Cour d'appel, 17 décembre 2014. 12/03217
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03217
Date de décision :
17 décembre 2014
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Arrêt no 14/ 00658
17 Décembre 2014
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RG No 12/ 03217
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH
20 Septembre 2012
11/ 071 C
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept Décembre deux mille quatorze
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE INCIDENTE :
SELARL Y...-Z..., prise en la personne de Me Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3P
...
57050 LE BAN ST MARTIN
Représentée par Me NEDELEC, avocat au barreau de METZ substitué par Me BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ
INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame Fabienne X...
...
57230 HASPELSCHIEDT
Représentée par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 10636-08. 02. 13 du 08/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMES :
Maître Nicolas A..., en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL 3 P
B...
57000 METZ
Non comparant non représenté
CGEA AGS DE NANCY
96 rue St Georges
CS 50510
54008 NANCY CEDEX
Représenté par Me CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me HACQUARD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 7 février 2011, Fabienne X...a fait attraire la société 3 P devant le conseil de prud'hommes de Forbach.
Après avoir, par jugement du 9 février 2011, ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société 3 P en désignant en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Y...-Z..., prise en la personne de Maître Christine Y..., et en qualité d'administrateur avec mission d'assistance Maître Nicolas A..., la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a, par jugement du 20 juillet 2012, arrêté un plan de continuation, nommant la Selarl Y...-Z...commissaire à l'exécution du plan.
Le conseil de prud'hommes de Forbach a, par jugement du 20 septembre 2012, statué comme suit :
" DECLARE le CGEA-AGS hors de cause ;
DIT que le licenciement de Mme Fabienne X...est sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la fixation au passif de la SARL 3 P des créances suivantes au bénéfice
de Mme Fabienne X...:
- la somme de 730, 92 ¿ nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- la somme de 127, 12 ¿ bruts à titre de reliquat d'indemnité de préavis,
- la somme de 12, 71 ¿ bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- la somme de 786, 96 ¿ bruts à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- la somme de 4 860, 30 ¿ nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme X...de sa demande d'article 700 du CPC
ORDONNE l'exécution provisoire sur les sommes attribuées à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, du reliquat d'indemnité de préavis, du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, jusqu'à concurrence de 7 210, 45 euros
MET les dépens y compris ceux liés à l'exécution du jugement à la charge de la SARL 3P ".
Par déclaration reçue le 29 octobre 2012 au greffe de la cour d'appel, la société 3P a interjeté appel de cette décision.
La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a, par jugement du 3 avril 2013, prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société 3P puis, par jugement du 19 juin 2013, a prononcé la liquidation judiciaire de la même société en désignant la Selarl Y...-Z..., prise en la personne de Maître Christine Y..., en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettres des 30 octobre 2012 et 17 juillet 2014, le greffe de la Cour a respectivement invité l'avocat de l'appelante et la Selarl Y...-Z...à adresser ou déposer un timbre fiscal d'un montant de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique.
A l'audience du 22 septembre 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence de fourniture de timbre fiscal.
Les parties ont fait valoir sur ce point qu'en application de l'article R 663-1-1 du code de commerce, il n'y avait pas lieu au paiement des timbres fiscaux.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience par ce dernier,
la Selarl Y...-Z...ès qualités a demandé sur le fond à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer la décision commune au CGEA AGS de Nancy.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience par ce dernier, Fabienne X...a demandé à la Cour de :
" DEBOUTER l'appelante de l'intégralité de ses fins et prétentions
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH le 20/ 09/ 2012 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il conviendra de fixer à 13 770 ¿
CONDAMNER Me Y...es-qualité de liquidateur de la Sarl 3 P à verser à Madame X...une somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de Cour
DECLARER l'arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS de NANCY
LAISSER les dépens à la charge de la liquidation ".
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience par ce dernier, l'AGS CGEA de Nancy a demandé à la Cour de :
" Dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes suivantes :
-786, 96 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
-4 860, 30 ¿ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dire et juger que le licenciement prononcé est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter Madame X...de ses demandes indemnitaires au titre du non respect de la procédure de licenciement et du caractère abusif de la rupture.
Condamner Madame X...à restituer à l'AGS la somme de 6 090 ¿ perçue de façon
indue au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Dire et juger que la garantie de l'AGS n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni même les astreintes.
Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Mettre les entiers frais et dépens à la charge de la salariée ".
Par arrêt du 5 novembre 2014, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 novembre suivant afin que les parties s'expliquent sur l'éventuelle irrecevabilité des appels incidents pour inobservation du délai d'appel, ce par application de l'article 550 du code de procédure civile en cas d'irrecevabilité de l'appel principal.
A l'audience du 24 novembre 2014, les mandataires des parties ont repris oralement leurs conclusions écrites ci-dessus visées sans formuler d'observations sur l'éventuelle irrecevabilité des appels incidents sauf à Fabienne X...à indiquer qu'elle s'en rapporte sur ce point en rappelant toutefois qu'elle estime l'appel principal recevable dès lors qu'elle considère que le timbre fiscal n'est pas nécessaire du fait de la liquidation judiciaire de la société appelante.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les débats à l'audience et les conclusions des parties, déposées le 22 septembre 2014 pour la Selarl Y...-Z...ès qualités, les 11 juillet 2014 et 22 septembre 2014 pour Fabienne X...et le 31 juillet 2014 pour l'AGS CGEA de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués
et des prétentions émises ;
Sur l'irrecevabilité
Il résulte des articles 1635 bis Q du code général des impôts, 62 et 62-1 du code de procédure civile, applicables aux instances introduites entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013, qu'une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire et qu'elle est due par le demandeur initial à l'instance à peine d'irrecevabilité.
Il ressort de ces mêmes articles que les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ainsi que l'Etat sont dispensés du paiement de la contribution et que certains domaines échappent à ladite contribution. L'article 1635 bis Q III 3o du code général des impôts prévoit ainsi que la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures de redressement et de liquidation judiciaires. L'article R 663-1-1 du code de commerce précise que la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'est pas due pour les procédures prévues par le livre VI du code de commerce ni pour celles prévues par les articles L 351-1 à L 351-7 du code rural et de la pêche maritime.
En l'espèce, la Cour est saisie d'une instance introduite le 29 octobre 2012. Il ne s'agit pas d'une instance ayant trait à l'une des procédures dépendant du livre sixième du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises. En effet, l'instance ne concerne pas les procédures de sauvegarde, de redressement puis de liquidation judiciaires successivement ouvertes à l'égard de la société 3P mais constitue une instance en matière prud'homale dont l'une des parties, la société 3P, fait simplement l'objet d'une procédure collective, étant souligné qu'aucune disposition ne dispense les personnes faisant l'objet d'une telle procédure du paiement de la contribution pour l'aide juridique.
Dès lors, la partie appelante est redevable de la contribution pour l'aide juridique. Or, il n'est pas justifié à ce jour de son acquittement bien que celle-ci ait été, par lettres du greffe de la Cour des 30 octobre 2012 et 17 juillet 2014, avisée de l'irrecevabilité encourue et invitée à régulariser la procédure et qu'elle ait été encore en mesure de le faire après que l'irrecevabilité pour défaut de paiement de la contribution a été soulevée à l'audience.
En conséquence, conformément à l'article 62-5 du code de procédure civile, il convient de déclarer d'office irrecevable l'appel principal.
Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident ne peut être reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable, sauf si l'appel incident a été
formé dans le délai pour interjeter appel.
Or, en l'espèce, Fabienne X...et l'AGS CGEA de Nancy ont reçu notification du jugement par lettres recommandées respectivement distribuées les 6 et 8 octobre 2012 alors que les premières conclusions portant appel incident de Fabienne X...ont été enregistrées au greffe de la Cour le 11 juillet 2014 et que les conclusions de l'AGS CGEA de Nancy visant à la réformation du jugement l'ont été le 31 juillet 2014. Il s'ensuit que les appels incidents n'ont pas été formés dans le délai pour agir à titre principal et qu'ils doivent être également déclarés irrecevables.
Sur les demandes visant à voir déclarer le présent arrêt commun ou opposable à l'AGS CGEA de Nancy
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes dès lors que l'AGS CGEA de Nancy est partie à l'instance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La partie appelante qui succombe doit supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'équité, il convient de débouter Fabienne X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel principal et les appels incidents irrecevables ;
Déboute Fabienne X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl Y...-Z..., prise en la personne de Maître Christine Y..., en qualité de liquidateur de la société 3P aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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