Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°360
N° RG 20/05039 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RADZ
Association UNEDIC -DÉLÉGATION AGS -CGEA DE [Localité 2]
C/
- Mme [H] [O]
- Me [D] [R] (liquidation judiciaire de la SAS VELM)
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie PEDELUCQ
Me Christelle GUILLOU-PERRIER
Copie certifée conforme à
Maître [D] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023
En présence de Madame [K] [U], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
L'Association UNEDIC -DÉLÉGATION AGS -CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
INTIMÉS :
Madame [H] [O]
née le 21 Août 1994 à [Localité 6] (ANGOLA)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant Me Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/013720 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
.../...
Maître [D] [R], Mandataire Judiciaire, es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS VELM
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Madame [H] [O] a été embauchée le 20 mai 2014, par la SARL VELM, en qualité d'employée libre-service, correspondant à la catégorie professionnelle non-cadre de niveau 1.
Les attributions de Madame [O] au sein de SARL VELM étaient de présenter et mettre en rayons les produits et marchandises dans le magasin, manutentionner les cartons de produits de la réserve au rayon, vérifier les marchandises et leur conditionnement.
A compter du 1er mars 2017, le contrat de travail de Madame [O] a été transféré de plein droit au sein de la SAS VELM.
Par avenant du 1er juin 2017, Mme [O] est devenue employée de caisse vente, niveau 2.
Le 16 novembre 2017, Mme [O] a été mise à pied pour motif disciplinaire pendant deux jours, la SAS VELM invoquant son comportement à l'égard d'un client.
Le 26 janvier 2018, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 février 2018. Elle a également été mise à pied à titre conservatoire du 27 janvier au 14 février 2018.
Le 14 février 2018, Mme [O] a été licenciée pour faute grave, motif pris d'incivilités, et de manque d'amabilité et de respect à l'égard de la clientèle.
Le 23 août 2019, la SAS VELM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lorient.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Mme [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient le 13 février 2019, aux fins de :
' Dire et juger Mme [O] recevable et bien fondée en ses contestations et demandes,
' Déclarer le licenciement de Mme [O] du 14 février 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS VELM :
- 5.964,84 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.467,60 € d'indemnité de licenciement,
- 2.982,42 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 980,73 € de rappel de salaire pendant les mises à pied du 27 au 31 janvier 2017, et du 1er au 14 février 2018,
' Condamner Me [R] es qualités de liquidateur de la SAS VELM à payer à Mme [O] la somme de 11.395,57 €
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Dire le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA de [Localité 2] es qualités de gestionnaire de l'AGS,
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par l'association UNEDIC - Délégation AGS-CGEA de [Localité 2] le 19 octobre 2020 contre le jugement du 21 septembre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Dit et jugé que le licenciement de Mme [O] était sans cause réelle et
sérieuse,
' Condamné la SAS VELM à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 1.467,60 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 980,73 € bruts au titre de paiement de la période de mise à pied conservatoire,
- 2.982,42 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 5.964,84 € nets au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Fixé le montant de la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS VELM,
' Déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 2] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus par l'article L.3253-17 du code du travail,
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances de nature salariale,
' Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' Condamné Me [R] es qualités de liquidateur de la SAS VELM aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique à Mme [O] le 19 janvier 2021 et par acte d'huissier de justice à Me [D] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS VELM le 26 janvier 2021, suivant lesquelles l'association UNEDIC - Délégation AGS-CGEA de [Localité 2] demande à la cour de :
' Recevoir le CGEA de [Localité 2] en sa procédure d'appel,
' Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 2] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article L.3253-17 du code du travail,
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 21 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
' Débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
' Ramener les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
' Condamner Mme [O] aux dépens de justice.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, suivant lesquelles Mme [O] demande à la cour de :
' Dire et juger Mme [O] recevable et bien fondée en ses demandes,
' Y faire droit,
' Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Lorient du 21 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
' Déclarer le licenciement de Mme [O] du 14 février 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS VELM :
- 5.964, 84 € au titre d'indemnité pour licenciement abusif conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 1.467,60 € au titre d'indemnité de licenciement,
- 2.982, 42 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 980,73 € € au titre de paiement de la période de mise à pied conservatoire du 27 janvier au 31 janvier 2017 et du 1er février 2018 au 14 février 2018, soit la somme de : 11.395,59 €,
' Condamner Me [R] es qualités de liquidateur de la SAS VELM à payer à Mme [O] la somme de 11.395,57 €,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Dire le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA de [Localité 2] es qualités de gestionnaire de l'AGS,
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
Maître [D] [R] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS VELM, n'a pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur le licenciement pour faute grave :
Pour infirmation du jugement à ce titre, L'UNEDIC - Délégation AGS - CGEA de [Localité 2] soutient que les deux griefs relevés par l'employeur dans la lettre de licenciement sont constitutifs d'une faute grave ; que les faits, en date du 12 novembre 2017 sont attestés par le client, Monsieur [C], par écrit (pièce 6), et qu'ils ont été sanctionnés par une première mise à pied de deux jours, notifiée le 16 novembre 2017 ; que les faits, en date du 13 janvier 2018, sont également attestés par la cliente, Madame [J], par écrit (pièce 10). L'UNEDIC - Délégation AGS - CGEA de [Localité 2] critique enfin les attestations produites par Mme [O], en ce qu'elles ne reprendraient que les dires de la salariée.
