Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/727
Rôle N° RG 22/11669 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5CF
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 05 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02434.
APPELANTE
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Monsieur [G] [Y]
né le 07 août 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 1978, M. [G] [Y] a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Moderne Sodim, aux droits de laquelle intervient la SAS Distribution Casino France, un bail commercial portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble, sis[Adresse 8]u, à [Localité 9].
Par acte extrajudiciaire en date du 18 juin 2020, la société Distribution Casino France a donné congé des lieux pour le 31 décembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2021, M. [G] [Y] a fait assigner la société Distribution Casino France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la résiliation du bail à effet au 31 décembre 2020 par suite du congé donné par cette dernière et de la voir condamner à lui verser une provision à valoir sur les indemnités d'occupations dues à compter du mois de janvier 2021 ainsi qu'une provision à valoir sur la remise en état des lieux loués.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la résiliation du bail ;
- constaté toutefois que les partie s'accordaient sur la valable délivrance d'un congé à effet à la date du 31 janvier 2021 ;
- condamné la SAS Distribution Casino France à payer à M. [G] [Y] une somme de 32 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 ;
- condamné la SAS Distribution Casino France à payer à M. [G] [Y] une somme de 22 762,85 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état les plus basiques du local commercial, soit la recréation de l'entrée principale et du mur de séparation avec le local voisin ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné la SAS Distribution Casino France à payer à M. [G] [Y] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens.
Il a estimé que le juge des référés n'était pas compétent pour connaître d'une demande visant à ordonner une résiliation du bail et ce, d'autant qu'un congé a été délivré par le preneur à effet au 31 décembre 2020. Il a relevé que les pièces de la procédure démontraient que les lieux n'avaient toujours pas été libérés faute pour le preneur d'avoir restitué les clés du local au bailleur qui est obligé, pour y accéder, de passer par un autre local voisin appartenant au preneur dès lors que l'entrée principale du local loué a été condamnée. Il a donc estimé que la demande de provision à valoir sur les indemnités d'occupation dues pour la période allant des mois de janvier 2021 à avril 2022 ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, il a considéré que les travaux entrepris par le preneur, à savoir la suppression du mur de séparation avec le local voisin et la condamnation de l'entrée principale, ne pouvaient être considérés comme des embellissements, améliorations ou installations, mais comme des dégradations du local loué. Il a donc estimé que la demande de provision à valoir sur les travaux de remise en état de l'entrée principale et du mur de séparation du local ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
Suivant déclaration transmise au greffe le 18 août 2022, la société Distribution Casino France a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la résiliation du bail et en ce qu'elle a constaté que les parties s'accordaient sur la valable délivrance d'un congé à effet à la date du 31 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf sur les deux chefs rappelés ci-dessus, et statuant à nouveau qu'elle :
- dise n'y avoir lieu à référé et rejette en conséquence les demandes de M. [Y], en ce compris son appel incident ;
- condamne M. [Y] à lui restituer, avec les intérêts au taux légal, l'intégralité des sommes versées en exécution de l'ordonnance entreprise, soit la somme de 56 891,01 euros à parfaire ;
- condamne M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance entreprise d'ores et déjà payés suite à la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 14 octobre 2022.
Elle expose que l'emprise du magasin Casino qu'elle exploitait se situait sur plusieurs parcelles, celle cadastrée BM [Cadastre 4] appartenant à M. [Y], celle cadastrée BM [Cadastre 2] appartenant aux consorts [P] et celles cadastrées BM [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à la société L'Immobilière Groupe Casino. Elle souligne que ces locaux initialement distincts ont fait l'objet de travaux réalisés en 1997 visant à les regrouper en une seule et même surface de magasin et que des cloisons entre les différentes propriétés ont été abattues, de même que les accès propres à chacun de ces immeubles ont été fermés. Elle souligne que le bailleur avait parfaitement connaissance de ces travaux et qu'il ne s'est jamais opposé au renouvellement du bail, et en particulier au dernier qui est intervenu en octobre 2006. Elle relève que, dès qu'elle a donné congé des lieux, elle a appris que M. [Y] entendait vendre son local à un promoteur immobilier dans le but de procéder à une démolition de l'ensemble immobilier, de sorte qu'il n'avait aucunement l'intention de réaliser les travaux de remise en état pour lesquels il sollicite une provision. Elle relève qu'une promesse de vente sera signée le 21 avril 2023 aux termes de laquelle il est prévu de démolir les constructions existantes et d'édifier un ensemble immobilier.
