Cour d'appel, 18 février 2014. 13/00288
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00288
Date de décision :
18 février 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00288
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00523
ARRÊT DU 18 Février 2014
APPELANTE :
LYCEE POLYVALENT LE MANS SUD
128 rue Henri Champion
72058 LE MANS
représenté par Maître Vincent CHUPIN, avocat substituant Maître Antoine PLATEAUX, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame Valérie X...
...
53100 MAYENNE
représentée par Maître BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2013 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Sophie BARBAUD, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : du 18 Février 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Valérie X...a été embauchée par le Lycée Polyvalent Le Mans Sud en tant qu'employée de vie scolaire, aux termes des contrats de travail aidés suivants, tous à durée déterminée et à temps partiel, assortis d'une convention individuelle tripartite conclue entre l'employeur, le salarié et l'ANPE puis Pôle emploi :
¿ contrat d'avenir (ci-après : CAV) signé le 19 décembre 2006, à effet au 1er janvier 2007, convention individuelle signée le 16 janvier 2007,
¿ avenant de renouvellement du 29 juin 2007, convention individuelle signée le 26 juin 2007,
¿ avenant de renouvellement du 25 juin 2008, convention individuelle : date de signature illisible,
¿ avenant de renouvellement du 8 juin 2009, convention individuelle signée le 20 juin 2009,
¿ reconduction par contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi (ci-après : CUI-CAE) signé le 30 juin 2010, convention individuelle signée le 7 mai 2010,
¿ avenant de renouvellement du CUI-CAE du 16 mai 2011, convention individuelle non produite,
soit une relation de travail ininterrompue jusqu'au 31 décembre 2011 ;
montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1014, 03 ¿ ;
Par lettre recommandée expédiée le 28 septembre 2011, réceptionnée au greffe le lendemain, se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation inhérente aux contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et/ ou aux contrats d'avenir (CAV) et/ ou aux contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) conclus entre eux et le Lycée Polyvalent Le Mans Sud, Mme Valérie X...et 42 autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel, dans le dernier état des prétentions, chacun demandait de condamner le Lycée Polyvalent Le Mans Sud au paiement de la somme de 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, de requalifier les contrats de travail aidés en contrats de travail à durée indéterminée avec paiement d'une indemnité de requalification, de juger que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, sans préjudice d'une indemnité de procédure.
Le 21 octobre 2011, vingt autres salariés sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 30 janvier 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans :
- accueillant la fin de non-recevoir soulevée par le Lycée Polyvalent Le Mans Sud, a déclaré irrecevables les " interventions volontaires " des 20 salariés l'ayant saisi le 21 octobre 2011 ;
- a ordonné la jonction des 42 instances initiales enregistrées au répertoire général sous les no 11/ 00523 à 11/ 00565 et dit que l'affaire serait suivie sous le no 11/ 00523 ;
et il a, notamment, s'agissant de l'intimée :
- prononcé la requalification des relations contractuelles ayant existé entre le Lycée Polyvalent Le Mans Sud et Mme Valérie X...en contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamné le Lycée Polyvalent Le Mans Sud à payer les sommes suivantes à Mme Valérie X...:
¿ dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation : 4 000 ¿,
¿ indemnité de requalification : 1 014, 03 ¿,
¿ indemnité de procédure : 900 ¿ ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1014, 03 ¿ ;
- débouté le Lycée Polyvalent Le Mans Sud de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Le Lycée Polyvalent Le Mans Sud a régulièrement relevé appel de ce jugement en dirigeant son appel contre Mme Valérie X...et les 42 autres salariés initialement demandeurs et en le limitant aux dispositions concernant ces 43 salariés. Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le no 12/ 00501.
