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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-16.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.642

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10243 F Pourvoi n° Z 15-16.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [M] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le divorce entre Monsieur [M] [G] et Madame [U] [T] est prononcé aux torts partagés des époux, AUX MOTIFS QUE « Monsieur [M] [G] admet un fait de violence à l'encontre de son épouse, d'ailleurs non contestable puisqu'il a donné lieu à sa condamnation par le Tribunal correctionnel de THIONVILLE à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que concluant en appel au prononcé du divorce aux torts partagés, il n'y aura pas lieu d'examiner le caractère fautif de son comportement ; que la reconnaissance des torts de l'époux doit être confirmée ; que Monsieur [M] [G] reproche à son épouse deux fautes ; que la première consiste pour Madame [U] [T] à avoir adopté à l'égard de son époux un comportement de harcèlement notamment sur son lieu de travail où elle venait proférer des insultes ; que l'appelant fournit une attestation de Monsieur [N] qui indique avoir été témoin en juillet et décembre 2008 de la présence de l'épouse sur le lieu de travail de son époux et l'avoir entendue proférer des insultes à son égard, le témoin précisant que l'épouse était dans un état d'hystérie ; qu'il convient toutefois de relever que le comportement de [U] [T] s'est produit en juillet 2008, juste après l'introduction par son époux de la procédure de divorce ; que l'épouse, à la suite du départ de Monsieur [M] [G] du domicile conjugal en juin 2008, a été hospitalisée en psychiatrie entre le 7 et le 12 août 2008 après une tentative de suicide ; que c'est à cette période que se situent les faits décrits par les témoins ; que c'est donc à juste titre que le juge du divorce a écarté la notion de faute en considérant que le comportement de Madame [U] [T] était en réaction à la séparation du couple ; que Monsieur [M] [G] reproche à son épouse une liaison adultère avec Monsieur [O] ; qu'il fournit une photo de Madame [U] [T] assise à côté d'un homme, chacun ayant dans les bras un bébé buvant le biberon, cette photo ne constitue en aucun cas une preuve d'adultère tout comme la photo où Madame [U] [T] est assise, attablée avec trois autres hommes dont Monsieur [O] ; qu'il fournit en revanche plusieurs autres photos de l'intimée avec Monsieur [O] (pièce 27), l'identité de l'un et de l'autre n'étant pas contestée, dans un comportement qui ne fait aucun doute sur la nature amoureuse de leur relation ; que si Madame [U] [T] indique que Monsieur [O] est un Monsieur qu'elle a rencontré en 2010 et avec lequel elle n'a aucune relation sentimentale, la photo présentée en pièce n° 27 par l'appelant prouve le contraire ; qu'elle fournit diverses attestations qui indique que Monsieur [O] ne vit pas avec elle mais vit dans son appartement à [Localité 2] ; que cependant, Madame [F] [R] indique dans son attestation que Monsieur [O] qui vit sur [Localité 2] rend visite à Madame [U] [T] le week-end ; qu'une voisine, Madame [C], mentionne que l'intimée reçoit Monsieur [O] de temps en temps le week-end, ce que confirme d'ailleurs Madame [U] [T] dans ses écritures ; que de ces éléments, la Cour déduit que Madame [U] [T] entretient une relation sentimentale avec Monsieur [B] [O] qui constitue un adultère dès lors que l'épouse reste tenue jusqu'au prononcé définitif du divorce à un devoir de fidélité ; que le jugement prononçant le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [G] sera infirmé et le divorce sera prononcé aux torts partagés » ; ALORS QU'aux termes de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'adultère ne constitue pas une cause péremptoire de divorce ; qu'en énonçant, dès lors, pour accueillir la demande en divorce du mari, et, partant, prononcer le divorce aux torts partagés des époux, que Madame [T] entretient une relation sentimentale avec Monsieur [B] [O] qui constitue un adultère dès lors que l'épouse reste tenue jusqu'au prononcé définitif du divorce à un devoir de fidélité, la Cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général et s'est abstenue de rechercher si la relation sentimentale ainsi