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Cour de cassation, 07 février 1991. 89-11.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.666

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pouget, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de : 1°) M. Christian Y..., demeurant ... (Nord), 2°) La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ... (Nord), 3°) M. Anton B..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Pouget, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la CPAM de Valenciennes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 331 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 28 juin 1984 M. Y..., salarié de la société Pouget, qui circulait sur un toit constitué de plaques de fibro-ciment, a été précipité dans le vide, l'une des plaques ayant cédé sous son poids ; qu'il a été grièvement blessé ; qu'une procédure pénale ayant été engagée contre M. Pouget, président directeur général de la société Pouget et contre M. B..., chef d'équipe, pour blessures involontaires et violation des textes règlementant l'exécution des travaux en hauteur, M. Pouget a été relaxé tandis que M. B... était retenu dans les liens de la prévention ; Attendu que M. Y..., ayant entrepris de faire établir la faute inexcusable de la société Pouget, a obtenu gain de cause, que la majoration de rente a été fixée à son montant maximum, mais que l'arrêt attaqué a mis M. B... hors de cause aux motifs que seul l'employeur devait être présent dans la procédure ; Attendu, cependant, que si la relaxe intervenue au bénéfice du président directeur général de la société Pouget n'interdisait pas à la cour d'appel de rechercher si la responsabilité de l'employeur ne se trouvait pas engagée du fait des personnes qu'il s'était substituées et qui n'étaient pas comprises dans la décision pénale de relaxe, en sorte que cette recherche ne saurait constituer une violation du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, en revanche, ce même employeur avait intérêt à ce que soit maintenu en la cause son substitué dans la direction dans l'instance engagée par la victime, ne serait-ce, ainsi qu'il l'avait spécifié devant les premiers juges, que pour lui rendre opposable le jugement à intervenir ; D'où il suit qu'en prononçant la mise hors de cause de M. A... après avoir relevé les fautes par lui commises et sur lesquelles elle fondait la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Pouget, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y..., la CPAM de Valenciennes et M. B..., envers la société Pouget, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-02-07 | Jurisprudence Berlioz