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Cour de cassation, 13 septembre 1988. 87-85.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.051

Date de décision :

13 septembre 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Bernard, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 15 mai 1987, qui l'a condamné à 3 000 francs d'amende pour homicides involontaires. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code civil, 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à la peine d'amende de 3 000 francs ; " aux motifs, d'une part, que les différents preneurs apportant au fil des ans des modifications aux locaux loués, il incombait à l'exposant, professionnel de la location, de connaître l'existence de telles modifications et qu'en l'espèce, l'ignorance par l'exposant de l'installation d'un chauffe-eau, constituait l'imprudence et la négligence au sens de l'article 319 du Code pénal ; " aux motifs, d'autre part, que la terminologie de l'arrêté du 7 août 1977- issu de l'arrêté du 15 octobre 1962- était, pour un professionnel de la location, sans équivoque et lui faisait obligation de s'assurer du bon fonctionnement des appareils de chauffage et de production d'eau chaude lors de la venue d'un nouveau locataire ; " alors que l'arrêté du 7 août 1977 n'a pas été publié au Journal officiel ; que les dispositions de l'arrêté du 15 octobre 1962- fixant les règles techniques et de sécurité pour les installations de gaz à l'intérieur des locaux d'habitations-ne laissaient entrevoir aucun lien avec la prétendue responsabilité du gérant en matière de contrôle et d'installation d'appareils de chauffage ; que, dès lors, en laissant incertaines les dispositions réglementaires sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que Gérard X..., chargé de la gestion d'un immeuble appartenant à une société, a donné en location un appartement à Mme Y... ; que cette dernière et sa fille sont décédées 6 mois plus tard à la suite d'une intoxication oxycarbonée due au mauvais état d'un chauffe-eau, alimenté au gaz et dépourvu de conduit d'évacuation des produits de combustion ; Attendu que pour déclarer X... coupable d'homicides involontaires, les juges relèvent que ce professionnel de la location, en ne vérifiant pas l'état des lieux à l'occasion de la venue d'un nouveau locataire, et en ignorant l'existence du chauffe-eau, a commis une imprudence et une négligence au sens de l'article 319 du Code pénal ; que la cour d'appel ajoute qu'en tant que responsable de la location de l'appartement, X..., s'il avait vérifié ou fait vérifier l'état des lieux, comme l'exigeait la prudence, se serait nécessairement aperçu de l'état défectueux de l'appareil et de l'importance de son encrassement ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision, abstraction faite de tout motif surabondant, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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