Concernant la provision à valoir sur les indemnités d'occupation, elle indique que le bail a pris fin au 31 décembre 2020 par suite du congé qu'elle a délivré et que cette résiliation emporte, conformément aux stipulations du bail, transfert de propriété de l'ensemble des transformations et améliorations par le preneur. Elle insiste sur le fait que la reprise des lieux n'a pas pu se faire du fait de M. [Y] qui lui reproche d'avoir dégradé le local et lui demande de prendre en charge les travaux de remise en état et ce, alors même que le local était voué à être détruit par un promoteur immobilier. Elle relève que les clés du local sont à la disposition de M. [Y] depuis la fin du bail et que ce dernier a procédé à un état des lieux non contradictoire le 10 février 2021, lequel révèle une cessation d'activité du supermarché, de sorte qu'il ne peut valablement soutenir ne pas avoir accès aux lieux. Elle souligne que M. [Y] persiste à solliciter sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation jusqu'à la remise effective des clés alors même qu'il dispose des fonds nécessaires pour remettre en état les lieux suite à l'exécution forcée de l'ordonnance entreprise. Elle estime donc que ces éléments constituent des contestations sérieuses à la demande de provision sollicitée par M. [Y] à valoir sur les indemnités d'occupation.
Concernant la provision à valoir sur les travaux de remise en état, elle relève que M. [Y] n'apporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle. Elle insiste sur l'inexistence du préjudice allégué étant donné que les locaux ont vocation à être vendus en l'état par un promoteur immobilier pour être détruits. De plus, elle conteste les travaux préconisés en ce qu'ils consistent en une véritable remise à neuf des locaux, laquelle n'incombe pas au preneur dont l'obligation se limite, conformément au bail, à supporter la charge des réparations locatives et d'entretien et à rendre les locaux en bon état de réparation, lesquelles sont exclusives de toute prise en charge de la vétusté qui repose sur le bailleur. Elle souligne que la somme de 180 000 euros qui est réclamée correspond en réalité à la valeur du local commercial. Elle se prévaut de l'article 6 des baux de 1978 et 1987 pour soutenir que tous embellissements, améliorations et installations faits par le preneur dans les lieux loués resteront, à la fin du bail, la propriété du bailleur sans indemnité de sa part. Elle insiste sur le fait que les travaux ont été réalisés il y a de nombreuses années sans que M. [Y] ne s'y oppose. Dans tous les cas, elle considère que l'analyse des termes des baux excède la compétence du juge des référés. Elle estime donc que la demande de provision sollicitée par [Y] à valoir sur les travaux de remise en état du local se heurte à des contestations sérieuses.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
- débouter la société Distribution Casino France de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une provision sur l'indemnité d'occupation pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 et au paiement d'une provision sur les travaux de remise en état ;
- la réformer en ce qui concerne le quantum des sommes allouées ;
- condamner la société Distribution Casino France à lui payer une provision de 2 416 euros toutes taxes comprises par mois à valoir sur les indemnités d'occupations dues pour les mois de mai 2022, à parfaire jusqu'à restitution des clés ;
- condamner la société Distribution Casino France à lui payer une provision de 180 000 euros à valoir sur les travaux de remise en état des lieux loués, recréation de l'entrée principale et du mur de séparation avec le local voisin ;
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Paul Guedj, avocat sur son affirmation de droit.
