Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-10.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.301
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Ferdinand, Stéphane Y...,
2°/ Mme Carmélita A..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Sainte-Anne (Guadeloupe), "Morne Valette",
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Graziella X..., demeurant à Sainte-Anne (Guadeloupe), rue Victor Hugo,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de Me Consolo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1131 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;
Attendu que pour déclarer n'y avoir lieu à référé sur les demandes des époux Y..., propriétaires d'un terrain donné à bail à Mme X..., en cessation des travaux de construction d'une habitation entrepris par la locataire sur ce terrain et en remise en état des lieux, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 septembre 1988), statuant en référé, retient que les bailleurs ne prouvent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, la locataire, constructeur de bonne foi, étant en droit d'invoquer, devant le juge du fond, le bénéfice de l'article 555 du Code civil et que la règle "nemo auditur" s'oppose à ce que soient accueillies les demandes des époux Z..., les locations de terrains consenties par ceux-ci étant irrégulières et annulables en vertu des articles L 315-1 et L 316-3 du Code de l'urbanisme ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, pris de l'article 555 du Code civil et alors que la règle "nemo auditur" ne pouvait trouver application à l'égard des bailleurs qui demandaient que soit respectée l'interdiction contractuelle de construire des bâtiments en dur sur le terrain loué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ;
Condamne Mme X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président, et par Mme Pacanowski, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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