imputée à l'épouse revêtait, eu égard aux circonstance de l'espèce, qu'elle n'a pas précisées, les conditions requises par l'article 242 du Code Civil, qu'elle n'a même pas visé, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR ramené à la somme de 15.000 € le montant du capital dû par Monsieur [M] [G] à Madame [U] [T] au titre de la prestation compensatoire, AUX MOTIFS QUE « l'article 270 du Code Civil énonce : « … l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. » ; que le divorce des parties n'étant pas définitif en l'état d'un appel non limité, l'existence d'un droit à prestation compensatoire et la fixation de son montant doivent être appréciées en fonction de la situation des parties à la date du présent arrêt et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que compte tenu de cela, seules les pièces justificatives se rapportant à cette période de référence seront prises en compte ; qu'en l'espèce, la Cour relève que : -les époux sont respectivement âgés de 62 ans pour la femme et de 50 ans pour le mari ; - le mariage a duré 30 ans ; - les enfants sont âgés de 30 et 32 ans ; -Monsieur [M] [G] est agent de maîtrise à la mairie de [Localité 1] ; -Madame [U] [T] est agent de fabrication ; - leur patrimoine commun est constitué par un immeuble évalué entre 130.000 € et 140.000 € ; que Madame [U] [T] a perçu en 2013 un salaire annuel total de 20.043 € soit mensuellement une somme de 1.670 € ; que le couple a un prêt immobilier en cours de remboursement ; que l'ordonnance de non-conciliation prévoit le remboursement de la moitié, soit 339 € par mois par chacun des époux ; que Madame [U] [T] justifie par une attestation de la banque Crédit Mutuel que la mensualité de ce prêt est prélevée depuis 2009 sur son compte bancaire personnel ; que le prêt s'achève en juillet 2018 et qu'il n'aura plus vocation à exister à la liquidation du régime matrimonial qui entraînera la vente du bien ; que Madame [U] [T] devra se reloger ; que Madame [U] [T] invoque le remboursement d'un prêt à FRANFINANCE de 269 € mais achevé en juin 2014, il ne sera pas pris en compte , que Madame [U] [T] conteste le fait avancé par l'appelant selon lequel elle partage ses charges courantes avec Monsieur [O] ; Que Monsieur [M] [G] insiste longuement sur ce point dans ses écritures or il convient de rappeler que ce point n'intéresse la prestation compensatoire que s'il établit un partage des charges ; or, qu'il est démontré que Monsieur [O] vit [Adresse 3] par le courrier de la mairie de [Localité 2] de mars 2014 ; que même si ce Monsieur rend visite régulièrement à l'intimée, aucun partage de charges ne peut être retenu dans la mesure où il doit par ailleurs supporter les charges de son appartement de [Localité 2] ; que Madame [U] [T] vit avec son fils majeur [V] ; que ce fils né d'une première union est aujourd'hui âgé de 36 ans et perçoit de Pôle emploi une allocation de solidarité spécifique de 16,11 euros par jour, soit sur 30 jours, une somme de 483 €, ce qui lui permet de couvrir ses dépenses personnelles sans pouvoir participer aux charges communes de sa mère ; que Madame [U] [T] indique dans ses écritures avoir interrompu son travail à temps plein durant de nombreuses années pour s'occuper des enfants, trois d'une première union et deux enfants communs avec Monsieur [M] [G] ; qu'elle fournit une estimation indicative globale de sa retraite du régime général et complémentaire variant selon l'âge de départ à la retraite ; que Madame [U] [T], âgée de 62 ans est encore en activité ; que sa retraite sera de 1.014 €, 1.066 € ou 1.100 € brut selon qu'elle part à 63 ans en 2015, 64 ans en 2016 ou 65 ans en 2017 ; que le détail de chaque année confirme que Madame [U] [T] a toujours travaillé mais durant de nombreuses années à temps partiel pour s'occuper des enfants ; que les montants de salaires annuels confirment ces éléments puisque entre 1984 (année du mariage et de la naissance du premier enfant du couple) et 1995, le salaire moyen de Madame [U] [T] était de 776 € par mois, ce niveau de rémunération ne pouvant s'expliquer que par du temps partiel puisque l'intimée a travaillé sans interruption de périodes ; que ses revenus ont très légèrement augmenté entre 1996 et 2002, soit une moyenne de 895 € par mois, pour ensuite se stabiliser à un niveau plus élevé