Mme [O] rétorque pour confirmation du jugement, que les premiers faits du 12 novembre 2017 ont déjà été sanctionnés ; que tant pour les premiers faits que ceux en date du 13 janvier 2018, son employeur s'est appuyé uniquement sur les déclarations du client - n'étant pas présent au moment des faits - sans autre élément pour les corroborer. Elle critique également la partialité et la date qu'elle qualifie d' « opportune » de l'attestation de l'ancien gérant, produite le 18 mars 2019, également jour de la conciliation. Enfin, elle précise qu'aucune pièce n'est produite aux débats s'agissant des faits du 13 octobre et du 15 décembre 2017 tels que visés dans la lettre de licenciement. Mme [O] produit au soutien de ses prétentions deux attestations de collègues, expliquant qu'elle effectuait des tâches ne relevant pas de son poste (pièce 7, attestation de Mme [F]), et qu'elle n'avait jamais eu de problèmes disciplinaires jusqu'à ceux objets du litige (pièce 8, attestation de Mme [B]). Elle produit enfin deux attestations (pièces 9 et 10 attestations de M. [M] et Mme [Z]) relatant les témoignages de deux apprentis qui affirment avoir dû quitter leur fonction en raison de comportements décrits comme dénigrants et dévalorisants de leurs employeurs à leur encontre.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
La lettre de licenciement en date du 14 février 2018 est rédigée en ces termes :
[...]
De par vos fonctions (caisse/vente), vous êtes en contact permanent avec notre clientèle, et à ce titre il vous est demandé de faire preuve d'amabilité, de respect, de politesse et de disponibilité dans toutes les zones d'accueil du public et toutes circonstances, dès lors que vous devez servir ou conseiller nos clients. C'est une règle de bon sens qui n'est pas spécifique à notre activité mais valable dans tout commerce accueillant du public.
Toute difficulté que vous auriez à remonter doit l'être tout d'abord auprès de votre hiérarchie.
Malheureusement je n'ai eu de cesse de constater depuis mon arrivée, que votre comportement était totalement contraire à ces règles de base, et je vous ai fait remarquer, ainsi que Madame [T], Directrice adjointe, à de nombreuses reprises, votre manque d'amabilité et de respect envers nos clients.
Depuis quelques mois, notre centrale BABOU à travers son département Accueil clients, nous fait remonter des insatisfactions clients qui se plaignent directement auprès d'eux, en vous identifiant clairement, pour des propos ou une attitude déplacée.
Ainsi le 16 novembre dernier, j'ai été obligée de vous notifier une mise à pied de 2 jours, pour avoir eu le 12 octobre, en caisse, un comportement inadmissible avec un de nos clients :
'Vous avez haussé le ton, effectué de grands gestes en direction des clients, et, selon les propos du client 'en nous parlant comme si nous étions des chiens', et a même fini par nous 'tchiper' à plusieurs reprises'.
Et pour avoir, le lendemain 13 octobre, longuement discuté avec votre collègue sans même prêter attention à la clientèle du magasin.
Le vendredi 15 décembre dernier, une cliente m'a interpellée pour me relater que vous aviez accompagné sa fille jusqu'au rayon des collants opaques car elle ne pouvait elle-même s'y rendre, et que vous avez tenu les propos suivants à sa fille 'je t'accompagnes et après tu te démerdes'. Vous avez nié avoir tenu ces propos mais la jeune fille les a confirmé et toutes deux étaient indignées.