Il affirme que le preneur a manqué à ses obligations résultant des articles 1730, 1731 et 1732 du code civil en quittant les lieux sans effectuer de constat d'état des lieux de sortie, ni lui remettre officiellement les clés des locaux. Il souligne n'avoir pu pénétrer dans ses locaux le 10 février 2021 qu'en passant, avec un huissier de justice, par la porte de la réserve de l'ancien supermarché mais n'avoir pas pu prendre possession de son bien en raison des travaux qui ont été réalisés, et en particulier de la fermeture par un mur de l'entrée donnant sur l'avenue Clémenceau et de la destruction d'un des murs du local de manière à annexer au bâtiment voisin, rendant impossible l'accès direct à ses locaux. Il précise que pour pouvoir pénétrer dans ses locaux, il doit prendre rendez-vous auprès du responsable du nouveau supermarché Casino afin qu'il lui remette les clés de la porte de réserve de l'ancien supermarché, qui n'a rien à voir avec ses locaux, à charge pour lui de les restituer. Il fait également état d'autres dégradations touchant aux installations électriques et de plomberie ainsi qu'aux plafonds rendant les locaux inutilisables. Il estime donc ne pouvoir jouir, en l'état, de son bien pour en disposer ou le remettre en location et considère être fondé à solliciter une indemnité d'occupation jusqu'à la remise effective des clés de ses locaux, ce qui n'a encore jamais été fait, sachant qu'il appartient à l'appelante de formaliser son départ et remettre les clés par tout moyen.
Il insiste sur le fait que, quels que soient ses projets concernant les locaux, la locataire est tenue de les rendre en bon état de réparations locatives et surtout avec un accès direct aux lieux loués. Il indique qu'il doit pouvoir présenter à la vente ou à la location son bien avec un accès et en bon état. Il indique que les travaux qui ont été réalisés ne correspondent aucunement à des travaux d'embellissement ou d'améliorations mais à des dégradations importantes des lieux loués, et en l'occurrence de destruction de cloisons et de fermeture des accès propres à chacun des immeubles dans le but de constituer une seule surface de magasin avec les parcelles voisines. Il affirme que les travaux de remise en état des lieux s'élève à 187 575,27 euros. Il souligne qu'il ne s'agit pas de travaux de remise à neuf des locaux mais de travaux indispensables pour redonner aux locaux loués sa configuration d'origine en les dissociant des locaux voisins et pour y accéder de façon indépendante, outre des travaux pour réparer les dégradations commises par le preneur. Il insiste sur le fait que dans l'état dans lesquels les locaux ont été laissés, ces derniers n'ont plus de valeur. Il souligne ne pas avoir pu remettre en état les lieux dès lors que l'appelante sollicite la restitution de la provision qui lui a été allouée par premier juge. Il estime donc que l'obligation de l'appelante de remettre en état les lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Sur la provision à valoir sur les indemnités d'occupation
Si les parties s'accordent pour dire qu'un congé a été régulièrement délivré par la société Distribution Casino France à effet au 31 décembre 2020, et non au 31 janvier 2021, comme indiqué par erreur dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, elles discutent la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
M. [Y] a fait dresser un constat d'huissier par Me [C] [K] le 10 février 2021. Ce dernier explique que le supermarché Casino, [Adresse 8], a cessé son activité suite au transfert dans les locaux neufs situés dans le nouveau programme immobilier Châteauvert à proximité immédiate. Il constate que les locaux ont fait l'objet d'importants travaux de démolition et de transformation pour être annexés au bâtiment appartenant au preneur qui a été construit postérieurement de manière à créer une surface commerciale unique. Ainsi, il relève la condamnation de la porte principale donnant sur l'avenue Clémenceau par un mur, la destruction du mur Est du local avec mise en place de piliers et d'une structure métallique afin de faire communiquer le local avec la surface du supermarché et l'inutilisation voire la destruction des aménagements indispensables au bon fonctionnement du local (arrivées de plomberie détruites, anciens sanitaires démolis, installations électriques sectionnées avec des fils qui pendent, plafonds éventrés avec des plaques arrachées et des traces d'infiltrations d'eau et ancien faux-plafond du cinéma démoli). Pour pouvoir pénétrer dans le local, il déclare qu'il faut passer par la porte d'une réserve de l'ancien supermarché dépendant d'un bâtiment n'appartenant pas à M. [Y], lequel lui a indiqué que le directeur du magasin Casino lui avait confié les clés de cette porte. Il relève que le local de M. [Y] ne pourra faire l'objet d'une remise des clés sans la réalisation d'importants travaux afin de le dissocier complètement du supermarché Casino et lui redonner sa configuration d'origine.
