Tribunal Administratif de Lyon, 28 février 2024. 2401273
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2401273
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme A B saisit le tribunal d'une requête relative à ses droits à congés.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2.Si Mme B expose qu'elle souhaite bénéficier de ses droits à congés dans la perspective de son placement à la retraite, sa requête, dans laquelle elle ne formule en particulier aucune demande tendant à l'annulation pour un motif tiré de son illégalité d'une décision qu'elle produirait et que la commune de Décines-Charpieu qui l'emploie lui aurait opposée, ne saurait être regardée comme un recours contentieux mais ne constitue en réalité qu'une demande tendant à ce que le tribunal confirme le bien-fondé d'une information que le service des ressources humaines de cette commune lui a donnée. Dans ces conditions et faute d'être dirigée contre une décision, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 28 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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