Par ordonnance du 28 janvier 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la disjonction de cette instance en autant d'instances que de salariés concernés par le recours introduit par l'employeur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions communes aux 43 instances et de conclusions spécifiques à Mme Valérie X..., déposées au greffe le 30 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, le Lycée Polyvalent Le Mans Sud demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter Mme Valérie X...de l'ensemble de ses prétentions ;
- de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 250 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de même montant en cause d'appel ;
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour s'opposer aux demandes de la salariée, l'employeur fait valoir que :
- c'est la convention tripartite signée entre l'employeur, le salarié et l'Etat ou le Conseil général, qui détermine et définit les modalités de la formation, les actions de formation et l'étendue de la formation auxquelles s'engage l'employeur ;
- les questions relatives au contenu et à la légalité de la convention tripartite relevant de la compétence du juge administratif, tandis que relèvent de celle du juge judiciaire les seuls litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), des contrats d'avenir (CAV) et des contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), qualifiés de contrats de droit privé, dès lors que le salarié ne remet en cause ni le contenu ni la légalité de la convention tripartite qui le concerne, le juge judiciaire doit la prendre telle qu'elle se présente et se contenter d'apprécier si la formation dispensée correspond à celle convenue aux termes de la convention, l'employeur étant obligé dans les seules limites de la formation ainsi définie ;
- nonobstant le fait que la loi prévoie la possibilité d'autres modalités de formation, notamment en externe et de façon programmée, la simple formation en interne par adaptation du salarié à son poste constitue l'une des modalités de formation prévues par la loi et elle répond aux exigences de celle-ci ; il s'ensuit que, dès lors que l'employeur a satisfait aux actions et modalités de formation convenues aux termes de la convention tripartite qui constitue le strict cadre de la définition de ses obligations en la matière, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il a dispensé à la salariée la formation définie aux termes de chaque convention tripartite la concernant, à savoir, une simple adaptation au poste en interne qui lui a permis d'acquérir et de développer de nouvelles compétences, aucun manquement à son obligation de formation ne peut lui être reproché ; qu'en l'occurrence, il a même excédé ses obligations en permettant à la salariée de suivre des formations en externe ;
- en tout état de cause, à supposer que l'employeur public ait failli à son obligation de formation telle que déterminée par la convention tripartite, ce manquement ne pourrait se résoudre qu'en dommages et intérêts sans pouvoir donner lieu à une requalification du CAE ou du CAV ou du CUI-CAE en CDI dans la mesure où, comme cela résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2012, la requalification d'un CDD en CDI est impossible à l'égard d'un employeur personne de droit public comme violant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- quant au second moyen de requalification tiré du fait que les contrats de travail auraient été signés avant les conventions tripartites s'y rapportant, il est mal fondé dans la mesure où, tout d'abord, c'est la date d'embauche, et non la date de signature du contrat de travail qui doit être prise en considération pour apprécier le respect des dispositions des articles R. 5134-44 du code du travail (relatif au CAV) et R. 5134-26 du même code (relatif au CUI-CAE) qui posent le principe de l'antériorité de la convention tripartite et, s'agissant de la situation litigieuse, les conventions tripartites ont été signées avant l'embauche de la salariée, en second lieu, cette inobservation ne saurait être sanctionnée par le requalification du CDD aidé en CDI dans la mesure où la jurisprudence décide, notamment en matière de contrat de retour à l'emploi et de contrat initiative-emploi, que la carence de l'employeur dans l'établissement de la convention tripartite n'a pas pour effet de faire perdre au contrat son caractère de CDD mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat ;
- à supposer qu'il soit fait droit aux demandes de requalification et d'indemnisation subséquente de la rupture jugée injustifiée, la salariée ne peut pas prétendre obtenir à la fois une indemnisation réparant le manquement de l'employeur à son obligation de formation attachée au contrat de travail aidé et une indemnité pour rupture injustifiée du contrat de travail trouvant son origine dans une requalification du contrat fondée sur ce même manquement de l'employeur à son obligation de formation, alors surtout que, si le CAE ou le CAV ou le CUI-CAE à durée déterminée est requalifié en CDI, le contrat aidé, source de l'obligation de formation en discussion, est réputé n'avoir jamais existé ;
- en tout état de cause, la salariée a bénéficié de la formation interne continue ;
