Cour d'appel, 28 février 2019. 17/02308
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/02308
Date de décision :
28 février 2019
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/02/2019
***
N° de MINUTE :
N° RG 17/02308 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QTCS
Jugements (N° 13/00871) (N° 15/03217)
rendus les 09 février 2015 et 21 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame [J] [A]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
demeurant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Philippe Robert, membre de l'association Robert-Dehame, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMÉS
Monsieur [Q] [A]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
demeurant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3]
demeurant
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3]
demeurant
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Me Virginie Levasseur, membre de la SCP Dominique Levasseur - Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Isabelle Nivelet-Lamirand, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 20 décembre 2018, tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Hélène Masseron, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 février 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2018
***
De l'union de M. [K] [A] et de Mme [M] [O] mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au conjoint survivant, sont issus deux enfants : [A] et [J].
Mme [M] [O] est décédée le [Date décès 1] 2002 et M. [K] [A] est décédé le [Date décès 2] 2009.
M. [A] [A], leur fils, est décédé le [Date décès 3] 2008, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O] [X] et ses trois enfants : [Q], [F] et [D].
Par acte d'huissier de justice en date du 15 mars 2013, M. [Q] [A], M. [F] [A] et M. [D] [A] ont fait assigner Mme [J] [A] devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer aux fins :
- d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de M. [K] [A] ;
- de désigner Maître [K] [G], notaire à [Localité 2] pour y procéder ;
- de sommer Mme [J] [A] de produire aux débats les contrats d'assurance vie dont elle a bénéficié après le décès de M. [K] [A] ;
- de la condamner à rapporter les sommes qu'elle a perçues dans le cadre des contrats d'assurance vie souscrits par M. [K] [A] tant auprès de la BNP que du Crédit du Nord et de la compagnie Allianz ;
- de la condamner au paiement des intérêts sur les sommes à compter de leur date de perception ;
- de dire que ces sommes à rapporter devront être versées entre les mains de Maître [G], notaire à [Localité 2] chargé de la succession de M. [K] [A] ;
- de la condamner à leur verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- de la condamner aux dépens.
Par jugement en date du 9 février 2015, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de M. [K] [A] ;
- désigné Maître [G], notaire à [Localité 2] pour y procéder ;
- dit que les bons de capitalisation devront être liquidés dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage ;
- dite que les primes versées par le défunt dans le cadre des assurances vie étaient manifestement exagérées au regard de ses facultés ;
- ordonné à Mme [A] de produire auprès du notaire l'intégralité des contrats d'assurance vie dont elle a été bénéficiaire ;
- ordonné le rapport à succession des sommes et des intérêts sur les produits de ces sommes perçues dans le cadre de ces assurances vie ;
- ordonné le rapport à succession de la somme de 149 932 euros qui avait fait l'objet d'un don manuel de M. [K] [A] à Mme [J] [A] enregistré le 20 mai 2008 et avec intérêts à compter de sa perception ;
- débouté Mme [J] [A] de sa demande de perception des loyers perçus dans le cadre de la donation des parts de SCI à son frère décédé ;
- débouté Mme [A] de sa demande en recel successoral de la somme correspondant aux parts de la SCI ;
- débouté M. [Q] [A], [F] [A] et [D] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Par jugement en date du 21 mars 2016, la même juridiction a rectifié une erreur matérielle entachant la décision rendue le 9 février 2015.
Mme [J] [A] a interjeté appel de ces deux décisions.
