Texte intégral
Du 13 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00882 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE5M
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[O] [X] épouse [T]
- Expéditions délivrées à Me Catherine LATAPIE-SAYO
- FE délivrée à Me Catherine LATAPIE-SAYO
Le 13/09/2024
Avocats : Me Catherine LATAPIE-SAYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 septembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître YOUCEF substituant Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [O] [X] épouse [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2023, à effet du 1er juillet 2023, la S.A CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [O] [X] épouse [T] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par un second acte sous seing privé, à effet du 1er juillet 2023, la S.A CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [O] [X] épouse [T] une place de stationnement située au sous-sol de la résidence [Adresse 6], à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, la S.A CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.256,04 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit des baux.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la S.A CDC HABITAT SOCIAL a assigné Madame [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 juillet 2024 aux fins de voir :
CONSTATER, à compter du 5 avril 2024, le jeu des clauses résolutoires stipulées dans :
Le contrat de bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Le contrat de bail de l'emplacement de stationnement situé au sous-sol de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 2] à [Localité 7] ;
ORDONNER l'expulsion de Madame [O] [T] ainsi que celles de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique,
ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
CONDAMNER Madame [O] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 2.888,83 € à valoir sur le montant des loyers, charges, restant actuellement dû, mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.256,04 € à compter du 22 février 2024, date du commandement et pour le surplus à compter de l'assignation,
CONDAMNER Madame [O] [T] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu'à la vidange effective des lieux,
CONDAMNER Madame [O] [T] au paiement d'une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 février 2024.
Lors de l’audience du 12 juillet 2024, la S.A CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, expose que la dette locative est soldée mais maintient ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [O] [X] épouse [T] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 6 mai 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 12 juillet 2024.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 28 février 2024, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, réformée, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux places de stationnement louées accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à la place de stationnement louée par S.A CDC HABITAT SOCIAL à Madame [O] [X] épouse [T].
En l’espèce, les baux conclus entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit des baux pour défaut de paiement.
La société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [T] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.256,04 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 22 février 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [T] n’ayant pas, dans le délai légal à compter de la délivrance du commandement du 22 février 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation des baux par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 5 avril 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
Cependant, comme il a été précédemment indiqué, la dette étant soldée, les demandes de résiliation des baux et d’expulsion n’ont plus d’objet.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 138,33 euros à la date du 10 juillet 2024.
Cependant, ce décompte intègre les frais de procédure qui relèvent des dépens (138,97 euros), qu'il convient de déduire de cette créance. D'où il ressort que la dette est désormais soldée (138,33 – 138,97 = -0,64).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [O] [T].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [T] à verser à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
PRENONS ACTE du désistement de la SA CDC HABITAT SOCIAL, relatifs à ses demandes principales,
CONDAMNONS Madame [O] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification de l'assignation au représentant de l'État,
CONDAMNONS Madame [O] [T] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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