' espace de co-working mais encore Électricité de France, Engie, Union des industries chimiques Paca Corse (...) ne correspondent pas l'activité de l'association, ni à des organismes au sein desquelles une permutation du personnel peut être envisagée (pièce intimée 27).
L'association a par contre interrogé la CCI de [Localité 4], le Conseil Départemental qui sont ses interlocuteurs privilégiés, le CNER (fédération regroupant les agences de développement ), l'ARII (agence régionale pour l'innovation et l'internationalisation ) et l'ANIMA INVESTMENT NET WORK ( réseau international de développement économique) qui exercent le même champ d'action.
L'association a également contacté l'agence ITER ne relevant pas du groupe de reclassement commun afin d'augmenter les possibilités de reclassement externe et en raison des liens existants entre les directeurs des deux structures (pièce intimée 7), ce qui démontre qu'elle a effectué des recherches loyales.
Le salarié qui conteste le périmètre retenu par l'employeur se contente de faire état du rapport annuel de l'association de 2015 et 2017 mentionnant comme 'partenaires' de nombreuses entités sans apporter plus d'éléments sur les activités exercées et sur les possibilités de permutation au sein de ces structures.
Il s'avère par ailleurs que l'association a bien adressé le 18 mai 2016 aux 5 directeurs généraux des organismes concernés, un courrier personnalisé afin de connaître « s'il existait au sein de sa structure des emplois vacants susceptibles de permettre le reclassement des salariés dont vous trouverez le profil en annexe ». Il est observé que sur certains courriers, le directeur général de l'association M. [F] a pris la peine de mentionner les prénoms des directeurs généraux et la formule de politesse d'usage à la main attestant de l'attention portée à la demande.
Le profil professionnel de M. [X] est développé de manière précise dans l'annexe avec notamment son expérience et ses compétences (pièce intimée 4).
Les réponses ont été négatives, le directeur général d'ITER Organisation a proposé de « transmettre des informations développées dans le courrier à M. [C] et [X] afin de leur permettre de postuler aux offres de postes qui correspondraient le mieux à leurs compétences et également de s'enregistrer aux alertes d'emploi correspondant à leur profil » (pièce intimée 18).
M. [F] a également adressé un e-mail au salarié le 10 juin 2016 indiquant la possibilité de création d' un poste au budget 2017 pour ITER France sur une mission d'attractivité nécessitant une fiche décrivant les missions à couvrir et donnant une indication sur le budget avec le coût salarial et les frais de mission.
Le salarié en ne donnant aucune suite à cette demande s'en est désintéressé et ne s'est pas donc positionné sur ce poste.
À cet égard, ce poste ne pouvait pas déjà,être pourvu s'agissant d'une création envisagée au mois de juin 2016, non encore réalisée en janvier 2017 et que l'organisme ITER n'était pas concerné ( pièce intimée 7 et pièce appelant 20).
En conséquence, la cour dit que l'association a satisfait de façon sérieuse et loyale à son obligation de reclassement et infirme la décision déférée sur ce point et sur la condamnation à une indemnité de 20'000€ pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le motif du licenciement économique
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants :
« Faisant suite à notre entretien du 27 juin 2016, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
Nous vous rappelons les motifs conduisant à votre licenciement, qui caractérisent une nécessité de sauvegarde de compétitivité au sens de la jurisprudence applicable aux organismes non lucratifs :
Les agences de développement économique des territoires, dont fait partie Provence Promotion, font face à des mutations économiques et politiques qui impactent le niveau et la structure des subventions dont elles bénéficient et remettent en cause leur modèle économique.
Jusqu'en 2010, Provence Promotion fonctionnait avec des ressources stables, un budget porté à 99% par la CCIMP et le Conseil départemental et un effectif de 25 personnes représentant alors 57% des charges totales.
A partir de l'année 2011, la CCIMP et le Conseil départemental ont progressivement réduit leurs subventions respectives afin de faire face à leurs propres contraintes budgétaires qui se sont par ailleurs aggravées depuis 2015. C'est dans ce contexte que la CCIMP et le Conseil départemental ont réduit de 15% chacun leur subvention 2016, représentant pour l'association une perte de recettes de 468K€ et créant un déficit.