- la salariée ne peut pas prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié ne peut pas être inférieur à six mois de salaire dans la mesure où l'effectif était inférieur à 11 salariés.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 8 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, Mme Valérie X...demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions la concernant relatives à la requalification des CDD aidés en CDI, à l'indemnité de requalification et à l'indemnité de procédure allouées ;
- de l'infirmer s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués pour violation par l'employeur de son obligation de formation et de condamner le Lycée Polyvalent Le Mans Sud à lui payer de ce chef, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et 1222-1 du code du travail, la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
- ajoutant au jugement déféré, de condamner le Lycée Polyvalent Le Mans Sud à lui payer les sommes suivantes :
¿ indemnité compensatrice de préavis : 2 028, 06 ¿ outre 202, 81 ¿ de congés payés afférents,
¿ indemnité légale de licenciement : 1 047, 83 ¿,
¿ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 ou de l'article L. 1235-5 du code du travail : 6084, 18 ¿ ;
- de le condamner à lui payer la somme de 900 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la salariée fait valoir que :
- toutes ses demandes relèvent bien de la compétence du juge judiciaire en ce qu'elles ne remettent nullement en cause la légalité des conventions tripartites conclues en invoquant, notamment, l'absence de prévision d'une formation dans ces conventions tripartites, mais que le litige soumis à la cour a exclusivement trait à la relation contractuelle de droit privé qui la lie au Lycée Polyvalent Le Mans Sud et à l'exécution des contrats de travail conclus entre eux, plus précisément au défaut de mise en oeuvre par ce dernier de son obligation de formation pendant l'exécution des contrats ;
- le régime légal des CAE, CAV et CUI-CAE fait peser sur les employeurs, parmi lesquels les établissements publics, tel le Lycée Polyvalent Le Mans Sud, une obligation de formation renforcée et d'accompagnement professionnel qui est la contrepartie directe des aides publiques, des exonérations de charges et du régime dérogatoire au droit commun du travail dont l'employeur bénéficie cumulativement dans le cadre de ce dispositif d'emploi ;
- en dépit du fait qu'il dispose en interne, mais aussi dans le cadre du GRETA GIP FCIP (Formation continue et insertion professionnelle) de l'académie de Nantes de toutes les compétences et moyens pour assurer au mieux ces formations, le Lycée Polyvalent Le Mans Sud n'a pas rempli cette obligation de formation renforcée mais s'est contenté de satisfaire ses propres besoins en personnels auxiliaires sans se soucier de sa formation et de sa réinsertion ;
- elle est bien fondée à poursuivre la requalification des contrats de travail à durée déterminée aidés en contrat de travail à durée indéterminée au motif, d'une part, que le Lycée Polyvalent Le Mans Sud a failli à son égard à son obligation de formation alors qu'il s'agit d'une condition essentielle, d'existence même du CAV et du CUI-CAE à défaut de quoi, il doit être requalifié en CDI, d'autre part, qu'en violation avec les dispositions légales et réglementaires, au moins son premier contrat de travail a été signé avant la convention tripartite s'y rattachant ;
- la " requalification-sanction " en CDI des CAV et CUI-CAE conclus avec une personne de droit public est parfaitement possible et ne porte pas atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics dans la mesure où elle n'autorise pas la réintégration du salarié dans l'emploi ; qu'il est donc inopérant de la part de le Lycée Polyvalent Le Mans Sud d'invoquer la décision du Conseil constitutionnel no 2012-656 du 24 octobre 2012 laquelle n'a pas la portée qu'il veut lui donner en ce qu'elle ne vise que la conclusion d'un contrat aidé mais n'exclut pas la " requalification-sanction " de ces contrats, mesure qui n'a pas pour effet d'ouvrir droit à la réintégration du salarié ;
- elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans la mesure où, les exclusions prévues par l'article L. 1111-3 du code du travail étant d'interprétation stricte, dès lors que les contrats aidés d'elle-même et des 42 autres salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes sont requalifiés en CDI, les salariés concernés doivent être inclus dans l'effectif visé par l'article L. 1235-5 du code du travail ;
- qu'indépendamment de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et des conséquences pécuniaires en résultant au titre de la requalification et de l'indemnisation de la rupture injustifiée, elle est fondée, en application des articles 1134 et 1147 du code civil, mais aussi L. 1222-1 du code du travail, à obtenir des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation dans la mesure où la formation, finalité du contrat aidé, a été totalement occultée, l'employeur ayant seulement cherché à satisfaire des besoins en personnels auxiliaires ; ce manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail est, selon elle, à l'origine d'un préjudice nécessaire, distinct de celui résultant de la rupture réparé à la faveur de la requalification du CDD en CDI.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Sur la demande de requalification des CAV et CUI-CAE litigieux en CDI :
