Cour de cassation, 04 mars 2020. 19-10.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.472
Date de décision :
4 mars 2020
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° A 19-10.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
Mme D... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-10.472 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SGMR Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SGMR Ouest, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D... I... de sa demande en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, indemnité pour travail dissimulé ainsi que de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamnation de la SAS SGMR Ouest au paiement d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres "sur la demande en rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires effectuées mais non payées et celle en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé" QU' aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
QUE si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
QU'en l'espèce, Mme I... expose que durant toute la relation de travail, elle a dû effectuer de très nombreuses heures supplémentaires dont elle n'a jamais été rémunérée ;
QUE pour étayer ses dires, elle produit notamment :
- de très nombreux mails qu'elle a envoyés le soir après 18h ; dans la mesure où il n'est pas contesté qu'une certaine latitude était laissée aux salariés dans l'aménagement de leur temps de travail, notamment pour leur permettre de s'absenter pour convenance personnelle et récupérer ensuite les heures non effectuées, ces courriels ne peuvent pas constituer des éléments justificatifs des heures supplémentaires alléguées ;
- deux attestations de Mme U... N..., qui a été la responsable de Mme I... jusqu'en janvier 2015, et selon laquelle celle-ci effectuait de très nombreuses heures supplémentaires, jusqu'à 43 voire 50 heures par semaine, emmenait du travail chez elle le soir, s'est trouvée à un moment si fatiguée qu'elle a dû alerter l'employeur sur sa surcharge de travail et que le 18 novembre 2014, celui-ci lui a dit que Mme I... venait de lui proposer d'échanger son poste avec celui d'un collègue pour montrer que sa surcharge n'était pas liée à un problème d'organisation de sa part ; ces témoignages ne sont cependant corroborés par aucun écrit démontrant que Mme U..., dont le témoignage n'a pas à être écarté compte tenu du litige prud'homal qui l'oppose personnellement à l'employeur mais doit être lu avec une certaine prudence, a alerté à plusieurs reprises la Sas SGMR Ouest sur la surcharge de travail à laquelle aurait dû faire face l'appelante ;
- une attestation de M. H..., qui a travaillé comme comptable au sein de la société du 22 avril 2014 au 26 décembre 2014, selon laquelle Mme I... travaillait plus de 35 heures par semaine et devait constamment faire des heures supplémentaires, mais qui ne précise pas à quel moment ces heures ont été effectuées ni l'amplitude horaire qui aurait celle de l'appelante ;
- des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées chaque mois, qui ne sont cependant pas corroborés par des pages d'agenda qui auraient été remplies à la main par la salariée et ne précisent pas à quelle heure elle commençait et finissait les journées de travail concernées ; ils sont en outre à certains endroits erronés puisque notamment, ils mentionnent des heures supplémentaires pour la période du 1er au 04 juillet 2014 alors que l'examen du bulletin de salaire d'août 2014 montre qu'elle se trouvait en congés à cette période; ils ne sont donc pas crédibles ;
- des documents dénommées ''statistiques par journal'' qui font apparaître le nombre d'écritures comptables passées par la salariée, mais dont il ne peut être tiré d'enseignement sur le nombre d'heures de travail qu'elles impliquaient et ne peuvent être comparées puisque celles accomplies par ses collègues ne sont pas produites.
