Tribunal Administratif de Paris, 19 décembre 2023. 2326978
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2326978
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gouard-Robert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur des affaires juridiques du secrétariat général des ministères sociaux a rejeté sa demande d'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à son ministre de tutelle de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Aubert, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ".
3. Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des affaires juridiques du secrétariat général des ministères sociaux a rejeté sa demande d'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était affectée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Corse située à Ajaccio (Corse-du-Sud). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Bastia, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bastia et à Mme A B.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
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