1) sur le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de formation :
Attendu qu'au termes de l'article L. 5134-35 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, le contrat d'avenir avait pour " objet " de faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes bénéficiaires d'allocations de solidarité ; qu'en vertu de l'article L. 5134-41 du code du travail alors applicable, il s'agissait d'un contrat de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (contrats dits " aidés ") qui s'adressait au secteur non marchand ;
Attendu que le contrat d'avenir a été abrogé par la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 et ce, à compter du 1er janvier 2010, après la parution du décret d'application du 25 novembre 2009 ; que, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, cette loi a institué, à compter du 1er janvier 2010, le contrat unique d'insertion (CUI), lequel prend la forme du contrat initiative-emploi (CIE) pour le secteur marchand et du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour le secteur non marchand ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, le CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi ; qu'il s'agit d'un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, soit à durée indéterminée, et il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits (article L. 5134-24 du code du travail) ;
Attendu que la conclusion de tout contrat d'avenir était subordonnée à la signature, entre le bénéficiaire, l'employeur et l'autorité administrative d'une convention individuelle devant définir " le projet professionnel proposé " au bénéficiaire et fixer " notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi " ainsi que " les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit " (article L. 5134-39 alinéa 2 et L. 5134-40 du code du travail alors applicables) ;
Que l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable disposait que le contrat d'avenir devait lui-même prévoir, au profit de son titulaire, des actions de formation et d'accompagnement pouvant être menées pendant ou en dehors du temps de travail ; qu'un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du CAV était désigné au stade de la convention individuelle (articles R. 5134-55 du code du travail alors applicable) tandis qu'une annexe à la convention individuelle devait préciser " les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation " ainsi que les modalités d'intervention du référent (article R. 5134-50 du code du travail alors applicable) ;
Que, de même, la conclusion d'un CUI-CAE doit s'inscrire dans le cadre d'une convention conclue entre l'employeur, le bénéficiaire, l'Etat ou le Conseil général (articles L. 5134-19-1 et L. 5134-21 du code du travail), laquelle convention " fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel " (article L. 5134-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce) et désigne un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat ;
Attendu enfin que les deux régimes instaurent au bénéfice de l'employeur une aide financière et des exonérations de charges sociales qui ont pour contrepartie essentielle les engagements pris par ce dernier en termes d'accompagnement professionnel et d'actions de formation en faveur du bénéficiaire du contrat aidé, avec pour finalité une insertion sociale et professionnelle durable ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dans le cadre des contrats de travail aidés que sont le contrat d'avenir et le contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi, même lorsque le législateur n'a pas prévu que les contrats de travail doivent mentionner les actions de formation, c'est sur l'employeur que pèse l'obligation de formation due au salarié bénéficiaire d'un tel contrat, c'est à lui qu'il incombe de mettre en oeuvre les actions de formation et d'accompagnement professionnel, ce que le Lycée Polyvalent Le Mans Sud ne conteste d'ailleurs pas, et cette obligation de formation constitue un élément essentiel de ces contrats de travail aidés ;
****
Attendu que, pour soutenir qu'il a satisfait à son obligation de formation à l'égard de la salariée, le Lycée Polyvalent Le Mans Sud, qui a indiqué à l'audience par la voix de son conseil que les annexes aux conventions individuelles prévues par l'article R. 5134-50 du code du travail applicable au CAV n'étaient pas produites faute d'exister pour ne pas avoir été établies, fait valoir que son obligation de formation se limitait à une adaptation au poste en interne, qu'il a bien dispensé à la salariée une formation " sur le terrain " au sein de l'établissement qui l'a accueillie et que cette formation a été enrichie par d'autres actions qui lui ont été proposées et que, pour certaines, elle a effectuées ;
