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Tribunal Administratif de Rennes, 06 décembre 2024. 2407184

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2407184

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Lexcap, demande au tribunal : 1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 4 675 euros en droits, relative à des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2019, ainsi que la somme de 468 euros en pénalités de recouvrement (soit un total de 5 143 euros), dont le recouvrement a été poursuivi par une mise en demeure de payer et une saisie administrative à tiers détenteur émises le 27 août 2024, contre lesquelles une réclamation a été formée le 16 septembre 2024 puis rejetée par décision du 21 octobre 2024 ; 2°) de lui verser les intérêts moratoires correspondant à ces sommes ainsi que la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 675 euros en droits, relative à des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2019, ainsi que la somme de 468 euros en pénalités de recouvrement, dont le recouvrement a été poursuivi par la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis, sise à Bobigny, relèvent, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Au demeurant, la compétence territoriale de ce tribunal pour connaître de la contestation de l'obligation de payer ces sommes était explicitement rappelée dans la décision du 21 octobre 2024 rejetant la réclamation de Mme A. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier à cette juridiction, en application de l'article R. 351-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Rennes, le 6 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno

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