Par ailleurs, deux lois ont profondément modifié le cadre institutionnel dans lequel s'inscrit désormais l'action de l'association depuis le début de l'année 2016: la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et surtout la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe).
Cette dernière loi a notamment supprimé la clause générale de compétence des départements, qui les autorisait notamment à intervenir dans le domaine économique.
C'est dans ce cadre que le financement de Provence Promotion par le Conseil départemental des Bouches du Rhône ne sera plus possible à compter du budget de l'année 2017, entraînant une perte conséquente de ressources pour l'Agence.
Des démarches sont entreprises par la gouvernance de Provence Promotion pour demander à la Métropole [Localité 2]-[Localité 4] Provence de se substituer au Département. Provence Promotion n'a cependant aucune visibilité ni certitude sur les proportions et le calendrier de cette substitution qui n'est pas automatique. Rien ne permet d'envisager que le financement attendu de la Métropole sera supérieur à la subvention donnée en 2016 par le Département.
Le montant des ressources de Provence Promotion devrait donc se stabiliser au niveau de 2016. Or, dans la configuration actuelle de l'association et au regard de sa structure de coûts, l'équilibre budgétaire de Provence Promotion n'est pas assuré, et ce, même en réduisant les dépenses d'actions externes à un niveau minimal.
La perte serait, en effet, de - 300 K€ en 2016 et de - 370 K€ en 2017.
Le déficit de la structure, face à une hypothèse relativement optimiste des recettes, est donc bien de nature structurelle.
C'est la raison pour laquelle un plan d'économie entraînant une réorganisation des postes de direction est nécessaire. Il est d'autant plus nécessaire que le soutien financier espéré de la métropole sera conditionné à la garantie d'une structure financière saine et pérenne.
Dans l'organisation actuelle, le poids des frais fixes ne laisse aucune marge à l'Agence pour disposer du budget nécessaire pour ses actions de prospection et de promotion tout en résorbant le déficit budgétaire. Il faut, dès lors, redonner à l'association des marges de manoeuvre. Les charges de personnel, charges et taxes incluses, représentent, en effet, 73% du budget en 2016, alors que les frais de fonctionnement n'en représentent que 17 % et les dépenses externes d'actions 19%.
Il est, dès lors, nécessaire de revoir l'organisation fonctionnelle, à savoir les 3 postes direction fonctionnelle, dans une démarche de réduction des coûts fixes.
C'est dans ce contexte que nous avons été contraints de supprimer votre poste de Directeur Stratégie et Développement.
Les recherches de reclassement auprès d'organismes externes n'ont permis d'identifier aucun poste vacant ; en revanche nous vous avons présenté le poste nouvellement créé de contrôleur de gestion/ responsable administratif au sein de notre organisme, que vous avez refusé.
Dans la mesure où la totalité de votre catégorie professionnelle est supprimée, il n'y a pas lieu de faire application des critères d'ordre des licenciement (...)»
Le salarié conteste le motif économique et fait valoir qu'il n'a pas eu de réorganisation indispensable à l'obtention de subventions nécessaires à la survie de l'association et que la pérennité de l'association n'était en aucun cas menacée, le licenciement devant être considéré sans cause réelle et sérieuse.
Il explique qu'il y a eu un transfert de compétences le 4 octobre 2016 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la Métropole [Localité 2]-[Localité 4] Provence, la chambre de commerce et d'industrie [Localité 4]-Provence (CCIMP) restant co-financeur de l'association et précise que la diffusion de cette information s'est faite sous l'intitulé « Provence Promotion pérennisé » avec un budget identique à 3 M€.
Il soutient que ce transfert de compétences n'a pas modifié son objet, ni son budget et que contrairement à ce que prétend l'association il n'existait plus aucune incertitude quant à l'engagement de la Métropole [Localité 2]-[Localité 4] Provence depuis le 30 mars 2016 puisque l'association Provence promotion avait entériné que la Métropole [Localité 2]-[Localité 4] Provence se substituait aux anciens EPCI fusionnés, ce qui lui permettait de devenir adhérente au sein du collège des institutions territoriales.
Le salarié fait état de la jurisprudence de la cour cassation selon laquelle notamment les licenciements prononcés par une association qui ne connaît pas de difficultés économiques et qui malgré tout fait le choix d'une restructuration dans le but d'équilibrer les comptes de chaque service sont privés de cause réelle et sérieuse.