Il résulte de ces constatations que, si M. [Y] a pu pénétrer dans ses locaux, c'est uniquement en passant pas la porte de la réserve de l'ancien supermarché dépendant d'un bâtiment ne lui appartenant pas, étant donné que la porte permettant d'accéder à ses locaux a été entièrement condamnée par un mur en béton.
C'est la raison pour laquelle M. [Y] a, par mail en date du 1er mars 2021 et par courrier en date du 23 mars 2021, par l'intermédiaire de son avocat, indiqué à la société Distribution Casino France que la restitution des locaux ne serait pas possible tant que les travaux de remise en état, qu'ils évaluent à 170 000 euros, n'auront pas été effectués, et en particulier le rétablissement d'un accès direct à ses locaux avec la remise des clés. Il sollicite, dans l'attente de la réalisation des travaux, le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés de son bien.
Or, alors même que l'huissier de justice constate, par courriel en date du 26 octobre 2021, une impossibilité pour M. [Y] d'accéder directement à son local, faute pour la porte d'accès d'avoir été rétablie, il ressort d'un mail, en date du 2 mars 2022, que les clés de la porte de la réserve, par laquelle M. [Y] peut accéder à son bien, se trouvent dans le bureau de la directrice du nouveau supermarché Casino, laquelle demande à être prévenue en amont des visites afin qu'elle puisse faciliter la transmission des clés en son absence.
Dans ces conditions, M. [Y] établit, avec l'évidence requise en référé, que la société Distribution Casino France ne lui a pas restitué les clés permettant d'accéder à son propre local commercial sans avoir à passer par la porte d'une réserve dépendant d'un autre bâtiment n'appartenant pas à M. [Y].
Or, il est acquis que la restitution effective de locaux loués n'est caractérisée que par la remise matérielle des clés et qu'il appartient au locataire d'en rapporter la preuve.
Faute de rapporter cette preuve et, dès lors qu'il n'est pas contesté que le bail est résilié depuis le 31 décembre 2020, la société Distribution Casino France qui occupe les lieux sans aucun droit ni titre, bien que ne les exploitant plus, est redevable d'une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, à valoir sur le préjudice de jouissance subi par M. [Y].
Il reste que la société Distribution Casino France oppose plusieurs contestations qu'elle qualifie de sérieuses.
Tout d'abord, elle affirme que les travaux qu'elle a réalisés sont conformes au bail. L'appelante verse aux débats un courrier en date du 3 février 1997 du groupe Casino informant le bailleur d'un changement d'enseigne et de travaux de réaménagement intérieur du magasin, tels qu'autorisés par le bail commercial qui a été consenti. L'article 5 du bail du 1er avril 1978 stipule que tous embellissements, améliorations et installations faits par le preneur dans les lieux loués resteront, à la fin du bail, la propriété du bailleur sans indemnité de sa part. Or, il ressort des constatations susvisées du commissaire de justice que l'importance des modifications réalisées dans le local loué sont telles qu'elles ne peuvent être qualifiées, à l'évidence, de travaux d'embellissements, d'améliorations et d'installations. Au contraire, il s'agit, en toute vraisemblance, de travaux de démolition et de transformation de manière à créer une surface commerciale unique en annexant le local de M. [Y] à d'autres bâtiments. C'est ainsi que, pour y parvenir, la porte d'accès du local de [Y] a été intégralement murée et le mur Est du local a été abattu. Dans ces conditions, la conformité des travaux réalisés au regard des stipulations du bail ne constitue pas une contestation sérieuse à la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par M. [Y].
