Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-21.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.479

Date de décision :

1 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bronx SRL, société de droit italien, dont le siège est 9, Villa de la Spiga, Milan (Italie), ayant domicile élu au cabinet de la SCP Huyghe-de Mahengue-Bloxham et associés, avocat à la Cour, ..., ainsi qu'en l'étude de Me X... de L'Isle, huissier de justice, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Christian Dior France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Christian Dior France, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Bronx SRL, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Christian Dior France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1996) que la société de droit italien Bronx exploite à Milan une boutique de vêtements de luxe pour hommes sous la marque "Homme Gio Y..." ; que, par une promesse de vente du 4 mai 1993, elle s'est engagée à vendre à la société Christian Dior son fonds de commerce comprenant notamment le droit au bail ; que le prix de cession a été fixé à 2 200 000 000 de lires, la société Christian Dior versant un acompte de 380 000 lires ; que la société Christian Dior s'est réservée le droit de demander à la société Bronx "une garantie financière" avant la signature de l'acte de vente qui devait avoir lieu au plus tard le 30 novembre 1993 ; que le 11 octobre la société Christian Dior a réclamé au cédant une garantie bancaire, acceptant au cas où la société Bronx ne pourrait pas l'obtenir avant le 30 novembre de lui consentir un délai supplémentaire de 2 mois, la signature de la vente étant reportée au 10 janvier 1994 ; que la société Bronx lui a fait parvenir une garantie de sa banque à hauteur de 250 000 000 de lires ; que la société Christian Dior, estimant que cette garantie ne correspondait pas à ce qui avait été convenu lors de la promesse de vente, lui a répondu le 29 novembre 1993 qu'elle "constatait, en conséquence, la défaillance de la société Bronx" ; que cette dernière lui a alors fait parvenir, le 10 janvier 1994, un engagement à première demande et lui a enjoint de signer l'acte définitif ; que la société Christian Dior ayant maintenu son refus, la société Bronx l'a assignée devant le tribunal de commerce en dommages-intérêts ; que la société Christian Dior a, de son côté, assigné la société Bronx en remboursement de l'acompte qu'elle avait versé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Bronx fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif d'avoir limité à la somme de 220 000 000 de lires le montant de la condamnation prononcée contre la société Christian Dior, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la société Bronx avait été contrainte de poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce en raison de la résolution, par la société Christian Dior, de la promesse de cession, mais qu'ayant prévu de cesser cette exploitation, elle n'avait pas été en mesure de s'approvisionner pour la boutique considérée ; qu'en décidant, néanmoins, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la non-réalisation de la cession, d'une part, et la perte de bénéfice et le manque à gagner, dus au défaut d'approvisionnement, d'autre part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Bronx démontrait, dans ses conclusions d'appel, que le prix de liquidation de son stock s'élevait à 1 177 929 000 lires, mais que n'ayant pu obtenir l'autorisation administrative de liquidation en raison de la non-réalisation de la cession, elle n'avait pu céder ce stock dans ce cadre et que celui-ci s'était déprécié, pour atteindre une valeur de 539 060 000 lires ; qu'elle en déduisait que son préjudice lié à la dépréciation de son stock s'élevait à la somme de 638 867 000 lires ; qu'elle chiffrait par ailleurs le préjudice lié à la dépréciation de sa marque à la somme de 850 573 869 lires ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que "la cour d'appel dispose de suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 220 millions de lires le préjudice fixé par la société Bronx" en raison de la dépréciation de son stock et de l'atteinte portée à sa marque, sans préciser en quoi les calculs effectués par la société Bronx, fondés sur des éléments comptables, auraient été erronés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, qu'en refusant d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par la société Bronx afin de réunir les éléments propres à déterminer l'étendue de son préjudice, sans énoncer le moindre motif à l'appui de ce chef de décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Bronx, qui soutenait avoir été contrainte, en raison de la non-réalisation de la cession, de recourir à un prêt afin de désintéresser un créancier, et de s'acquitter ainsi du paiement d'intérêts, ce qui lui avait causé un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas constaté que la société Bronx avait prévu de cesser toute exploitation du fonds de commerce et qu'elle n'avait pas été en mesure de s'approvisionner pour la boutique considérée, d'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté, par une décision motivée, que la société Bronx n'apportait pas la preuve, au moyen du décompte qu'elle produisait, du préjudice réel subi par elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise et qui a répondu aux conclusions prétendument éludées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en fixant le montant du préjudice de la société Bronx ainsi qu'elle l'a fait ; Que le moyen n' est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que la société Christian Dior fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'était pas de bonne foi en ayant invoqué le bénéfice de la clause résolutoire, en la condamnant au paiement de dommages-intérêts et en rejetant sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte préliminaire de cession du 4 mai 1993 précisait que la société Christian Dior pourrait demander toute garantie financière destinée à garantir "le plein remboursement immédiat" des charges de toute nature grevant le fonds de commerce à la date de remise effective de celui-ci, ces charges devant incomber à la seule société cédante ; que la nature et l'étendue de la garantie résultaient dès lors clairement de l'acte préliminaire lui-même et qu'il incombait à la société Bronx, dès que la société Christian Dior en a manifesté le souhait, de prendre toutes dispositions pour fournir une garantie de son choix répondant aux conditions ainsi définies ; qu'en décidant que la société Bronx était dans l'impossibilité, faute de précisions supplémentaires, de remplir son engagement de fournir une garantie financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Christian Dior faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'elle ne pouvait fixer le montant et la durée de la garantie souhaitée qu'au regard de l'état du passif de la société cédante, puisque c'est précisément ce passif qu'il convenait de garantir ; qu'elle exposait également que la société Bronx ne lui avait transmis un inventaire du passif que tardivement et qu'aucun état certifié ne lui avait encore été remis à la date fixée pour la signature de l'acte définitif (conclusions signifiées le 23 mai 1995, p. 9) ; qu'en omettant d'examiner ce moyen, dont il résultait que la carence reprochée à la société Christian Dior dans la fourniture des renseignements nécessaires à la mise en place d'une garantie était en réalité imputable à la société Bronx, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que "c'est plus de cinq mois après la signature de la promesse de cession et moins de trois mois avant la date de signature de l'acte définitif initialement prévu qu'elle a demandé à sa cocontractante, pour la première fois, une garantie bancaire sans toutefois en préciser la nature ... qu'en laissant la société Bronx dans l'ignorance de ces éléments indispensables à la constitution d'une garantie bancaire, la société Christian Dior, qui s'est ainsi octroyée la faculté d'estimer comme non satisfactoire toute garantie proposée, a mis cette société dans l'impossibilité de respecter son engagement de lui fournir toute garantie financière qui lui serait demandée ; qu'en l'état de ces constatations et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation soutenue par la société Christian Dior, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du pourvoi incident ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bronx ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-01 | Jurisprudence Berlioz