Il s'interroge sur la modification de l'intitulé de son poste de travail en janvier 2016, ce qui a permis de l'inclure dans le licenciement collectif déjà projeté mais encore sur le fait que le poste de secrétaire général a été rapidement rétabli au sein de l'association et que le poste de délégué à l'international et à la stratégie nouvellement créé englobait étrangement les fonctions des postes supprimées.
Il estime que la réalité des chiffres vient contredire les allégations de menaces sur la pérennité de l'association puisqu'à la date du licenciement le résultat comptable de l'association aurait été bénéficiaire à hauteur de 101'000 € si le plan de licenciement économique n'avait pas été mis en 'uvre et que nonobstant le déficit comptable de 246'000 € causé par le plan de licenciement, les fonds propres de l'association étaient positifs à hauteur de 1'644'518 € au 31 décembre 2016.
L'association réplique que la pérennité de l'association exigeait la mesure de licenciement économique en raison d'un contexte de baisse des subventions de la part de ses deux financeurs liés à un désinvestissement croissant de l'État et du fait qu'à la date de notification du licenciement elle devait faire face à un déficit structurel entraînant une perte qui justifiait les mesures visant à rétablir l'équilibre.
Elle explique qu'il y a eu une baisse progressive des subventions de la CCIMP et du conseil départemental correspondant à 15 % des recettes totales et souligne que la Métropole [Localité 2]-[Localité 4] Provence a remplacé au 1er janvier 2016 six intercommunalités adhérentes de Provence Promotion dont la contribution représentait 246 K€ en 2015 et qu'elle devait perdre la subvention de 1,32 M€ versée par le conseil départemental l'obligeant à réaliser des démarches pour demander à la Métropole de se substituer au département pour le même montant.
L'association fait valoir que l'équilibre budgétaire n'était pas assuré et que le budget 2016 était à perte avec une perte prévisionnelle de -370 K€ pour 2017. Elle rappelle que l'éventuel soutien financier de la métropole était conditionnée à la garantie d'une structure financière saine et pérenne.
Elle précise qu'elle devait revoir l'organisation fonctionnelle dans une démarche de réduction des coûts fixes. Elle indique qu'il n'y a pas eu de création effective de poste dans la mesure où le poste initial de M. [T] comme celui de M. [H] ont été supprimés. Elle estime que la jurisprudence citée par l'appelant est inapplicable au fait d'espèce.
En application de l'article L1233-3 du code du travail dans sa version antérieure au 1er décembre 2016, est constitutif d'un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ;
Indépendamment des difficultés économiques ou des mutations technologiques prévues par ce texte, la réorganisation de l'entreprise peut également constituer un motif de licenciement à condition toutefois qu'elle soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe dont l'entreprise fait partie.
Dans le cas d'une association la sauvegarde de la compétitivité doit s'entendre en la nécessité d'assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses.
Le caractère réel et sérieux du motif économique doit être apprécié à la date de la rupture du contrat de travail.
L'association Provence Promotion est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a été créée en 1998 par la chambre de commerce et d'industrie [Localité 4]-Provence (CCIMP) et le conseil général des Bouches-du-Rhône avec pour but le développement économique et l'attractivité des Bouches-du-Rhône. Elle réunit les collectivités locales, les aménageurs et les représentants du monde économique.
En raison de la redéfinition des compétences des collectivités locales devant intervenir le 7 août 2015 et ne permettant plus au conseil départemental d'agir au niveau économique (Loi NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République supprimant la clause générale de compétence pour les régions et les départements), la métropole [Localité 2]-[Localité 4] Provence en se substituant aux anciens EPCI est devenue adhérente au sein du collège des institutions territoriales suite au conseil d'administration de l'association du 30 mars 2016 et a été intégrée dans les statuts de l'association en lieu et place du conseil départemental et aux côtés de la CCIMP (pièce appelant 31).
L'association a présenté le 30 mars 2016 un projet de réorganisation proposant une procédure de licenciement collectif pour trois postes de direction. Ce projet a été soumis aux délégués du personnel qui ont donné le 11 avril 2016 un avis favorable avec des réserves, ces derniers estimant prématuré d'engager un plan de réorganisation avant les affectations budgétaires de la métropole et les élections consulaires (pièce intimée 13).