QUE pour sa part, l'employeur conteste la réalisation d'heures supplémentaires et prétend, d'une part, qu'il n'a jamais sollicité les heures supplémentaires dont il est demandé paiement, et d'autre part, que Mme I... refusait d'appliquer les consignes pour régler les factures par fournisseur non à réception mais une fois par mois ce qui avait pour effet d'accroître sa charge de travail ;
QU' il n'est pas démontré que les heures effectuées l'ont été à sa demande ou qu'il a manifesté un accord implicite en laissant Mme I... travailler au delà de la durée légale et la salariée ne produit pas de courrier par lequel elle aurait écrit à l'employeur pour se plaindre de l'absence de paiement de ses heures supplémentaires ;
QUE l'intimé par ailleurs, produit un tableau de répartition des maisons de retraite dont chaque comptable avait la charge, qui montre que Mme I... devait gérer la comptabilité de 5 établissements comme son collègue M. T..., et l'appelante se contente d'affirmer que sa charge de travail était plus intense que celle de son collègue ;
QUE l'employeur verse également aux débats la fiche d'aptitude établie le 28 mars 2014 par le médecin du travail après un examen périodique de l'appelante, qui ne fait pas apparaître de plainte de celle-ci quant à une surcharge de travail, et ce alors qu'elle prétend qu'à cette période elle ressentait un profond épuisement professionnel ;
QU'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Mme I... n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ; que sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ;
QUE Mme I... étant déboutée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, aucun travail dissimulé ne peut être retenu ; que le jugement attaqué est donc confirmé sur ces points" (arrêt p.6 in fine, p.7 et 8) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "quand Mme I... soutient que, dès son embauche en décembre 2011 en raison de la charge de travail qui lui était confiée, elle a été amenée à effectuer de nombreuses heures supplémentaires dont elle n'a jamais été rémunérée, pour le justifier, elle produit les attestations de sa supérieure hiérarchique directe, Mme U... et celle d'un collègue de travail, M. H..., ainsi que des courriers électroniques envoyés après la fin des heures normales de bureau et des décomptes justifiant le nombre d'heures effectuées et donc le montant réclamé ;
QU'il résulte de l'attestation que Mme U... a rédigée le 27 janvier 2015 soit postérieurement à son départ de la société et cinq jours avant que Mme I... ne remplisse la saisine reçue au conseil le 12 février que cette dernière avait toujours effectué plus de 35 heures par semaine depuis son arrivée au sein de l'entreprise, sans toutefois aucune précision quant au volume et aux conditions dans lesquelles les heures excédentaires auraient été effectuées, et qu'en raison d'une charge de travail trop importante, elle était contrainte d'apporter régulièrement des dossiers chez elle la soirée et les week-end ;
QUE bien qu'elle ait alerté le responsable de l'entreprise M. K... sur l'état de fatigue de la salariée, il n'en a pas tenu compte, mais celle-ci ayant été placée en arrêt de maladie à son retour, il a eu avec elle un entretien en présence de Mme U... qui fait preuve d'une mémoire hors du commun puisque quatorze mois plus tard, elle a pu en rapporter précisément le déroulement dans les moindres détails ainsi que les propos échangés ;
QUE si, à une date non mentionnée mais, vu la formulation utilisée, dans le cadre de la présente procédure, [Mme U...] a, dans une seconde attestation, indiqué avoir alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie, précision importante, curieusement absente du premier témoignage, il est incompréhensible qu'en tant que responsable, lorsqu'une première, puis une deuxième, puis éventuellement une troisième demande sont restées sans réponse, elle ne les ait pas concrétisées par un écrit, laissant ainsi durer trois ans une situation pour laquelle, en cas de problème rencontré par sa subalterne, sa responsabilité pouvait être engagée ;
QU'enfin le conseil a relevé que si Mme U... est
en contentieux avec la société
comme celle-ci le prétend sans pour autant le justifier, la teneur et la formulation de cette attestation tendraient à le confirmer ;
QU'alors que, selon M. H..., la demanderesse avait "une masse de travail bien supérieure aux autres comptables de l'équipe. Cette masse de travail est irréalisable en 35 heures par semaine