Attendu que le CAV conclu le 19 décembre 2006 entre le Lycée Polyvalent Le Mans Sud et la salariée ne mentionne aucune action ni aucun dispositif de formation ou d'accompagnement professionnel mais comporte seulement un article 13 se bornant à indiquer que la salariée s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation, y compris hors temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail ; que les avenants de renouvellement ne prévoient pas non plus de quelconque action ou dispositif de formation ou d'accompagnement professionnel ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le Lycée Polyvalent Le Mans Sud, son engagement ne s'est pas limité à l'adaptation au poste de travail ;
Qu'en effet, il ressort des conventions individuelles versées aux débats que la formation convenue et à laquelle l'employeur s'est engagé a été, dans un premier temps, au stade du CAV initial et de ses renouvellements, d'une part, " une formation programmée " consistant en une " adaptation au poste en interne ", d'autre part, un " accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur " sans procédure de validation des acquis de l'expérience ; que, dans le cadre du CUI-CAE étaient prévues, au titre des actions de formation, une adaptation au poste de travail, au titre des actions d'accompagnement professionnel, des actions de " remobilisation vers l'emploi " et d'" aide à la prise de poste " ;
Attendu qu'il résulte des fiches " projet-bilan " établies conjointement par le tuteur/ directeur de l'école et la salariée les 24 mars 2009, 1er avril 2010 et 7 avril 2011 que la salariée a bénéficié de :
- en mars 2009, 3 jours de formation en informatique dispensée par l'inspection d'académie,
- conférences dispensées par l'inspection d'académie sur " le handicap " d'une durée globale de 60 heures entre fin septembre et début décembre 2011 ;
- une réunion d'information sur le marché du travail en Mayenne ;
- qu'au sein de son établissement scolaire d'affectation, la formation dispensée a consisté en la création d'un diaporama, l'utilisation d'un vidéo-projecteur et du logiciel " bibliothèque " ;
Que ces fiches " projet-bilan ", très laconiques, font également état du " développement de nouvelles compétences en informatique " sans toutefois qu'aucune précision ne soit fournie au sujet du contenu concret de ces actions ;
Qu'il ressort de ces éléments que l'employeur ne justifie pas de la moindre action concrète de formation ou d'accompagnement vers l'emploi mise en oeuvre entre le mois de janvier 2007 et le mois de mars 2009 et que, globalement, comme l'ont retenu les premiers juges, ni le contenu ni la durée des actions dispensées ne permettent de considérer qu'il a satisfait à l'obligation de formation et d'accompagnement dans l'emploi qui pesait sur lui et à laquelle il s'était engagé envers Mme Valérie X...en contrepartie des aides financières et exonérations de charges accordées ;
2) sur le moyen tiré de l'antériorité du contrat de travail par rapport à la convention individuelle :
Attendu, s'agissant du contrat d'avenir, que l'article R. 5134-44 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, disposait : " " L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes :
1o Le président du conseil général ;
2oLe maire de la commune....
3o Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ;
4o L'agence nationale pour l'emploi ;
5o L'organisme délégataire.
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention. " ;
Que, contrairement à ce que soutient le Lycée Polyvalent Le Mans Sud, " l'embauche " ne correspond pas à la date de prise d'effet du contrat de travail mais bien à celle de signature de ce contrat, puisque ce terme désigne l'action d'embaucher et qu'embaucher un salarié signifie l'engager, conclure avec lui un contrat de travail ;
Attendu qu'il résulte donc de la combinaison des articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-40 et R. 5134-44 du code du travail dans leur rédaction alors applicable qu'un contrat d'avenir ne pouvait pas être conclu avant la signature de la convention individuelle tripartite ;
Attendu, s'agissant du CUI-CAE, que l'article R. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue du décret no 2009-1442 du 25 novembre 2009 dispose que " La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24. " ;
Qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 5134-20, L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, qu'un CUI-CAE ne peut pas être conclu avant la signature de la convention individuelle initiale ;
Or attendu que le rapprochement des contrats de travail aidés et des conventions individuelles tripartites y afférentes versés aux débats, dont le détail a été précisé dans le cadre de l'exposé du litige du présent arrêt, met en évidence qu'au moins le premier contrat de travail aidé a été conclu avant la signature de la convention individuelle tripartite s'y rapportant ;
3) sur la sanction du manquement de l'employeur à son obligation de formation et du non-respect de l'antériorité de la convention tripartite par rapport au contrat de travail :