Ainsi, si effectivement à la date du licenciement en juillet 2016 l'engagement de la métropole [Localité 2]-[Localité 4] Provence était objectivement établi, le transfert des compétences du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la Métropole [Localité 2]-[Localité 4] Provence n'avait pas encore eu lieu. Il n'a été effectif que le 4 octobre 2016 (pièce appelant 28).
De même, les subventions envisagées par Métropole [Localité 2]-[Localité 4] Provence au bénéfice de l'association n'avaient pas encore été définies alors qu'existait depuis plusieurs années et en particulier depuis janvier 2016 un contexte général de restrictions des budgets pour la CCIMP et pour le conseil départemental. Les propres difficultés de ces deux financeurs initiaux ayant amené une baisse des subventions de 15%, soit de 1.562 K€ en 2015 à 1.328 K€ en 2016 (pièce intimée 14 : plan social du réseau des CCIMP et 15 : coupes dans les budgets du conseil départemental).
Les craintes relatives à la viabilité de l'association étaient donc justifiées.
Outre l'absence de visibilité concernant les subventions envisagées par la Métropole [Localité 2]-[Localité 4] Provence, le projet de bilan 2016 laissait entrevoir un résultat déficitaire, ce qui a été confirmé à la fin de l'exercice 2016.
Les comptes de l'association présentaient ainsi au 31/12/2016 un résultat déficitaire de - 246.744 € contre - 81 .963 € en 2015 attestant d'un déséquilibre budgétaire La comparaison du poste des recettes liées à l'ensemble de subventions montre qu'en 2015 celles-ci totalisaient 3.393.300€ contre 3.052.140 € en 2016, soit une diminution de 341'160 € (pièce appelant 17: bilan 2016).
S'agissant du poste 'résultat d'exploitation', il est mentionné une perte d'exploitation de -531 320 K€ (produits d'exploitation - charges d'exploitation).
À cet égard, si le rapport financier 2016 de l'association relève une charge exceptionnelle de personnel liée au plan de licenciement économique de 2016 pour 347 K€, il n'en demeure pas moins que cette charge était compensée par la reprise de la provision de 280K€ réalisée en 2015 pour le licenciement, de sorte qu'il ne peut être raisonnablement soutenu par le salarié que le résultat déficitaire est uniquement dû aux frais liés à la procédure de licenciement.
Par ailleurs, au niveau comptable le salarié ne peut comme il le fait dans ses conclusions déduire la somme de 347'K€ correspondants aux charges exceptionnelles de personnel liées au plan de licenciement économique de 2016 au résultat comptable de 246'K€ (pièce appelant 16).
S'agissant des fonds propres, si l'association disposait lors du licenciement du salarié de fonds associatifs à hauteur de 1 644 518 K€, il y a lieu d'observer que seuls 426'857 € sont sans droit de reprise et définitivement acquis à l'association, le reste pouvant faire l'objet de reprise de la part des membres ou des apporteurs. Les fonds associatifs ne peuvent donc être pris en compte au regard du déficit de l'association.
Enfin, la charge des trois postes de cadres fonctionnels représentant à eux seuls 22 % de la masse salariale totale, il est manifeste que cette suppression pouvait permettre de compenser en partie la perte des subventions. Quant aux postes de secrétaire général et de délégué à l'international et à la stratégie, ces derniers ont été créés trois ans après les faits en 2019 en remplacement de précédents postes ne présentant pas le même profil que celui de M. [X].
Il en ressort de manière suffisante la preuve que l'association Provence Promotion rencontrait au moment du licenciement de difficultés économiques sérieuses et structurelles de nature à mettre en péril la pérennité de l'association et qu'une réorganisation s'imposait au regard du montant des frais fixes afin de lui permettre de retrouver un équilibre budgétaire.
En conséquence, la cour confirme la décision du conseil des prud'hommes qui a dit que le motif économique est réel et sérieux et qui a rejeté les demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de rupture.
Sur les frais et dépens
M. [X] qui succombe doit s'acquitter des dépens de la procédure d'appel, être débouté de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile mais les circonstances de la cause justifient de voir écarter la demande faite à ce titre par l'association.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré SAUF s'agissant de l'obligation de reclassement et de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l'association Provence Promotion a satisfait à son obligation de reclassement ;
Déboute M. [K] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT