Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00252 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HOE4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ENTRE :
Madame [D] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nina LARGERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [S] [M] et Monsieur [R] [X], audienciers, munis d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 05 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 mai 2022 Madame [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 16 mars 2022 rejetant sa demande tendant à ce que les indemnités journalières lui soient servies pour la période du 31 août 2021 au 28 janvier 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024.
Madame [I] demande au tribunal :
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser les indemnités journalières sur la période d'arrêt de travail s'étendant du 31 août 2021 au 28 janvier 2022 ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens ;
- et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir :
- qu'elle a été victime d'un accident du travail le 12 février 2020 ;
- qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail à ce titre jusqu'au 01 mai 2021 :
- que son arrêt de travail s'est poursuivi pour maladie ordinaire jusqu'au 28 janvier 2022 ;
- qu'elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 31 janvier 2022 des suites duquel son licenciement pour inaptitude a été prononcé ;
- que le médecin du travail a estimé que les arrêts de travail prescrits du 01 mai 2021 au 28 janvier 2022 étaient imputables à l'accident du travail du 12 février 2020 ;
- que pour connaître la législation à appliquer il convient de se placer à la date du fait générateur, soit l'accident du travail du 12 février 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal de débouter de Madame [I] de ses demandes.
A l'appui de ses prétentions elle expose :
- que Madame [I] est titulaire d'une pension retraite depuis le 01 mars 2023 tout en continuant d'exercer une activité professionnelle ;
- que suite à l'arrêt de travail présenté pour la période du 01 mai 2021 au 31 août 2021 elle a été indemnisée du 04 mai 2021 au 31 août 2021 ;
- que Madame [I] a atteint l'âge de départ à la retraite le 01 mars 2020 ;
- qu'aux termes des dispositions des articles L.323-2 et R.323-2 du code de la sécurité sociale, applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 01 janvier 2021, la durée de perception des indemnités journalières par Madame [I] était limitée à soixante jours.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 05 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu qu'en application des articles L.323-2 et R.323-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 01 janvier 2021 le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente, ou allocation vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser la limite de soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteinte cet âge, elles bénéficient de cet avantage ;
Attendu qu'en l'espèce il n'est pas discuté que Madame [I] a atteint l'âge légal de départ à la retraite le 01 mars 2020 et que titulaire d'une pension de retraite depuis le 01 mars 2013 elle exerçait une activité professionnelle à la date de son arrêt de travail du 01 mai 2021 ;
Attendu que Madame [I] a bénéficié d'un arrêt de travail en maladie ordinaire du 01 mai 2021 au 28 janvier 2022 ; qu'elle argue dans le cadre de la présente procédure que cette période d'arrêt de travail était en réalité imputable à l'accident du travail dont elle a été victime le 12 février 2020 ; qu'elle n'a cependant élevé aucune contestation à ce titre auprès de la commission de recours amiable de sorte que son moyen ne saurait être retenu ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a versé des indemnités journalières à Madame [I] du 01 mai 2021 au 31 août 2021, soit durant cent vingt jours, et ce alors que la durée d'indemnisation était limitée à soixante jours en application des articles précités ;
Attendu qu'il s'en suit que la demande de Madame [I] n'est pas fondée et qu'il convient de la rejeter ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50% ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que Madame [I] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [D] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Nina LARGERON
Madame [D] [I]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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