Attendu qu'il résulte des dispositions alors applicables au contrat d'avenir, notamment des articles L. 5134-35, L. 5134-40 et L. 5134-47 du code du travail, et des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement dans l'emploi ou de validation des acquis de l'expérience destinées à faciliter l'insertion sociale et professionnelle du salarié constitue une condition d'existence du contrat d'avenir à défaut de laquelle, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu, de même, qu'il résulte des dispositions applicables au CUI-CAE, notamment des articles L. 5134-20, L. 5134-21-1 et L. 5134-22 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, et des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation professionnelle et d'accompagnement professionnel visant à l'insertion durable du salarié, ainsi que des actions de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel constitue une condition d'existence du CUI-CAE à défaut de laquelle, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu, encore, qu'un contrat d'avenir de même qu'un CUI-CAE doivent être requalifiés en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée dès lors qu'ils ont été conclus avant la date de la signature de la convention individuelle tripartite ;
Et attendu que, contrairement à ce que soutient le Lycée Polyvalent Le Mans Sud, la circonstance qu'il soit un employeur personne publique ne fait pas obstacle à l'éventuel prononcé, par le juge judiciaire, d'une requalification d'un tel contrat de travail aidé à durée déterminée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, et la réserve d'interprétation contenue dans le considérant no 16 de la décision no 2012- 656DC du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2012 n'apparaît pas interdire une telle requalification par le juge judiciaire au motif qu'elle emporterait violation du principe d'égalité d'accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors que cette réserve d'interprétation, qui n'a d'effet que pour l'avenir, est exclusivement relative au " recrutement à un emploi d'avenir " dont le Conseil constitutionnel indique qu'il ne saurait être opéré par les personnes publiques que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ;
Et attendu que cette décision apparaît sans incidence sur la jurisprudence assurée selon laquelle il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture ou de l'échéance de contrats de travail de droit privé à durée déterminée, dits contrats de travail aidés, au nombre desquels comptent le contrat d'avenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi institué par la loi du 1er décembre 2008, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, de sorte qu'il incombe à ce titre au juge judiciaire de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats conclus avec une personne publique, laquelle requalification ouvre alors droit, le cas échéant, à la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture du contrat de travail sans toutefois que celui-ci puisse prétendre avoir droit, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, à sa réintégration dans l'entreprise, prétention que n'élèvent d'ailleurs pas les appelants ;
Que le juge administratif serait seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat d'avenir ou d'un CUI-CAE, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par le code du travail, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, aurait pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire, ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce ;
Que, contrairement à ce que soutient le Lycée Polyvalent Le Mans Sud, la voie de la requalification des contrats de travail aidés litigieux en contrats de travail de droit commun à durée indéterminée avec les conséquences pécuniaires qui s'y attachent est donc parfaitement ouverte à la salariée ;
Et attendu que cette dernière est bien fondée en cette demande de requalification en ce que, d'une part, au moins le contrat de travail aidé initial a été conclu avant la date de la signature de la convention individuelle tripartite s'y rapportant et en ce que, d'autre part, le Lycée Polyvalent Le Mans Sud a failli à son égard à l'obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi qui pesait sur lui et à laquelle il s'était engagé ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail aidé à durée déterminée conclu le 19 décembre 2006 entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée et alloué consécutivement à la salariée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification dont le montant, qui ne peut pas être inférieur à un mois de salaire, a été justement apprécié ;
II) Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences pécuniaires :
Attendu, la salariée pouvant, du fait de la requalification de son contrat de travail aidé initial, revendiquer le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le début des relations contractuelles, soit depuis le 19 décembre 2006, que la rupture survenue à l'issue du dernier contrat de travail " aidé " à durée déterminée est nécessairement intervenue au mépris des règles de forme et de fond du licenciement, notamment, sans énonciation d'un motif de licenciement ;
Que cette rupture doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit pour la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
Attendu que les sommes réclamées par la salariée à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement ne sont discutées, même à titre subsidiaire, ni dans leur principe ni dans leur montant et elles sont conformes, dans leur détermination, aux droits de la salariée en considération de son ancienneté et de la rémunération perçue ; qu'ajoutant au jugement déféré, il convient de faire droit à ses prétentions de ces chefs ;
