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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/02972

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02972

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 JUIN 2014 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02972 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/18729 APPELANTE SA WHOLE PROPERTIES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au [Adresse 3] Représentée et assistée sur l'audience par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773, substitué par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G357 INTIMÉES Société civile FRA SCI agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège au [Adresse 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée sur l'audience par Me Philippe-Valentin AUTRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P134 Etablissement VILLE DE PARIS agissant en la personne de son maire en exercice [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066 Assistée sur l'audience par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131 PARTIES INTERVENANTES : Selarl [H] prise en la personne de Me M. H. [H] es qualité de mandataire judiciaire de la société FRA SCI Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Maître [I] [O] es qualité d'administrateur judiciaire de la société FRA SCI demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Président de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT :CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par arrêt du 13 décembre 2007, cette Cour (2e chambre, section B) a enjoint à la SCI Foncière COSTA, aux droits de laquelle vient la SCI FRA SCI, de régulariser la vente qu'elle avait consentie à la SA WHOLE PROPERTIES SA de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2], correspondant au lot n° 1 d'un ensemble immobilier sis au même endroit, au prix de 17 millions d'euro payable comptant, ce, dans les trois mois de l'arrêt et dit qu'à défaut, l'arrêt tiendrait lieu de vente et serait, dans ce cas, publié à la conservation des hypothèques. Le 11 avril 2008, la société Foncière COSTA a notifié à la ville de [Localité 2] une déclaration d'intention d'aliéner. Le 10 juin 2008, la ville de Paris a exercé son droit de préemption aux prix et conditions de la déclaration d'intention d'aliéner en vue de la création d'environ 26 logements sociaux d'une surface utile d'environ 3 630 mètres carrés. Le 25 juin 2008, la société WHOLE PROPERTIES SA a publié l'arrêt du 13 décembre 2007 à la conservation des hypothèques et a refusé la radiation en dépit d'une sommation de se présenter chez le notaire pour régulariser la vente à laquelle elle n'a pas déféré. Par décision du 19 octobre 2012, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la société WHOLE PROPERTIES SA contre l'arrêt du 1er décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris avait rejeté la requête de cette société tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juillet 2009 ayant lui-même rejeté la requête de celle-ci en annulation de la décision de préemption de la ville de Paris. Le 9 décembre 2009, la société WHOLE PROPERTIES SA a assigné la société Foncière COSTA et la ville de Paris devant le juge judiciaire en annulation de la déclaration d'intention d'aliéner et de la décision de préemption en raison d'une erreur sur la qualité substantielle de l'immeuble litigieux. C'est dans ces conditions que, par jugement du 12 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit recevable l'action de la société WHOLE PROPERTIES SA et retenu sa compétence, - dit que la déclaration d'intention d'aliéner n'était entachée d'aucune erreur, - constaté que la ville de [Localité 2] avait exercé son droit de préemption le 10 juin 2008, - constaté la décision du juge administratif ayant rejeté la demande d'annulation de la décision de préemption, - débouté la société WHOLE PROPERTIES SA de ses demandes. Parallèlement, par actes des 26 et 30 septembre 2011, la ville de Paris a assigné les sociétés FRA SCI et WHOLE PROPERTIES SA afin que le juge judiciaire constatât que le droit de préemption avait été exercé. Par jugement du 3 octobre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a constaté que, par l'effet de la décision de préemption du 10 juin 2008, la société WHOLE PROPERTIES SA n'avait pas acquis de la société Foncière COSTA l'immeuble litigieux et dit que le jugement valait vente de cet immeuble par la société FRA SCI au profit de la ville de Paris au prix de 17 millions d'euro. La société WHOLE PROPERTIES SA a interjeté un appel (RG n° 13/20845) sur lequel la Cour statue par arrêt de ce jour. Sur l'appel (RG n° 13/02972) du jugement du 12 décembre 2012, par dernières conclusions du 28 mars 2014, la société WHOLE PROPERTIES SA, demande à la Cour de : - vu l'article 1110 du Code Civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle avait qualité et intérêt à agir, en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur ses demandes, en ce qu'il a débouté la société FRA SCI de sa demande de dommages-intérêts et la ville de Paris de sa demande d'annulation de la vente, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la déclaration d'intention d'aliéner n'était entachée d'aucune erreur, constaté que la ville de [Localité 2] avait exercé son droit de préemption le 10 juin 2008, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile et condamnée à payer les sommes de 30 000 € et de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau : - dire qu'elle est devenue propriétaire de l'immeuble litigieux par l'effet de l'arrêt du 13 décembre 2007, - dire que la société Foncière COSTA aux droits de laquelle se trouve la société FRA, n'avait plus la capacité juridique de notifier la déclaration d'intention d'aliéner postérieurement à cet arrêt, - dire que l'arrêt du 13 décembre 2007 est opposable à la ville de [Localité 2], - dire que la déclaration d'intention d'aliéner du 11 avril 2008 ne peut remettre