Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 26/00054 - N° Portalis DBVG-V-B7K-E7ZT
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2024 - RG N°23/00211 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l' article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur Michel WACHTER, président de chambre.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame [Y] [L] [F]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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Par déclaraton enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 août 2024, Mme [P] [O] a relevé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en date du 22 juillet 2024 qui a :
- débouté Mme [P] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [P] [O] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 4 886,20 euros ;
- condamné Mme [P] [O] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision sur un délai de 3 mois à faire exécuter par un professionnel les travaux de remise aux normes et de reprise d'étanchéité de la toiture terrasse ;
- débouté Mme [Y] [M] de sa demande de voir désigner par le tribunal un commissaire de justice ;
- condamné Mme [P] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné Mme [P] [O] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté l'exécution provisoire.
Par arrêt du 18 novembre 2025, la Cour d'appel de céans a :
- rejeté la demande de Mme [P] [O] tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties, les frais irrépétibles et les dépens ;
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
-ordonné une nouvelle expertise judiciaire et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Il est ensuite apparu que, dans le dispositif de cet arrêt, le prénom attribué à Mme [O] était erroné. Par avis du 13 janvier 2026, les parties on été invitées à faire valoir leurs observations, sous quinzaine, sur l'erreur matérielle.
Sur ce,
Il ne peut qu'être constaté qu'une erreur purement matérielle s'est glissée dans le dispositif de l'arrêt rendu le 18 novembre 2025, s'agissant de l'identification de Mme [O], le prénom '[Y]' ayant par erreur été substitué à celui d'[N].
Il y a lieu de rectifier cette erreur par application de l'article 462 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant en matière de rectification d'erreur matérielle,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 18 novembre 2025 dans l'affaire n°24/1258 ;
En conséquence,
Dit que, dans le dispositif de cet arrêt, les prénom et nom '[Y] [O]' seront remplacés par les prénom et nom '[N] [O]' ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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