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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-46.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.524

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels (MACIF) Sud-Ouest, dont le siège est Direction régionale, à Agen (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la MACIF Sud-Ouest, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 mai 1968 par la MACIF en qualité d'aide-rédacteur stagiaire, puis promu chef de bureau en avril 1975, a été licencié pour faute grave par lettre reçue le 2 mai 1991 ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le pourvoi, de première part, que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, l'entretien préalable ayant eu lieu le 22 avril 1991, soit plus de deux mois après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs, soit le 12 février 1991 ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, de deuxième part, d'abord, que la cour d'appel s'est basée sur un document à caractère anonyme concernant le grief d'incompétence à assumer les fonctions de chef de bureau, grief qui n'était pas étayé par des éléments précis et concrets ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui demandait qu'une enquête soit diligentée pour vérifier la réalité des griefs énoncés contre lui ; alors, encore, que la cour d'appel a dénaturé les témoignages en estimant qu'il y avait eu incitation à faux témoignage au détriment du supérieur hiérarchique, alors que cela n'était pas indiqué par les documents versés au débat ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis à pied le salarié à titre conservatoire dès le 15 mars 1991 et avait engagé la procédure disciplinaire prévue par l'accord d'entreprise dans les deux mois où il a eu connaissance des faits fautifs ; Attendu, ensuite, que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction ; Attendu, enfin, que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et l'accord d'entreprise des employés, agents de maîtrise et cadres de la MACIF ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que l'employeur a refusé l'application des coefficients d'augmentation de salaire de l'intéressé eu égard aux carences professionnelles qu'il avait constatées et que le salarié n'avait pas contesté cette mesure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise des employés, agents de maîtrise et cadres de la MACIF ne prévoit pas une telle mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 24 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la MACIF Sud-Ouest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1

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