en cause le transfert de propriété du 13 décembre 2007, - dire que la déclaration d'intention d'aliéner n'est pas conforme à l'article L. 123-2, alinéa 1er, en ce qu'elle n'a pas été réalisée par le véritable propriétaire de l'immeuble, - dire qu'elle ne porte pas sur le même immeuble et qu'elle comporte une erreur sur les qualités substantielles de l'immeuble, - dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, - débouter la société FRA de son appel incident, - annuler la déclaration d'intention d'aliéner du 11 avril 2008, - condamner la société FRA à lui payer la somme de 100 000 € de dommages-intérêts, - à titre subsidiaire, si la déclaration d'intention d'aliéner était déclarée régulière, - condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 37 840 000 € représentant la différence de prix entre celui fixé dans la promesse de vente et celui de l'immeuble au jour de la décision à intervenir. En tout état de cause, - condamner solidairement la SCI FRA et la ville de Paris à lui payer chacune la somme de 70 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 11 juin 2013, la ville de Paris, prie la Cour de : - se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative et renvoyer les parties à se pourvoir. A titre subsidiaire, - déclarer la demande de la société WHOLE PROPERTIES SA irrecevable faute d'intérêt à agir et surabondamment inopérantes, faute d'effet. A titre plus subsidiaire, - dire que la déclaration d'intention d'aliéner est valable et constater que la préemption est régulière. A titre reconventionnel si la déclaration d'intention d'aliéner était annulée, - vu l'article L. 213-2 et suivants du Code de l'urbanisme, - prononcer la nullité de la vente intervenue entre la SCI FRA et la société WHOLE PROPERTIES SA en ce qu'elle est intervenue sans déclaration préalable, - condamner la société WHOLE PROPERTIES SA à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 7 février 2014, la société [H] et M. [I] [O], en qualités respectives de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société FRA SCI placée en redressement judiciaire par jugement du 11 juillet 2013, intervenants volontaires, ont déclaré reprendre à leur bénéfices les conclusions du 10 juin 2013 par lesquelles cette société demandait à la Cour de : - vu les articles 31, 32, 122 du Code de procédure Civile, 1110, 1117, 1350, 1351 et 1382 du Code Civil, les articles L. 210-1 et suivants et R 213-1 et suivants du Code de l'urbanisme, - dire que la société WHOLE PROPERTIES n'a ni intérêt ni qualité à agir et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'annulation de la déclaration d'intention d'aliéner, - déclarer la demande d'annulation de la déclaration d'intention d'aliéner de la société WHOLE PROPERTIES irrecevable, - dire que la déclaration d'intention d'aliéner n'est affectée d'aucune irrégularité de fond ni de forme, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société WHOLE PROPERTIES de ses demandes d'annulation de la déclaration d'intention d'aliéner et de dommages-intérêts, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner la société WHOLE PROPERTIES à lui payer la somme de 983 983,29 € pour procédure abusive, - débouter la société WHOLE PROPERTIES de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 100 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que, par arrêt du 7 mai 2009, cette Cour a déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir, la tierce opposition formée par la ville de Paris contre l'arrêt du 13 décembre 2007 ; que la ville de [Localité 2] n'ayant pas été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 13 décembre 2007, cette décision ne lui est pas opposable ; Que, par suite, les demandes de la Ville de Paris articulées dans la présente instance, qui n'ont pas été tranchées par l'arrêt du 13 décembre 2007, sont recevables ; Considérant que, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité d'une déclaration d'intention d'aliéner et sur l'intérêt à agir de la société WHOLE PROPERTIES SA, il convient de constater qu'à la suite de la décision du 9 octobre 2012 du Conseil d'Etat qui n'a pas admis le pourvoi formé par la société WHOLE PROPERTIES SA contre l'arrêt du 1er décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris avait rejeté la requête de cette société tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juillet 2009 ayant lui-même rejeté la requête de celle-ci en annulation de la décision de préemption de la ville de Paris, cette dernière décision a emporté transfert de propriété au profit de la ville de Paris ; Qu'en conséquence, sont inopérants les moyens de la société WHOLE PROPERTIES SA relatifs à l'irrégularité de la déclaration d'intention d'aliéner qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision de préemption de la ville de [Localité 2] et par conséquent de faire juger que l'appelante est propriétaire de l'immeuble litigieux ; Considérant que, dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'aucune faute n'étant imputable à la ville de [Localité 2], la demande de dommages-intérêts de la société WHOLE PROPERTIES doit être rejetée ; Considérant que, la procédure n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts de la société FRA SCI doit être rejetée ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile de la société WHOLE PROPERTIES SA  ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la ville de Paris et de la société FRA SCI, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum la société WHOLE PROPERTIES SA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne la société WHOLE PROPERTIES SA, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile en cause d'appel, à payer à : - la ville de [Localité 2], la somme de 1 000 €, - la société FRA SCI, la société [H] et M. [I] [O], en qualités respectives de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de cette société, celle de 70 000 €. Le Greffier, La Présidente,

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