Texte intégral
LB/ND
Numéro 23/3919
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 23/00201 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INQC
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[W] [J]
C/
[C] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (40)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (40)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 4 juillet 2012, la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :
- prononcé sur leur demande conjointe le divorce d'entre [W] [J] et [C] [X],
- homologué la convention portant réglement des effets du divorce ainsi que l'acte notarié établi le 14 juin 2012 par maître [K], notaire à [Localité 5], qui étaient annexés au jugement.
La convention de divorce stipule en page 9 :
'Qu'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire par Monsieur [J] au profit de Madame [J] à hauteur de 282 122,69 euros.
Ladite prestation sera payée de la façon suivante :
' A concurrence de 18 122,69 euros à compter du jugement prononçant le divorce définitif
' Le solde soit 264 000 € par échéances mensuelles d'un montant de 1100 euros pendant une période de 20 ans. (avec possibilité de paiement anticipé en un seul versement du montant restant dû)
Que Monsieur [J] s'engage en outre à prendre en charge à hauteur de 250 euros par mois un complément retraite au bénéfice de madame [J].
Qu'il est convenu entre les parties que dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de la Société Holding de Monsieur [J], la prestation compensatoire pourra être suspendue ou diminuée jusqu'au jour où Monsieur [J] sera à nouveau en mesure de faire face à ses engagements financiers.
Etant précisé que le montant de la prestation compensatoire ne s'en trouvera pas modifié.'
Par jugement du 11 février 2016, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de la société SHPM dont le représentant était [W] [J]. La clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée par jugement 21 juin 2019.
Suivant acte d'huissier du 22 août 2022, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé par la SELARL Carpanetti, huissiers de justice à [Localité 5], entre les mains de la CRCAM d'Aquitaine, agence située [Adresse 7] à [Localité 5], et ce à la demande d'[C] [X], pour le paiement d'un montant total de 79.404,07 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à [W] [J] par acte d'huissier en date du 29 août 2022.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2022 monsieur [J] a assigné madame [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax pour contester la saisie-attribution.
Par jugement du 10 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté monsieur [W] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté madame [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné monsieur [W] [J] à payer à madame [C] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais et émoluments de la saisie-attribution.
Suivant déclaration en date du 17 janvier 2023, [W] [J] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions de [W] [J] notifiées par voie électronique le 24 août 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1240 et suivants du code civil
Vu les articles L211-1 et suivants, R211.1 du code des procédures civiles d'exécution
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
Vu l'assignation en date du 2 février 2023 enrôlée sous le n° 23/00171
A titre principal,
- ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales de Mont-de-Marsan selon procédure enrôlée sous le RG 23/00171,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en date du 10 janvier 2023 dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté madame [X] de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
- débouter madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- constater l'absence de créance certaine, liquide et exigible de madame [X],
- constater l'absence de bien fondé de la saisie-attribution,
- annuler la saisie-attribution en date du 22 août 2022,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 22 août 2022 de la somme de 79.404,07 euros auprès de la CRCAM d'Aquitaine,
- condamner madame [X] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Vu les dernières conclusions d'Armelle Descat notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles L211-1, R211-1, R211-11 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'ancien article 279 et l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- débouter monsieur [W] [J] de sa demande de sursis à statuer,
- débouter monsieur [W] [J] de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision dont appel,
Y ajoutant,
- condamner en cause d'appel monsieur [W] [J] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur le sursis à statuer
[W] [J] demande au visa de l'article 378 du code de procédure civile de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales de Mont-de-Marsan qu'il a saisi d'une demande de suppression de la prestation compensatoire prenant effet au 1er novembre 2017 et à titre subsidiaire de suspension de la dite prestation depuis cette date. Il soutient que le juge de l'exécution a retenu le caractère certain de la créance en se basant sur l'absence de saisine par lui de la juridiction compétente pour procéder à la modification des dispositions contenues au sein de la convention de divorce. Ayant depuis saisi le juge aux affaires familiales d'une telle demande, il fait valoir qu'à l'issue de cette instance le titre exécutoire peut connaître une modification substantielle et que la révision peut être rétroactive.
[C] [X] sollicite le rejet de cette demande qu'elle qualifie de dilatoire. Elle relève que le juge de l'exécution a considéré justement que le jugement de divorce et d'homologation de la convention de divorce constitue un titre exécutoire pouvant servir de fondement à la saisie-attribution. Elle précise qu'en toute hypothèse si le juge aux affaires familiales venait à réviser la prestation compensatoire, cette révision ne vaudrait que pour l'avenir.
Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
En l'occurrence, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire, à savoir un jugement de divorce et d'homologation de la convention de divorce prononcé entre les parties en 2012. Il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales saisi par monsieur [J] d'une demande de révision de la prestation compensatoire par assignation du 2 février 2023.
[W] [J] est donc débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur le fond
Au visa de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [J] soutient que la créance réclamée par madame [X] n'est pas certaine, liquide et exigible contrairement à ce qui est requis par les textes.
Il fait valoir que la société SHPM ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 11 février 2016, les termes du jugement prononçant le divorce lui permettent expressément, sans autre condition,de suspendre le règlement de la prestation compensatoire jusqu'à ce qu'il soit en mesure de faire face à ses engagements.
Il ajoute que tel n'est pas le cas à ce jour, ses revenus ayant été divisés par plus de deux depuis le jugement de divorce.
Il considère qu'en prétendant que la suspension du paiement serait conditionnée à un nouveau jugement ou à une nouvelle convention, madame [X] ajoute des conditions non prévues à la convention de divorce homologuée par jugement.
Pour soutenir que la créance alléguée n'est pas certaine liquide et exigible il fait valoir également qu'il a saisi le juge aux affaires familiales pour procéder à la modification des dispositions contenues dans la convention de divorce homologuée. Il demande en conséquence de prononcer la nullité de la saisie et d'en ordonner la mainlevée.
Invoquant les dispositions des articles L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 278 et 279 du code civil, [C] [X] soutient qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible fondée sur le jugement de divorce et d'homologation de la convention de divorce qui constitue un titre exécutoire pouvant servir de fondement à la saisie-attribution.
Il résulte des articles 278 et 279 du code civil dans leur version applicable en l'espèce qu'en cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux. La convention homologuée a la même force qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.
Ces dispositions sont reprises dans la convention de divorce établie par les époux [J]/[X] homologuée par le jugement du 4 juillet 2012 du juge aux affaires familiales de Mont-de-Marsan.
La convention stipule en outre que la prestation compensatoire d'un montant de 282 122,69 euros sera payée comme suit :
'' A concurrence de 18 122,69 euros à compter du jugement prononçant le divorce définitif
' Le solde soit 264 000 € par échéances mensuelles d'un montant de 1100 euros pendant une période de 20 ans. (avec possibilité de paiement anticipé en un seul versement du montant restant dû)
Que Monsieur [J] s'engage en outre à prendre en charge à hauteur de 250 euros par mois un complément retraite au bénéfice de madame [J].
Qu'il est convenu entre les parties que dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de la Société Holding de Monsieur [J], la prestation compensatoire pourra être suspendue ou diminuée jusqu'au jour où Monsieur [J] sera à nouveau en mesure de faire face à ses engagements financiers.
Etant précisé que le montant de la prestation compensatoire ne s'en trouvera pas modifié.'
La convention de divorce prévoit ainsi, avec l'utilisation du verbe pouvoir ('pourra être suspendue ou diminuée'), la possibilité d'une révision de la prestation compensatoire mais non une suspension ou une suppression autonomatique en cas de liquidation judiciaire de la société de monsieur [J].
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 279 du code civil cette clause de la convention permettait à monsieur [J] de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de révision de la prestation compensatoire dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire de la société holding de monsieur [J], mais ne le dispensait pas de respecter ces dispositions légales expressément reprises dans la convention de divorce.
Si monsieur [J] a aujourd'hui saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de révision de la prestation compensatoire mise à sa charge, force est de constater qu'il n'a pas été statué sur sa demande et qu'aucune décision de justice ni aucune nouvelle convention homologuée n'est venue modifier le montant et les modalités de paiement de la prestation compensatoire résultant du jugement de divorce et d'homologation de la convention de divorce du 4 juillet 2012. Cette décision constitue un titre exécutoire ; elle fixe une créance certaine, liquide et exigible à la date à laquelle la saisie-attribution a été diligentée, non remise en cause à ce jour.
En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie- attribution du 22 août 2022, dénoncée le 29 août 2022, et par voie de conséquence sa mainlevée, est infondée. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
[C] [X] sollicite sur le fondement de l'article 1240 du code civil la condamnation de [W] [J] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l'espèce, [C] [X] ne démontre pas en quoi l'exercice par [W] [J] de son droit d'ester en justice est fautif.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [W] [J] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[W] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner [W] [J] à payer à [C] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
La demande formulée par [W] [J] sur ce fondement est en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute [W] [J] de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [W] [J] aux dépens d'appel ;
Condamne [W] [J] à payer à [C] [X] la la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente
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