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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-10.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.258

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Michel E..., demeurant ..., 2°) M. Jean-Marie B..., demeurant à Seyssinet (Isère), ..., commun en biens et bénéficiaire d'une donation entre vifs de la quotité disponible sur la succession de sa femme, 3°) M. Dominique B..., demeurant à Grenoble (Isère), 70 galerie de l'Arlequin, 4°) Mme Anne-Thérèse B..., épouse Z.... GARE, demeurant à Echirolles (Isère), ..., ces deux derniers agissant en qualité d'héritiers de leur mère Marguerite B..., décédée le 7 novembre 1983, en cassation d'un arrêt rendu, le 29 octobre 1985, par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit : 1°) de Mme Anne-Marie E..., épouse Y..., demeurant ..., 2°) de M. Olivier E..., demeurant ..., 3°) de M. Daniel E..., demeurant Cleden Cap Sizun à Audiernes (Finistère), 4°) de M. Yves E..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), et actuellement même ville, ..., 5°) de M. Michel E..., demeurant ..., et actuellement ..., 6°) de M. Philippe E..., demeurant ..., 7°) de M. Jean-François E..., demeurant ..., et actuellement ..., 8°) de Mme Claire Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Barat, rapporteur, MM. D..., A..., X... Bernard, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Sargos, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Guinard, avocat de M. Michel E... et des consorts B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts E... et les dames Y... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux F... sont décédés, le mari le 30 décembre 1968 et la femme le 10 mai 1976, laissant les six enfants issus de leur mariage, Georges, Myriam, Marie-Madeleine, Marguerite épouse B..., Anne-Marie épouse Y... et Michel ; que la mère de famille avait institué légataire universelle sa fille Marie-Madeleine et que celle-ci est décédée, le 6 avril 1977, sans héritier réservataire après avoir institué légataire universelle sa nièce Mme Claire Y... ; qu'il dépend des successions des époux F... notamment une maison d'habitation à Grenoble occupée, après le décès de sa mère, par Marie-Madeleine E... et dans laquelle, après le décès de celle-ci, est venu s'installer, avec sa famille, le 17 décembre 1977, M. Michel E... ; qu'en juin 1978, Mme Y..., sa fille Claire, agissant en sa qualité de légataire universelle de Marie-Madeleine E... et les six enfants de Georges E..., décédé le 13 février 1970, ont assigné Mme B... et M. Michel E... pour faire ordonner les opérations de liquidation et de partage des successions des époux F... et de celles de leurs filles Myriam et Marie-Madeleine décédées sans postérité en 1974 et en 1977 ; qu'un jugement du 23 juin 1983, statuant au résultat d'une mesure d'instruction, a ordonné l'expulsion de M. Michel E... de l'immeuble de Grenoble et la licitation de cet immeuble, a condamné M. Michel E... à payer à ses coindivisaires une indemnité d'occupation de 98 020 francs déduction faite des sommes déjà versées au notaire et a mis à la charge des coindivisaires une somme de 6 810 francs, montant des réparations faites dans l'immeuble indivis par M. E... ; que celui-ci a relevé appel de ce jugement et a demandé, en outre, à la juridiction du second degré, de dire qu'il sera tenu compte de ce que la bénéficiaire du legs de Marie-Madeleine E... doit à l'indivision les loyers de l'immeuble de Grenoble pour la période écoulée entre le décès de la mère de famille et celui de sa fille Marie-Madeleine ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel cette demande de M. E..., a confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, a fixé pour les années 1983, 1984 et 1985 le montant de l'indemnité d'occupation due par M. E... ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. Michel E... et les consorts B..., aux droits de C... Rey épouse B... décédée en cours d'instance, reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'"attribution éliminatoire" à M. E... de la maison de Grenoble, à la fois en tant que nouvelle en cause d'appel et en tant que formée après décision ordonnant le partage, alors que l'attribution éliminatoire, qui n'est qu'une modalité du partage, peut être demandée tant que l'indivision n'a pas cessé et que le partage n'est pas consommé et qu'en l'espèce aucune décision définitive n'est intervenue ; Mais attendu que l'article 815, alinéa 3, du Code civil dispose que, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le juge peut, à leur demande, attribuer sa part en nature ou en argent à celui qui a demandé le partage ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. E... était défendeur à l'action en partage et que ses cohéritiers n'entendaient pas rester dans l'indivision, a décidé à bon droit que les conditions d'application du texte précité n'étaient pas réunies en la cause et a rejeté la demande d'attribution spéciale prévue par le texte précité ; que, par ce seul motif, abstraction faite des critiques formulées au moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que, pris dans cette branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. E..., en écartant l'application de la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers des locaux d'habitation, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas précisé en quoi ladite loi ne pouvait servir de base pour estimer la valeur de la jouissance des locaux, alors que, d'autre part, elle se serait contredite en homologuant sans réserve le rapport de l'expert qui avait admis qu'en son état actuel l'immeuble ne pouvait faire l'objet d'une dérogation à la loi du 1er septembre 1948 et en considérant par ailleurs que cette même loi n'était pas applicable, alors que, de troisième part, les juges du fond n'auraient pas donné les motifs qui les avaient conduits à s'écarter du rapport de l'expert et alors, enfin, qu'ils auraient laissé sans réponse les conclusions par lesquelles M. E... faisait valoir qu'il n'avait pas eu la jouissance totale de l'immeuble et que, par sa présence, il avait assuré le gardiennage du mobilier indivis et évité le pillage de la maison, circonstances qui étaient de nature à établir que son occupation n'avait pas causé de préjudice à l'indivision ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a écarté l'application de la loi du 1er septembre 1948 en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient retenu que les sommes demandées ne correspondaient pas à des loyers, que M. E... n'était pas titulaire d'un bail et que l'indemnité d'occupation ne se confond pas avec des loyers ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que M. E... était redevable d'une indemnité d'occupation par le seul fait de sa jouissance privative de l'immeuble indivis, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'adopter les conclusions de l'expert, ni de suivre M. E... dans le détail de son argumentation, ont apprécié souverainement le montant de l'indemnité en fonction des circonstances de la cause ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Michel E... et les consorts B... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 6 810 francs la somme mise à la charge des coindivisaires au titre des réparations effectuées par M. E... dans l'immeuble de Grenoble, aux motifs, tant propres qu'adoptés, que les premiers juges avaient exactement déterminé le montant des impenses dont M. E... pouvait demander le remboursement à l'indivision et qu'il n'établissait pas que les travaux effectués par lui n'étaient pas terminés lors du dépôt du rapport de l'expert, alors que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. E... faisait valoir que la mise en conformité du branchement de l'égoût avait entraîné, postérieurement au dépôt du rapport de l'expert, la transformation des installations sanitaires ; Mais attendu qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient retenu, en l'absence de contestation sérieuse, le chiffre de 6 810 francs proposé par l'expert et en ajoutant, par motifs propres, qu'une nouvelle expertise n'était pas susceptible d'apporter d'autres éléments, la juridiction du second degré a répondu aux conclusions invoquées ; que ce moyen n'est pas fondé ; Rejette les deuxième et troisième moyens et le premier pris en sa seconde branche ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, les demandes formées pour la première fois en appel, qui se rattachent aux bases mêmes de la liquidation, tendent à faire écarter, au moins pour partie, les prétentions adverses et sont, dès lors, recevables ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de M. Michel E... en paiement de loyers par la légataire de Marie-Madeleine E..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Michel E... en paiement de loyers à l'indivision par la légataire de Marie-Madeleine E..., l'arrêt rendu, le 29 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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