Cette fois c'est à nouveau notre centrale qui nous a contacté après avoir reçu une plainte d'une de nos clientes le 13 janvier dernier :
'Nous sommes arrivés en caisse, la caissière était une personne d'origine africaine nommée Esperança, qui nous a très mal reçu, elle a été très désagréable tant verbalement que physiquement, elle a pris les articles et les a jetés sur la caisse. j'avais un avoir à lui remettre je me suis trompée entre le tickets de caisse et l'avoir. Elle a pris le ticket de caisse sans même nous dire bonjour et s'est exclamé 'c'est quoi ça !' sur un ton sec. Elle avait l'air pressée d'aller en pause ou autre. Je lui ai demandé 'qu'est-ce que l'on vous a fait '' et elle a répondu 'je n'ai pas que ça à faire, il y a plein de choses à faire dans le magasin', alors que 2 minutes avant elle a dit à sa collègue
'je vais en pause'.
Après l'encaissement aucun sourire ni au revoir. On se serait cru dans une caméra cachée tellement la situation était improbable. Je me suis permis d'envoyer un e-mail au service client pour faire part de mon mécontentement'il est inadmissible que l'on traite les clients de la sorte' j'avais décidé de ne plus remettre les pieds dans le magasin.'
Madame [T], Directrice adjointe, l'équipe de vente et moi-même sommes témoins chaque jour du manque de correction et de considération que vous avez à l'égard de nos clients, par votre comportement vous compromettez gravement le travail quotidien de l'équipe pour fidéliser et satisfaire notre clientèle, vous contribuez à ternir l'image de notre enseigne, car après un tel accueil, les clients ne reviennent pas au magasin et diffusent une image négative de notre qualité de service.
Vous manquez de respect envers nos clients, envers l'ensemble de l'équipe de vente qui subit les conséquences d'une telle attitude, vous mentez effrontément en niant les faits alors que les témoignages sont pourtant sans appel.
Vous n'avez fourni aucune explication plausible à ces faits, simplement nié ceux-ci, et votre comportement lors de notre entretien a été à l'image de celui qui est le vôtre depuis le début de notre collaboration, discourtois et désagréable.
Je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
[...]
Il ressort de la lettre de licenciement que l'énonciation des griefs repose sur diverses incivilités et manque d'amabilité à l'égard de clients du magasin.
Pour établir la réalité des incivilités et du comportement de la salariée tels que décrits dans la lettre de licenciement, les AGS ' CGEA de [Localité 2] produisent une attestation de M. [A], ancien employeur de la salariée, qui précise avoir déjà constaté « un comportement caractériel' déplacé envers les clients » (pièce n°4) sans préciser la date du comportement évoqué. Force est de constater qu'aucun fait précis ne ressort de ce témoignage.
M. [C], client, précise dans son attestation, que la caissière qui l'a servie le 12 octobre 2017 a haussé le ton et fait de grands gestes en sa direction, en « nous parlant comme si nous étions des chiens, et a même fini par nous tchiper à plusieurs reprises »' « les tchips ont ainsi continué de plus belle suivis d'insultes ». (pièce n°6)
Il ressort par ailleurs de la lettre de licenciement que les faits dont s'est plaint M. [C] ont déjà été sanctionnés par une mise à pieds disciplinaire de deux jours.
Aucune pièce n'est produite aux débats s'agissant des faits 13 octobre et 15 décembre 2017 tels que visés par la SAS VELM dans la lettre de licenciement du 14 février 2018 (Pièce n°5). Ces faits sont également déjà visés dans la notification de la mise à pied conservatoire et ont donc déjà été sanctionnés.
L'employeur reproche à Mme [O] d'avoir réitéré son comportement le 13 janvier 2018 envers Mme [J].
Mme [J], cliente, a indiqué s'être rendue le 13 janvier 2018 dans le magasin et avoir été mal reçue tant physiquement que verbalement. Elle précise que la caissière « nous a très mal reçu, elle a été très désagréable' elle a pris le ticket sans même nous dire bonjour et s'est exclamé « c'est quoi ça ! » sur un ton sec. Elle avait l'air pressée' je lui ai demandé « qu'est-ce que l'on vous a fait » et elle a répondu « je n'ai pas que cela à faire »' Après l'encaissement, aucun sourire ni au revoir. On se serait cru dans une caméra cachée tellement la situation était improbable. Je me suis permis d'envoyer un e-mail au service clients pour faire part de mon mécontentement, que je trouve inadmissible que l'on traite les clients de la sorte, étant dans le commerce moi-même, j'avais décidé de ne plus remettre les pieds dans le magasin » (Pièces n°10 et 11).