", le conseil estime cette appréciation pour le moins subjective dans la mesure où, n'ayant travaillé que huit mois dans l'entreprise, rien ne démontre qu'il connaissait précisément les tâches incombant à sa collègue, alors qu'au surplus, l'argument de la société SGMR Ouest selon lequel il ne travaillait pas avec elle mais avec M. T... n'a pas été contesté, le travail en espace ouvert n'impliquant nullement que chacun soit au courant des tâches dévolues à son voisin ;
QU'en outre, quand il indique qu'à l'annonce de sa démission à M. K..., celui-ci l'a informé que Mme I... lui avait demandé d'échanger temporairement son poste avec l'un de ses collègues, ce qu'il avait refusé en précisant qu'il ne voulait pas changer de politique de management du personnel, le conseil estime difficilement crédible qu'en cette occasion, et alors qu'il allait quitter l'entreprise, son responsable l'ait entretenu de la démarche d'une collègue qui ne le concernait nullement ;
QUE par ailleurs, quand Mme I... écrit que le dossier médical qu'elle produit démontre que la surcharge de travail et la teneur de l'entretien du 12 précédent ont été constatées lors de la visite du 21 novembre 2014, dans la mesure où le Dr S... fait état d'une "souffrance attribuée au travail" puis "me dit", il a donc ainsi très clairement précisé n'avoir fait que transcrire les dires de sa patiente sans pour autant les avoir constatés par lui-même ;
QU' enfin, si elle a envoyé 69 courriers électroniques après 18 heures en 2012, 57 en 2013 et 68 en 2014, rigoureusement rien ne permet de vérifier quelle a été sa durée effective du travail ces différentes journées, encore moins celle hebdomadaire, hormis les différents tableaux reprenant ses durées de travail depuis 2012 qu'elle a établis pour quantifier sa demande, documents qui, en application de l'article 1331 du code civil, sont par eux-mêmes sans aucune valeur probante et ne peuvent être retenus, faute d'être corroborés par des éléments vérifiables ;
QU'en effet, vu leur précision, il n'est pas possible qu'ils aient été établis de mémoire dans le cadre de la présente procédure, et la demanderesse n'a donc pu les rédiger qu'en se fondant sur des agendas ou tous autres documents tenus au quotidien qui pour autant ne sont pas produits ;
QUE dans ces conditions, alors qu'étant donnée la profession de Mme I..., il paraît pour le moins douteux qu'elle ait travaillé pendant près de trois ans selon les horaires qu'elle allègue sans jamais se manifester, notamment en raison du manque à gagner que représentaient les heures non payées, comme vu supra, il est de surcroît incompréhensible que sa supérieure hiérarchique n'ait jamais alerté par écrit les responsables de la société ;
QUE rien ne permettant de vérifier de manière objective le bien fondé de sa demande comme celui de son quantum, elle en sera déboutée ainsi que de celle faite au titre du travail dissimulé en découlant" (jugement p.6, 7, 8 alinéa 1er) ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour débouter Mme I... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'elle versait aux débats "
des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées chaque mois, qui ne sont cependant pas corroborés par des pages d'agenda qui auraient été remplies à la main par la salariée et ne précisent pas à quelle heure elle commençait et finissait les journées de travail concernées (
)" quand les tableaux produits (pièces n° 6 à 9 de la salariée) précisaient au contraire expressément, pour chaque jour de chaque mois de la réclamation, les horaires de début et de fin de journée, la durée de la pause méridienne, et le nombre d'heures supplémentaires en résultant, la cour d'appel, qui a dénaturé les tableaux clair et précis produits, a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS en outre QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que Mme I... avait notamment produit, pour étayer sa demande, des "tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées chaque mois", "de très nombreux mails
envoyés le soir après 18 heures", deux attestations de sa supérieure hiérarchique, Mme N... U... "selon laquelle celle-ci effectuait de nombreuses heures supplémentaires, jusqu'à 43, voire 50 heures par semaine", une attestation de M. H... "selon laquelle Mme I... travaillait plus de 35 heures par semaine et devait constamment faire des heures supplémentaires", et des "documents intitulés statistiques par journal" démontrant sa charge de travail, ce dont il résultait que sa demande était étayée d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que l'employeur s'était pour sa part borné à contester avoir donné son accord à l'accomplissement d'heures supplémentaires, à stigmatiser le manque d'organisation de la salariée et à produire un "tableau de répartition des maisons de retraite