Attendu, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle peut prétendre la salariée que, pour soutenir que seules trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail à l'exclusion de celles de l'article L. 1235-3 du même code, l'employeur, qui ne conteste pas que la salariée justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans, soutient que l'effectif est par contre inférieur à onze salariés au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail ;
Qu'il en déduit que, dans la mesure où il " n'emploie " habituellement que des fonctionnaires de l'éducation nationale ou des agents contractuels de droit public et, seulement à la marge, des salariés en contrat de travail aidé, et que ni les uns ni les autres ne doivent être pris en considération dans la comptabilisation de l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 du code du travail, à défaut d'autres salariés de droit privé qui auraient pu entrer dans le calcul de l'effectif, l'effectif à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité pour licenciement injustifié est bien inférieur à 11 salariés ;
Attendu que l'employeur est mal fondé à prétendre à cette exclusion dans la mesure où, du fait des requalifications prononcées par arrêts de ce jour de la présente cour à l'égard des 43 salariés concernés par le jugement déféré, chacun de ces salariés est réputé avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun depuis le début des relations contractuelles ;
Que toutefois, il ressort des éléments de la cause que, compte tenu du nombre de " ruptures-fin de contrats aidés " intervenues antérieurement au 31 décembre 2011, à cette date, l'effectif des salariés bénéficiaires, par voie de requalification de leur CDD aidé, d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et, par voie de conséquence, l'effectif à prendre en considération au titre du régime de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'était plus que de 6 salariés ;
Attendu, Mme Valérie X...justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans et l'effectif à prendre en considération étant de moins de onze salariés, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail selon lequel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Attendu qu'en considération de la situation particulière de la salariée, notamment de son âge, de son ancienneté, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer, au montant qui sera précisé au dispositif du présent arrêt, l'indemnité propre à réparer son préjudice ;
III) Sur la demande de dommages et intérêts distincts pour violation par l'employeur de son obligation de formation :
Attendu qu'il a été plus haut jugé que le Lycée Polyvalent Le Mans Sud a failli à son obligation essentielle de formation attachée aux contrats de travail aidés litigieux ;
Que, ce faisant, il a privé la salariée du bénéfice de la mise en oeuvre concrète à son profit des actions de formation et d'accompagnement dans l'emploi auxquelles il était obligé à son égard, qu'elle était en droit d'attendre et qui étaient de nature à favoriser l'objectif d'insertion sociale et professionnelle dans lequel les deux parties s'étaient inscrites ;
Qu'il lui a ainsi causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture des relations de travail et à l'indemnisation duquel la requalification des CDD aidés en CDI de droit commun, ci-dessus opérée, n'est pas de nature à faire obstacle ;
Que, par voie d'infirmation du jugement déféré quant au montant de l'indemnité allouée de ce chef par les premiers juges, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 1 200 ¿ le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice qui en est résulté pour Mme Valérie X...;
IV) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu, le Lycée Polyvalent Le Mans Sud succombant amplement en son recours, qu'il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à l'intimée, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 150 ¿, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé s'agissant du montant de l'indemnité de procédure allouée en première instance à Mme Valérie X..., laquelle indemnité est ramenée à la somme de 150 ¿ ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'égard de Mme Valérie X...sauf s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et du montant de l'indemnité de procédure allouée, points sur lesquels il est infirmé ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne le Lycée Polyvalent Le Mans Sud à payer à Mme Valérie X...les sommes suivantes :
¿ dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation : 1 200 ¿ ;
¿ indemnité compensatrice de préavis : 2 028, 06 ¿ outre 202, 81 ¿ de congés payés afférents,
¿ indemnité légale de licenciement : 1 047, 83 ¿,
¿ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail : 6 084, 18 ¿ ;
¿ 150 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de procédure de même montant en cause d'appel ;
Rejette la demande formée par le Lycée Polyvalent Le Mans Sud au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne le Lycée Polyvalent Le Mans Sud aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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