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Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-19.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.550

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul, Marcel, Alexandre B..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur Jean-Claude C..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la SOCIETE TECHNIQUE D'INFORMATION ET DE MECANOGRAPHIE - STIM, 2°/ Monsieur Jacques, Félix X..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., D... de Roussane, Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., de Me Barbey, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1987) et les productions, que la société, dont M. B... était gérant majoritaire et M. X... actionnaire et gérant de fait, a été déclarée en liquidation de biens ; qu'un jugement du tribunal de commerce a dit que M. B... devra supporter personnellement une partie de la dette et que, sur appel du syndic, la cour d'appel a augmenté la partie de la dette que M. B... devra supporter et ce, solidairement avec M. X... ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en justifiant sa condamnation à supporter personnellement les dettes de la société par les motifs figurant dans l'arrêt ayant prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de diriger, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que l'arrêt énonce, en se référant aux motifs d'un arrêt rendu le même jour entre les mêmes parties sur d'autres conséquences personnelles pour les gérants de droit et de fait de la liquidation des biens de la société que ceux-ci, bien loin d'avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, ont, par leur incompétence et leur négligence, amené la ruine de la société, caractérisée par une insuffisance d'actif très élevée et retient que la réalisation de ce préjudice est due à la conjonction de leurs fautes ce qui justifie le prononcé de la solidarité entre eux ; Que par ces énonciations la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à un renvoi à la motivation d'une autre décision mais s'en est approprié les termes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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