Cour de cassation, 05 novembre 2002. 01-10.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-10.815
Date de décision :
5 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 octobre 2000, RG 99/16406), que la société Augil a importé diverses marchandises dans un département d'outre-mer et a acquitté à ce titre la taxe d'octroi de mer ; que cette taxe, telle qu'elle résultait de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, a été déclarée incompatible avec les règles communautaires par arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 juillet 1992 (Legros) ; que ce texte a été abrogé et remplacé par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989, la loi étant déclarée applicable en ce qui concerne le nouvel octroi de mer à compter du 1er janvier 1993 ; que l'importateur a assigné le directeur des Douanes et des Droits indirects en restitution de l'octroi de mer acquitté du 9 janvier 1996 au 19 novembre 1997 ; que le tribunal a rejeté ses prétentions ;
Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en restitution, alors, selon le moyen, que la décision n° 89-688 du Conseil CEE du 22 décembre 1989 qui sert de fondement à la loi du 17 juillet 1992, instituant le nouveau régime de taxes, est constitutive d'une mesure de sauvegarde au sens de l'article 226 du Traité et que seule la Commission peut autoriser une telle mesure ; qu'il faisait valoir que la décision n° 89-688 du Conseil CEE du 22 décembre 1989 constituait une mesure de sauvegarde et une dérogation à l'article 95 du Traité, dont la validité devait être appréciée au regard des dispositions dudit traité et constatait qu'à l'analyse des dispositions pertinentes de ce texte, cette mesure dérogatoire à l'article 95 n'aurait pu être prise sans une modification préalable du Traité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes de nature à justifier qu'une question préjudicielle fût posée à la Cour de justice des Communautés européennes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les principes du droit communautaire, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le juge national n'a pas le pouvoir de déclarer invalides les actes des institutions communautaires ; qu'il ajoute que l'affirmation de la société appelante, selon laquelle l'inapplication des normes dérivées querellées, à savoir la décision du Conseil des communautés du 22 décembre 1989 et la loi française du 17 juillet 1992, n'est pas équivalente à une invalidation, est sans portée, dès lors que l'inapplication serait bien consécutive au constat de l'invalidité de l'acte au regard des règles relatives à la compétence intrinsèque des organes d'édiction de la norme ; qu'il relève enfin que la Cour de justice des Communautés européennes a validé la décision du Conseil en sa compétence à édicter la norme critiquée ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Augil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Augil à payer au directeur général des Douanes et Droits indirects la somme de 1 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.
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