Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04465 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH3I
Saisine : assignation en référé délivrée le 21 mars 2023 à personne physique
DEMANDEUR
S.A.S. VITAKRAFT FRANCE LABORATOIRE VETERINAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie BLANDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 12 Mai 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes a :
' Dit et jugé la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Vitakraft Simon Louis Laboratoire Vétérinaire fondée et que la rupture intervenue doit produire les effets d'un licenciement nul en raison de faits avérés de harcèlement moral,
' Condamné la société Vitakraft Simon Louis Laboratoire Vétérinaire à verser à M.[M] [V] les sommes suivantes :
' 393'552 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
' 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, date du bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1342-2 du Code civil,
' Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
' Condamné la société Vitakraft Simon Louis Laboratoire Vétérinaire aux entiers dépens.
Selon déclaration 19 janvier 2023, la société Vitakraft Simon Louis Laboratoire Vétérinaire a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé en date du 21 mars 2023, elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire à titre principal.
À titre subsidiaire, elle propose la consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
À l'audience, elle a réitéré oralement ses prétentions.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[M] [V] prétend au rejet des demandes et réclame le paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande principale, la société Vitakraft Simon Louis Laboratoire Vétérinaire prétend à l'existence de conséquences manifestement excessives en faisant état de sa situation économique.
Elle ajoute également qu'il existe un moyen sérieux d'infirmation du jugement.
En réponse, M.[V] fait valoir que la Société ne peut, sans faire montre d'une incohérence évidente dans sa démarche, prétendre que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle puisqu'elle offre la consignation des sommes.
Il estime que la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée.
En application de l'ancien article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. »
En liminaire, il doit être rappelé qu'en application de la disposition précitée, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives au regard de la situation économique de l'entreprise, force est de constater que la Société produit un seul document intitulé « compte de résultat » qui n'est pas certifié.
À l'opposé, il n'est pas justifié d'un bilan comptable complet ou d'un rapport de gestion établi par le commissaire aux comptes.
Il en résulte que le ce seul document produit est insuffisant à démontrer l'existence d'une situation financière et/ou économique obérée.
Au demeurant, il n'est nullement allégué par la Société d'une telle situation.
À cet égard, M. [V] expose, sans être contredit, que depuis que cette entreprise familiale a été rachetée par Vitakraft, elle est devenue la filiale française d'un groupe international, leader européen du marché de l'alimentation, d'accessoires et des soins pour les animaux de compagnie.
Ce point ne fait l'objet d'aucun développement par la Société alors qu'il implique nécessairement un examen au regard de la situation de celle-ci dans le cadre du groupe auquel elle appartient.
S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives au regard des capacités de restitution des sommes par le créancier de l'obligation, il doit être considéré que la société appelante ne verse aux débats aucune pièce , se contentant d'affirmer que le risque de non recouvrement des sommes qui seraient payées est avéré.
En défense, M.[M] [V] justifie bénéficier d'une pension de retraite de 5577 euros bruts.
Il établit également, par la production d'une attestation notariée, être propriétaire de deux biens immobiliers pour une valeur totale de 840'000 euros.
Dans cette mesure, il justifie de ses capacités de restitution en cas d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes.
Surabondamment, la société Vitakraft Simon Louis Laboratoire Vétérinaire ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement compromettrait la pérennité de l'entreprise et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de consignation, la société Vitakraft Simon Louis Laboratoire Vétérinaire réitère son moyen tiré de l'existence d'un risque réel de difficultés à recouvrer les sommes auprès de son ancien salarié.
Elle fonde sa prétention sur les dispositions de l'ancien article 519 du code de procédure civile.
La demande d'aménagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Surtout, en l'espèce, il vient d'être considéré que M.[V] apportait la démonstration de sa capacité financière de restitution.
L'existence d'un risque sérieux de non restitution n'est donc pas avéré.
La demande de consignation des sommes est donc également écartée.
La société Vitakraft Simon Louis Laboratoire Vétérinaire, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande principale de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes le 18 octobre 2022 et la demande subsidiaire de consignation,
Condamne la société Vitakraft Simon Louis Laboratoire Vétérinaire aux dépens,
Condamne la société Vitakraft Simon Louis Laboratoire Vétérinaire à payer à M.[M] [V] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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