Si les deux courriels de plainte de M. [C] et Mme [J] au service clientèle, ainsi que l'attestation produite par Mme [J], sont précis et circonstanciés, ils ne sont corroborés par aucun élément extérieur, tels que des déclarations de salariés ou témoins directs des faits relatés.
Il ressort des attestations versées aux débats par Mme [O] que d'autres salariés de l'entreprise témoignent de ce qu'elle était « un pilier » de l'équipe de salariés (pièce n°7 ' attestation de Mme [F]) et qu'elle n'a jamais eu de problème avec les clients (pièce n°8 ' attestation de Mme [B]) en plus de trois ans d'ancienneté au sein de l'entreprise.
Les attestations de Mme [Z] et M. [M] viennent par ailleurs étayer les déclarations de Mme [O] quant au comportement dévalorisant et irrespectueux des employeurs décrit à l'égard des employés (pièces 10 et 9). Il ressort également de l'attestation de Madame [F], employée, qu'elle a personnellement assisté à plusieurs reprises à des scènes méprisantes et dévalorisantes des employeurs à l'encontre de Mme [O] (pièce 7).
La salariée conteste l'attitude qui lui est prêtée par Mme [J] et expose que la réclamation est subjective et non corroborée par des éléments extérieurs et objectifs, aucun employé ni même l'employeur n'ayant été témoin de ces faits.
Elle produit des attestations de collègues établissant que les relations entre les salariés et les employeurs étaient tendues, que des propos peu aimables étaient régulièrement tenus par les employeurs, et que ces derniers laissaient régulièrement Mme [O] gérer seule le magasin de sorte que le comportement reproché à Mme [O] s'inscrivant dans un tel climat dégradé ne constitue pas une faute de nature à justifier son licenciement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le licenciement ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, Mme. [O] est fondée à solliciter l'indemnité légale de licenciement ainsi que le paiement de la période de la mise à pied conservatoire, les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité légale de licenciement
Il ressort de l'article R. 1234-2 dans sa version en vigueur postérieurement au 27 septembre 2017 que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le congédiement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter.
La formule la plus avantageuse pour Mme [O] est de prendre en considération le 1/3 des trois derniers mois précédant le licenciement.
Au vu d'un salaire de référence s'élevant 1491,21 euros, de son ancienneté de trois ans et neuf mois au moment de son licenciement, auxquels doivent être ajoutés les deux mois de préavis non exécutés, soit trois ans et onze mois en totalité, le calcul de l'indemnité de licenciement s'élève donc à la somme de 1467,60 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la société VELM en liquidation judiciaire. La créance sera fixée au passif.
- Sur le paiement de la période de la mise à pied conservatoire
La mise à pied conservatoire ne se justifiant que par l'existence d'une faute grave ou lourde, le jugement sera également confirmé s'agissant de la somme de 980,73 euros, allouée au titre de paiement de la période de mise à pied conservatoire du 27 janvier au 31 janvier 2018 puis du 1er février 2018 au 14 février 2018 (228,23 euros + 752,50 euros).
Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la société VELM en liquidation judiciaire. La créance sera fixée au passif.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail que « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit ['] 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. »
La Cour confirmera le jugement critiqué en ce qu'il a alloué la somme de 2 982,42 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis à Mme [O] sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la société VELM en liquidation judiciaire. La créance sera fixée au passif.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
L'effectif de la société au moment du licenciement n'atteignant pas le seuil de 11 salariés, il y a lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.
Au jour de son licenciement, Mme [O] comptait trois années complètes d'ancienneté dans l'entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre un mois et quatre mois de salaire brut.
Lors du licenciement, Mme [O] était âgée de 23 ans, avait une ancienneté de trois ans et 9 mois dans l'entreprise et bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen de 1. 491,21 euros.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de lui octroyer la somme de 3000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en son quantum.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'Association AGS CGEA de [Localité 2], partie succombant partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf :
- sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en ce que le jugement a prononcé une condamnation en paiement de la société en liquidation judiciaire,
L'infirme de ces chefs.
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS VELM au profit de Mme [O] les créances suivantes :
1467,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
980,73 euros au titre du paiement de la période de mis à pied conservatoire ;
2.982,42 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
3.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association AGS CGEA de [Localité 2] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article L. 3253-17 du code du travail ;
Condamne l'Association AGS CGEA de [Localité 2] en qualité de gestionnaire de l'AGS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.