qui montre que Mme I... devait gérer cinq établissements comme son collègue M. T..." ainsi que "la fiche d'aptitude établie le 28 mars 2014
qui ne fait pas apparaître de plainte [de la salariée] quant à une surcharge de travail" ce dont il résultait qu'il ne démontrait pas, ni n'offrait de démontrer, les horaires de travail de la salariée ; qu'en déboutant Mme I... de sa demande aux termes d'une analyse de ces "éléments produits de part et d'autre" dont il résulte qu'elle a fait peser sur la salariée exclusivement la charge de la preuve de ses horaires de travail, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme I... de sa demande de requalification de sa démission du 14 janvier 2016 en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture et dommages et intérêts dirigées contre la SAS SGMR Ouest à l'exception de sa demande de condamnation de cet employeur au paiement d'une somme de 1 200 € à titre de compensation pour les chèques cadeaux non reçus ;
AUX MOTIFS sur la demande en paiement d'une somme pour compenser l'absence de délivrance de chèques cadeaux QUE "Mme I... réclame la somme de 1 200 euros en compensation de chèques cadeaux qu'elle n'a pas reçus de l'employeur en juillet et décembre 2015, et celui-ci s'oppose à cette demande en prétendant que l'attribution de ces chèques n'était pas automatique mais seulement occasionnelle ;
QUE la salariée produit à l'appui de cette prétention la copie d'un SMS que lui a envoyé Mme E... G..., devenue sa responsable comptable après la démission de Mme U..., en ces termes : ''Bonjour D..., oui ça se finit profite de tes derniers jours de soleil. Pour les chèques Kdo, malheureusement tu n'en as pas. Je ne voulais pas te le dire comme ça. Du fait du prud'hommes, la direction a décidé de ne pas t'en donner...Désolée ! J'espère que tu reviendras lundi !!! A lundi. Bon week-end'' ;
QUE ce message démontre que contrairement à ce que soutient l'intimée, des chèques cadeaux étaient attribués chaque année à tous les salariés et que c'est en réaction à l'action prud'homale engagée par l'appelante le 12 février 2015 que l'employeur a décidé d'en priver celle-ci ;
QUE si la faculté qu'a l'employeur d'offrir des cadeaux à ses salariés est libre, il ne peut cependant, sauf à décider d'une sanction pécuniaire indirecte, en priver un salarié pour des raisons purement subjectives ;
QU' il suit de là qu'il ne pouvait pas priver Mme I... de ses chèques cadeaux pour l'année 2015, dont le montant n'est pas contesté, pour la sanctionner de l'action en justice engagée contre lui ; que l'allocation d'une somme de 1 200 euros en compensation de l'absence de chèques cadeaux par les premiers juges était donc justifiée et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point" (arrêt p.9) ;
ET AUX MOTIFS sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur QUE "la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission ;
QUE c'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur ;
QUE lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
QU'en l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2016, Mme I... a adressé à son employeur une lettre de démission en ces termes :
'' (...) Si la relation contractuelle s'est dans un premier temps correctement déroulée, j'ai été confrontée à une charge de travail telle qu'il m'a été nécessaire de faire des heures supplémentaires en très grand nombre, m'affectant considérablement sur le terrain de la santé. Je vous ai alerté à plusieurs reprises, par l'intermédiaire de N... U... (responsable du service), sans que vous daigniez le prendre en considération, ni même d'ailleurs régler les heures effectuées.
Ceci m'a conduite à saisir le conseil des Prud'hommes de Tours, et si depuis la réorganisation de l'entreprise a permis de réduire en tout ou partie ma charge de travail, et par voie de conséquence, les heures supplémentaires à effectuer, mes conditions de travail n'ont cessé de se dégrader.
Ainsi il m'a été demandé quand je pensais quitter la Société, dans la mesure où un recrutement était mis en place pour me remplacer.
Les exemples de manifestations de volonté de me voir partir rapidement ne cessent, créant une tension psychologique, qui rend ma présence extrêmement difficile.
Des mesures vexatoires ont également été prises. J'en veux pour preuve le fait que l'on m'ait refusé les chèques cadeaux auxquels prétendent les salariés au motif de mon action prud'homale. M. L... K... refuse de me dire Bonjour. D'ailleurs quand je suis absente il va le dire individuellement à chaque collaborateur.
Cette situation est devenue telle que je n'ai eu d'autre choix que de me placer en arrêt de travail à compter du 22 décembre 2015.
