Cour de cassation, 16 avril 1991. 88-41.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.597
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PAR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Marly-le-Roi (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce), au profit de Mme X... Béatrice, demeurant ... à Croissy-sur-Seine (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Par fait grief au conseil de prud'hommes de SaintGermainenLaye d'avoir déclaré rendu en dernier ressort le jugement attaqué (9 septembre 1987) l'ayant condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., certaines sommes alors, selon le pourvoi, que le montant des condamnations s'élevant à 18 300 francs, non compris la somme de 1 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il a été mal qualifié ;
Mais attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue, est irrecevable, faute d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société PAR, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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