Ensuite, elle soutient que le fait même pour le bail d'avoir été renouvelé à plusieurs reprises, et notamment le 4 octobre 2006, soit postérieurement aux travaux réalisés, démontre que M. [Y] les a acceptés. Or, alors même que le courrier, en date du 3 février 1997, adressé par le groupe Casino à M. [Y], n'est qu'un courrier visant à l'informer de travaux réalisés conformément au bail, il n'est pas établi que les travaux, qui ne correspondent pas, à l'évidence, à ceux que pouvaient entreprendre le preneur sans autorisation, ont été expressément autorisés par M. [Y]. Le renouvellement du bail, postérieurement aux travaux, ne peut s'analyser comme une autorisation du bail dépourvue de toute équivoque. Dès lors, l'appelante ne peut se prévaloir d'une telle autorisation pour s'opposer sérieusement à la demande de M. [Y].
Enfin, elle insiste sur le projet de M. [Y] qui est, non pas de relouer son local, mais de le vendre à un promoteur immobilier aux fins de destruction. Il reste que, quel que soit le projet de M. [Y], cela ne dispense pas la société Distribution Casino France de son obligation de libérer effectivement les lieux, ce qui se caractérise, avant tout, par la remise des clés permettant un accès direct au local commercial de M. [Y]. Cela est d'autant plus vrai que, si l'appelante se prévaut d'une promesse synallagmatique de vente conclue le 21 avril 2023, aux termes de laquelle le bénéficiaire entend destiner le local à la réalisation d'un ensemble immobilier après démolition des constructions existantes, M. [Y] verse aux débats un mail de Me [L], notaire ayant participé à la rédaction de la promesse de vente, en date du 30 juin 2023, indiquant que celle-ci est devenue caduque le 1er juin 2023 faute de réalisation de l'ensemble des conditions suspensives (décrites en pages 16 à 21 de la promesse), et en particulier des points a), prévoyant la régularisation avec la mairie d'une parcelle à détacher de la parcelle BM [Cadastre 3] au plus tard le 30 mai 2023, et b), stipulant que la délibération du conseil municipal constatant la désaffectation et autorisant le déclassement de la parcelle susvisée devait devenir exécutoire au plus tard le 30 juin 2023. Dans tous les cas, pour pouvoir vendre effectivement son bien, M. [Y] doit, à l'évidence, disposer de clés afin de permettre à tout éventuel acquéreur d'y accéder. Il s'ensuit que le fait que le local commercial de M. [Y] a vocation à être détruit ne constitue pas une contestation sérieuse à l'obligation de l'appelante de régler une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, à M. [Y].
Dès lors que le principe même de l'obligation de la société Distribution Casino France de régler à M. [Y] une indemnité d'occupation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
S'agissant du montant non sérieusement contestable de l'indemnité d'occupation due, à titre provisionnel, ce qui suppose d'en déterminer la durée, il convient de relever que l'appelante relève à juste titre que M. [Y] n'est pas fondé à solliciter, à la fois, le paiement d'une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, couvrant la période allant du mois de janvier 2021 à la date de la remise matérielle des clés, et une provision à valoir sur les travaux de remise en état du local, comprenant en particulier le côut de la recréation de l'entrée principale et du mur de séparation avec le local voisin auquel le premier juge a fait droit en allouant à M. [Y] une provision de 22 762,83 euros de ce chef.
En effet, avant même que M. [Y] puisse solliciter une provision à valoir sur la remise en état des lieux, la société Distribution Casino France doit libérer les lieux en remettant les clés du local, ce qui suppose, pour elle, de réaliser ou de faire réaliser des travaux de manière à recréer la porte d'entrée du local avec un système d'ouverture et de fermeture et de séparer le local du bâtiment voisin en reconstruisant le mur Est de séparation.
Tant que les travaux permettant un accès direct au local de M. [Y] n'auront pas été réalisés, aucune remise matérielle des clés ne sera possible. De même, tant que cette remise n'aura pas eu lieu, le bailleur ne pourra disposer de son bien. Le fait même pour l'appelante d'avoir cessé toute exploitation dans les lieux litigieux ne la dispense pas de son obligation de les restituer.
L'indemnité d'occupation mensuelle due par la société Distribution Casino France, à titre provisionnel, non sérieusement contestable, doit donc couvrir la période allant du mois de janvier 2021 jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise matérielle des clés permettant un accès direct au local litigieux.