Statuant sur déféré, la cour d'appel de Douai a, par arrêt en date du 28 septembre 2017, infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 mars 2017 et statuant à nouveau, déclaré recevable l'appel formé par Mme [A] le 19 juillet 2016 et condamné les consorts [A] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'incident et de déféré.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2018, Mme [A] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le rapport à succession des sommes et intérêts sur les produits sur les sommes perçues dans le cadre des assurances vie et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire n'y avoir lieu à rapport à succession des sommes et intérêts sur les produits perçus dans le cadre des assurances-vie ;
- dire n'y avoir lieu à réduction ;
- dire que M. [K] [A] a souhaité disposer du montant de la quotité disponible au profit de Mme [J] [A] ;
- dire qu'elle ne peut communiquer les contrats d'assurance-vie et en conséquence, dire que le notaire se fera remettre les documents par des organismes financiers ;
- lui donner acte de ce qu'elle a rapporté à la succession le don manuel reçu par elle le 7 mai 2008 pour un montant de 149 932 euros ;
- dire que les consorts [A] se sont rendus coupables du recel successoral et en conséquence, qu'ils seront privés de toute part dans la succession des biens par eux dissimulés, notamment, de la somme correspondante à l'acquisition de l'immeuble située [Adresse 3] qui sera rapportée à la succession avec intérêts à compter du décès ;
- à titre très subsidiaire, dire qu'en toute hypothèse, dans le cadre d'un rapport à succession, le montant des assurances vie s'imputerait sur le quotité disponible ;
- condamner les intimés aux entiers frais et dépens qui comprendront une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l'appelante fait essentiellement valoir que :
- les assurances vie contractées à son profit ne sont ni réductibles ni rapportables à la succession ;
- les contrats ont été signés entre 1995 et 1999 alors que M. [A] était âgé d'environ 66 ans et ne présentait aucun problème de santé ;
- il n'y avait aucune volonté de M. [A] de se dépouiller de manière irrévocable ;
- elle a communiqué les pièces relatives aux sommes perçues pour les différentes assurances-vie pour un montant total de 3 104 887 euros ;
- elle était souffrante à l'époque du décès de son père de sorte qu'il n'y avait aucune volonté de dissimulation de la donation de M. [A] à son profit ;
- les consorts [A] ne justifient pas des conditions d'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 3].
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 avril 2018, M. [Q] [A], M. [F] [A] et M. [D] [A] sollicitent la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de voir constater le recel successoral à l'égard de Mme [A] et d'appliquer les peines du recel ainsi que de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
- constater que Mme [J] [A] a reconnu devoir rapporter à la succession le bénéfice des assurances-vie pour une somme de 3 104 887 euros et la condamner au rapport des sommes versées dans le cadre des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [K] [A] auprès de la BNP, du Crédit du Nord et d'Allianz pour un montant provisoire de 3 104 887 euros ;
- sommer Mme [A] d'avoir à produire aux débats les contrats d'assurance-vie et le montant dont elle a bénéficié après le décès de M. [K] [A] afin de déterminer le montant du rapport précité ;
- condamner Mme [A] au rapport des intérêts sur ces sommes à compter de leur date de perception ;
- condamner Mme [A] à rapporter à la succession le don manuel reçu le 7 mai 2008 pour un montant de 149 932 euros ;
- dire que Maître [G], notaire à [Localité 2], chargé de la succession de M. [K] [A], devra tenir compte de ces rapports dans le cadre du règlement de la succession et pour la détermination des droits des héritiers et la mise en oeuvre de la réduction conséquente au regard des actifs successoraux et des demandes des héritiers ;
- dire Mme [A] coupable de recel successoral et dire en conséquence qu'elle sera privée de toutes parts dans la succession des biens par elle dissimulés et notamment de sa part dans la somme de 149 932 euros qui sera rapportée à la succession avec intérêts à compter du jour du décès ;
- débouter Mme [A] de sa demande relative à la qualification de donation hors part successorale et de l'imputation conséquente des avantages consentis sur la quotité disponible, pris sur la réserve ;
- condamner Mme [A] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent notamment que :
- M. [K] [A] a versé une grande partie de ses avoirs sur ses contrats d'assurance vie au seul bénéfice de sa fille, tentant ainsi de violer les règles de la réserve héréditaire ;
- l'âge de M. [A] lors des versements démontre l'inutilité de ces placements qui n'ont été réalisés que dans le but de favoriser Mme [A] ;
- l'intention frauduleuse de Mme [A], qui n'a pas déclaré le don manuel d'un montant de 149 932 euros, est manifeste ;
- Mme [A] ne rapporte pas la preuve que M. [A] [A] aurait bénéficié d'une donation dans les années 80 portant sur un immeuble sis à [Localité 4].