Compte tenu de cette situation, il m'apparaît désormais difficilement possible d'envisager la poursuite de la relation contractuelle.
C'est la raison pour laquelle je suis conduite à vous présenter par la présente ma démission.
Naturellement, je considère que cette démission vous est imputable, et j'entends, dans le cadre de la procédure pendante devant la juridiction prud'homale, solliciter la requalification de cette démission en rupture à vos torts exclusifs" ;
QUE Mme I... fait donc grief à son employeur de l'avoir confrontée à une surcharge de travail l'obligeant à accomplir de nombreuses heures supplémentaires sans être payée, de lui avoir fait subir une dégradation de ses conditions de travail notamment en exerçant sur elle des pressions et en lui faisant subir des mesures vexatoires ;
QUE la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires a été rejetée et il résulte des écritures de Mme I... que l'employeur avait pris en compte ses observations sur sa charge de travail à la suite de l'entretien du 12 novembre 2014 de sorte qu'au moment de sa démission, ce grief était régularisé depuis plus d'un an ;
QUE Mme I... soutient en outre qu'à partir de la date à laquelle elle a engagé l'action prud'homale, son employeur lui a fait subir, pour la pousser au départ, des pressions psychologiques et des mesures vexatoires qui ont contribué à dégrader son état de santé, mais ne verse aux débats aucune pièce pour le démontrer ; que l'examen des éléments médicaux fournis à la cour démontre que si la salariée souffrait d'un syndrome anxiodépressif, elle rencontrait des problèmes personnels qui ont pu tout aussi bien en être la cause, et que par ailleurs, aucun élément n'établit que l'employeur refusait de la saluer ou qu'il a fait paraître une annonce pour la remplacer et la pousser à partir alors qu'elle était encore en poste ;
QUE par ailleurs, comme l'ont dit les premiers juges, le refus de l'employeur d'attribuer à Mme I... des chèques cadeaux pour l'année 2015 n'était pas constitutif d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que la démission ne peut être requalifiée en prise d'acte en raison de ce seul grief ;
QU' il s'ensuit que la demande de requalification de la démission du 14 janvier 2016 n'est pas fondée et doit être rejetée" (arrêt p.9 in fine, p. 10 et 11) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "quand elle soutient qu'en 2015 elle n'a pas bénéficié des chèques cadeaux liés à une ancienneté supérieure à six mois que ses collègues ont reçus, pour le justifier, elle produit la photographie d'un écran de téléphone portable sur lequel est affiché le message que E... G..., responsable ayant remplacé Mme U..., lui a adressé à une date inconnue mais qui, au vu du texte, correspond à la fin de ses congés, message selon lequel : "Pour les chèques Kdo, malheureusement, tu n'en a pas
du fait du prud'hommes, la direction a décidé de ne pas t'en donner" ;
QUE la société SGMR Ouest n'ayant fait valoir aucun argument venant justifier cette décision ni contesté le quantum de la demande, elle devra verser à Mme I... la somme de 1 200 € à titre de compensation pour les chèques cadeaux non reçus ;
QUE si ce comportement est incontestablement fautif, comme il n'a pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail alors que la réalité des autres griefs n'est pas établie, il convient de débouter Mme I... de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, ainsi que de l'ensemble de celles qui en découlaient" (jugement p.10) ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi, relatif à la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif relatif à sa demande tendant à voir juger que sa démission produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la violation, par l'employeur, d'une liberté fondamentale du salarié constitue en elle-même un manquement grave justifiant à elle seule qu'il prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, cette rupture produisant les effets d'un licenciement nul ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société SGMR Ouest a " privé Mme I... de ses chèques cadeaux pour l'année 2015, dont le montant n'est pas contesté, pour la sanctionner de l'action en justice engagée contre lui le 12 février 2015", portant ainsi atteinte à sa liberté fondamentale d'accès au juge ; qu'en jugeant cependant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produirait les effets d'une démission, motif pris que cette sanction illicite "
n'était pas constituti[ve] d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1121-1 du code du travail, 1184 devenu 1224 et 1227 du code civil et 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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