Aucun appel incident n'ayant été formé par M. [Y] concernant l'indemnité provisionnelle d'occupation allouée par le premier juge à hauteur de 32 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022, il n'y a lieu de ne statuer que sur celle due à compter du mois de mai 2022.
Le montant du dernier loyer mensuel étant de 2 416 euros, l'indemnité d'occupation due par l'appelante, à titre provisionnel, à M. [Y] s'élève à la somme mensuelle de 2 416 euros à compter du mois de mai 2022, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise matérielle des clés permettant un accès direct au local litigieux.
Il y a donc lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise en faisant droit à la demande d'indemnité provisionnelle d'occupation sollicitée par M. [Y] à compter du mois de mai 2022 jusqu'à la restitution des clés.
Sur la provision à valoir sur les travaux de remise en état
Il convient de relever que la somme provisionnelle de 180 000 euros sollicitée par M. [Y] comprend non seulement les travaux de remise en état lui permettant d'accéder directement à son local mais également les travaux de remise en état de l'ensemble des dégradations commises par l'appelante dans les lieux loués.
Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. [Y] ne pourra pas disposer de son bien à son gré, tant que la libération effective des lieux ne sera pas intervenue, caractérisée par la remise matérielle des clés du local, à l'issue de laquelle un état des lieux de sortie pourra être réalisée, l'obligation de la société Distribution Casino France de remettre en état les lieux se heurte à une contestation sérieuse.
Il en est ainsi de l'ensemble des travaux de remise en état, et en particulier de ceux des plus basiques retenus par le premier juge, à savoir la recréation de la porte d'entrée du local et la reconstruction du mur Est de séparation, lesquels ne peuvent être entrepris par M. [Y] tant qu'il n'aura pas retrouver la jouissance effective de son bien, ce qui justifie la condamnation de l'appelante au paiement d'un indemnité d'occupation, à titre provisionnel, jusqu'à la libération effective des lieux.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Distribution Casino à payer à M. [Y] la somme de 22 762,85 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état les plus basiques du local commercial.
M. [Y] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'appelante à lui verser une provision de 180 000 euros à valoir sur l'ensemble des travaux de remise en état des lieux, en ce compris le coût de la recréation de l'entrée principale et du mur de séparation avec le local voisin.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance entreprise
S'il apparaît que M. [Y] a exécuté les chefs de l'ordonnance entreprise, en ce compris la condamnation de la société Distribution Casino France à lui verser la somme provisionnelle de 22 762,85 euros à valoir sur le coût des remises en état les plus basiques du local commercial, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance.
Il n'y a donc pas lieu de condamner l'intimé à restituer à l'appelante, avec les intérêts au taux légal, les sommes versées en exécution de l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la société Distribution Casino France est redevable d'une indemnité provisionnelle d'occupation, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'appel interjeté par la société Distribution Casino France étant partiellement fondé, en ce qui concerne la provision allouée à valoir sur les travaux de remise en état partielle du local, chacune des parties conservera les dépens d'appel par elle exposés, avec distraction au profit de Me Paul Guedj, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande donc pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Distribution Casino France à payer à M. [G] [Y] une somme de 22 762,85 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état les plus basiques du local commercial, soit la recréation de l'entrée principale et du mur de séparation avec le local voisin ;
La confirme en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SAS Distribution Casino France à verser à M. [G] [Y], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 2 416 euros à compter du mois de mai 2022, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise matérielle des clés permettant un accès direct au local commercial appartenant à M. [G] [Y] ;
Déboute M. [G] [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Distribution Casino France à lui verser une provision de 180 000 euros à valoir sur l'ensemble des travaux de remise en état des lieux, en ce compris le coût de la recréation de l'entrée principale et du mur de séparation avec le local voisin ;
Déboute la SAS Distribution Casino France de sa demande tendant à la condamnation de M. [G] [Y] à lui restituer, avec les intérêts au taux légal, les sommes versées en exécution de l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en faveur de l'une ou de l'autre des parties ;
Condamne chacune des parties à prendre en charge les dépens d'appel par elle exposés, avec distraction au profit de Me Paul Guedj, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président