MOTIVATION
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation du notaire
Les dispositions de la décision entreprise ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désigné Maître [G], notaire à [Localité 2] pour y procéder, n'étant pas contestées, il y a lieu de les confirmer.
De même, en cause d'appel, les parties font état du déblocage des bons de capitalisation de la BNP sans émettre de contestations sur ce point. Cette disposition sera donc confirmée de ce chef.
Sur le rapport des assurances-vie
Aux termes de l'article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Les règles du rapport à la succession et de la réduction ne s'appliquent pas aux primes versées par le contractant sauf si elles présentent un caractère manifestement exagéré qui doit s'apprécier en considération de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour celui-ci au jour du versement des primes.
Il n'est pas contesté que M. [K] [A] a réalisé plusieurs placements de fonds sur différents supports :
- Auprès de la BNP
*contrat multiplacements n° 009162940001
Versement d'une prime le 7 juillet 1995 pour un montant de 457 347,05 euros et d'une autre prime le 30 mai 1996 pour un montant de 228 673,53 euros.
* contrat multiplacements n° 009162940002
Versement d'une prime le 14 mars 1997 pour un montant de 365 877,64 euros.
* contrat multiplacements n° 00916294003
Versement d'une prime le 14 mars 1997 pour un montant de 365 877,64 euros.
* contrat multiplacements n° 009162940004
Versement d'une prime le 15 avril 1998 pour un montant de 76 224,51 euros et d'autre prime le 16 juillet 1999 pour un montant de 60 979,61 euros.
- Auprès du Crédit du Nord
Prime versée : 143 408,57 euros.
- Auprès d'Allianz Vie
Contrat Modul'Epargne 40178617 ouvert le 1er décembre 1993.
Versement d'une prime d'un montant de 368 472,17 euros avant les 70 ans de M. [K] [A].
Il résulte des seules pièces justificatives produites aux débats que le montant total des primes versées par M. [K] [A] sur les différents contrats d'assurance-vie s'élève à 2 066 860,85 euros.
Toutefois, alors que M. [K] [A] a repris la somme de 3 104 887 euros au titre du montant des placements réalisés sur des contrats d'assurance vie dans sa déclaration d'ISF de l'année 2009, Mme [A] ne conteste pas en cause d'appel le versement de cette somme à son profit.
Par ailleurs, si Mme [A] soutient avoir entrepris des démarches suffisantes en vue de la communication des contrats d'assurance-vie régularisés par son père à son profit, les seuls courriels adressés par son conseil au notaire sont insuffisants à en justifier, l'article L.132-9-2 du code des assurances stipulant que seul le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut en solliciter une copie.
La cour ne disposant pas de l'ensemble des justificatifs des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [K] [A] au profit de Mme [J] [A] et n'étant pas en mesure de vérifier l'historique exact des versements réalisés sur ces supports, il y a lieu d'ordonner à Mme [A] de produire l'intégralité des contrats d'assurance vie dont elle est bénéficiaire, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Concernant les versements dont les justificatifs sont produits aux débats, ils ont été réalisés entre 1995 et 1998, alors que M. [A] était âgé de 66 à 69 ans, principalement sous forme de prime unique pour des montants particulièrement conséquents, et représentent 61% de l'actif successoral évalué à 1 997 870,98 euros au terme du projet d'état liquidatif.
Le premier juge a justement relevé que ces versements ne s'inscrivaient pas dans un projet particulier tel que le financement de frais d'hébergement en maison de retraite mais avaient pour seul but de soustraire l'essentiel de l'actif de la succession au profit d'un seul héritier réservataire désigné dans la clause bénéficiaire à savoir Mme [A].