de 1.567 € comme l'indique Madame [U] [T] grâce à un travail stable et à temps plein ; qu'il ressort de ces éléments que le montant net de la retraite de Madame [U] [T] même en partant à 65 ans ne dépassera pas 1.000 € par mois ; que Monsieur [M] [G] indique dans ses écritures percevoir un salaire d'environ 2.200 € ; que son bulletin de salaire d'octobre 2014 affiche un cumulé sur les dix premiers mois de l'année de 24.538 €, soit 2.453 € par mois, ce montant incluant des heures supplémentaires qui sont effectivement aléatoires comme le souligne l'appelant ; qu'une moyenne de 2.200 € est plus conforme à la rémunération de Monsieur [M] [G] sur la durée ; qu'il vit seul en appartement sur [Localité 1] ; que son loyer est de 300 € outre 120 € de charges locatives ; qu'il indique avoir souscrit des crédits à la consommation pour acquérir des meubles ; qu'il rembourse une mensualité au Crédit Agricole de 196,30 € pour un crédit de 10.000 € souscrit en 2013 sur 5 ans ; qu'il a également recours au Crédit FINANCO pour une mensualité moyenne de 150 € par mois ; qu'il paie à COFIDIS une mensualité de 304 € pour une somme empruntée de 15.000 € sur six ans en octobre 2011 ; qu'il a acquis un véhicule à crédit et rembourse à Peugeot financement une somme de 289 € pour un capital emprunté de 10.627 € sur 5 ans, s'achevant en juillet 2017 ; que s'il est normal que s'installant seul, Monsieur [M] [G] ait été confronté à des dépenses ne pouvant être payées qu'avec ses seuls revenus, il ne justifie toutefois pas de la nécessité de recourir à l'ensemble de ces emprunts, qui cumulés représentent une dépense de 939 € par mois et qui obèrent effectivement son revenu disponible ; que la Cour retiendra donc exclusivement le crédit automobile et l'emprunt de 15.000 € en 2011 se rattachant à l'installation de Monsieur [M] [G] en appartement ; que sur le plan patrimonial, le bien d'une valeur avoisinant les 140.000 € sera partagé par moitié, avec la réserve toutefois que Madame [U] [T] paie seule la mensualité du prêt depuis plusieurs années, montants qui lui seront reversés par l'indivision ; que comme il s'agit du remboursement de sommes avancées, il ne peut se déduire de cela que le partage créera un avantage pécuniaire à Madame [U] [T] ; qu'en conclusion, il ressort de ces éléments que l'épouse a effectivement sacrifié son activité professionnelle durant de nombreuses années au profit de sa famille, l'incidence étant principalement des droits à la retraite plus faibles que Monsieur [M] [G] qui a toujours travaillé à temps plein ; qu'il convient donc de confirmer en son principe le droit à une prestation compensatoire pour Madame [U] [T] au titre d'une disparité découlant de la rupture du mariage, avec toutefois un quantum réduit par rapport à celui fixé en première instance ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; qu'au regard du différentiel existant dans les revenus actuels et futurs des époux et de la durée du mariage, la Cour condamne Monsieur [M] [G] à payer à Madame [U] [T] une prestation compensatoire de 15.000 € et autorisera Monsieur [M] [G] à s'en acquitter par mensualités de 156 € pendant 8 ans », ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame [T] contestait les charges alléguées par Monsieur [G] en faisant valoir qu'il avait souscrit de multiples crédits, en vue de gonfler artificiellement ses charges et ainsi masquer la différence de niveau de vie entre les parties, notamment en changeant de voiture et en contractant un nouveau prêt auprès de Peugeot financement le 5 août 2012 ; Qu'en retenant néanmoins, au titre des charges du mari, après avoir considéré qu'il est normal que s'installant seul, Monsieur [M] [G] ait été confronté à des dépenses ne pouvant être payées qu'avec ses seuls revenus, outre l'emprunt de 15.000 € souscrit en 2011 se rattachant à l'installation de Monsieur [G] en appartement, le crédit automobile souscrit en juillet 2012, quand l'ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2008 donnait acte à ce dernier de son engagement à rembourser le Crédit Citroën financement et lui attribuait la jouissance du véhicule auquel il se rapportait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code Civil.

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Cour de cassation 2016-05-25 | Jurisprudence Berlioz