Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le : 11/03/2024 à Me CHANDLER, Me GALLARDO-ARDOUIN et Me BAUCH-LABESSE
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9ème chambre 3ème section
N° RG 22/15103 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIXC
N° MINUTE : 4
Assignation des :
22 et 23 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. BANCO BPI SA
[Adresse 6]
[Localité 2] (PORTUGAL)
représentée par Me Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué et plaidant, vestiaire #D1981
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
assistée de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 1er Février 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 7 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [I] a assigné la société BANCO BPI SA devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir condamner cette dernière in solidum avec la BANQUE BNP PARIBAS à lui verser une somme de 42 000 € au titre de son préjudice matériel, 12 400 € au titre de son préjudice moral et de jouissance et 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Monsieur [I] allègue avoir décidé d’investir dans un fonds d’investissement reposant sur l’achat de cannabis thérapeutique auprès de la société AMAZON-CAPITAL SERVICES et effectué neuf virements pour un montant total de 62 000 euros.
La société BANCO BPI SA a soulevé un incident d’incompétence de la juridiction de céans au profit des juridictions portugaises.
Par ordonnance du 09 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BANCO BPI SA, rejeté la demande de prescription effectuée par la société BANCO BPI SA, condamné la société BANCO BPI SA aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [I] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a, dans son ordonnance précitée, renvoyé cette affaire à l’audience du 25 janvier 2024 pour conclusions au fond de la société BANCO BPI SA.
Le 05 décembre 2023, la société BANCO BPI SA a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 09 novembre 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a rejeté la demande de prescription, condamné la société BANCO BPI SA aux dépens et à payer 1 000 euros à Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire au 25 janvier 2024 pour conclusions au fond de la société BANCO BPI SA.
Cet appel a été inscrit au rôle de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, sous le numéro RG 23/19484 et fixé pour clôture au 04 juin 2024 et pour plaidoiries au 1er juillet 2024.
Par conclusions en date du 24 janvier 2024, la BANCO BPI demande au juge de la mise en état de:
“Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté par la société BANCO BPI SA à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue le 09 novembre 2023 ;
Réserver les dépens.”
Le conseil du demandeur n’a pas pris de conclusions ni fait d’observation sur cette demande de sursis à statuer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 1er février 2024 et mis en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”. Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l’événement attendu ait une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article 379 du code de procédure civile précise en outre que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, il est constant que la société BANCO BPI a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 novembre 2023. Parce que la décision à intervenir sur ce recours aura une incidence sur l’issue du litige, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer sollicité par la société BANCO BPI.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris saisie du recours formé contre l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 9 novembre 2023;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 26 septembre 2024 à 9h30 pour faire un point sur l’état d’avancement de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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