En outre, si M. [A] percevait une retraite confortable de l'ordre de 55 000 euros par an, le placement de la plus grande partie de son épargne sur des placements à long terme alors qu'il était âgé de près de 70 ans, ne présentait aucun intérêt personnel ni économique de sorte que la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées est rapportée en l'espèce.
En cause d'appel, Mme [A] fait valoir que le caractère manifestement exagéré des primes versées ne permettrait que la réduction des assurances vie puisque seule la requalification en donation permettrait le rapport à la succession.
Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons faits à lui par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
L'article 919 du même code dispose que la quotité disponible pourra être donnée en tout ou partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément hors part successorale.
La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Alors que Mme [A] ne conteste pas que les assurances vie ne peuvent être requalifiées en donation, elle ne démontre pas être légataire de la quotité disponible de la succession et ne justifie pas d'une volonté expresse du souscripteur de la gratifier d'une donation hors part successorale.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le rapport à succession des assurances-vies concernées ainsi que des intérêts courus depuis la perception des fonds par Mme [A].
Sur le rapport à succession du don manuel
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice des dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer.
En l'espèce, les consorts [A] soutiennent que Mme [A] a commis un recel successoral en omettant de déclarer pendant quatre ans au notaire chargé de la succession le don manuel d'un montant de 149 932 euros qu'elle avait reçu de son père.
Alors que ce don a été enregistré le 20 mai 2008, la déclaration de succession établie en 2010 n'en porte pas mention, seule la demande de renseignements établie par l'administration fiscale le 10 avril 2012 ayant conduit à révéler l'existence de cette donation.
Toutefois, si la preuve d'un fait matériel caractérisant l'existence d'un recel est rapportée en l'espèce, s'agissant de l'omission d'une donation dans la déclaration de succession, il résulte toutefois des éléments médicaux produits aux débats par Mme [A] que celle-ci a rencontré d'importants problèmes de santé à la suite du décès de son père survenu au mois d'août 2009 ne lui permettant pas d'avoir une gestion vigilante de sa situation financière alors même que l'importance des montants des assurances vie débloquées en sa faveur ne l'ont pas conduit à identifier l'existence et la spécificité du don manuel versé sur son compte.
En outre, dans un courrier en date du 10 mai 2012, l'administration fiscale a indiqué que la bonne foi de Mme [A] n'était pas remise en cause et que l'ensemble des droits rappelés seraient assortis des intérêts de retard au taux de 0,40% prévus à l'article 1727 du code général des impôts.
Dès lors, la preuve de l'intention de Mme [A] de fausser le partage successoral n'est pas rapportée en l'espèce.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [A] de leur demande de ce chef.
Sur le rapport de la donation consentie à M. [A] [A]
Mme [A] soutient que M. [A] [A] aurait été bénéficiaire d'une donation dans les années 1990, 'très vraisemblablement 93", période à laquelle il a fait l'acquisition d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 3].
Force est de constater qu'elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations alors même que des donations réalisées par M. [K] [A] au profit de son fils [A] sont reprises dans le projet liquidatif établi par le notaire pour un montant total de 837 204,12 euros, sans que Mme [A] n'exprime aucune contestation sur ce point.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La défense à l'action de Mme [A] ne révèle pas d'intention de nuire, de légèreté blâmable ou d'erreur équipollente au dol.
La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les consorts [A] sera donc rejetée de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer aux consorts [A] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Déboute Mme [J] [A] de sa demande au titre du recel successoral ;
- Déboute M. [Q] [A], M. [F] [A] et M. [D] [A] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamne Mme [J] [A] à payer à M. [Q] [A], M. [F] [A] et M. [D] [A] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [J] [A] aux dépens.
Le greffier,Le président,
Delphine VerhaegheMarie-Hélène Masseron
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