Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 07 janvier 2025. 2409388

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2409388

Date de décision :

7 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 16 juillet 2024 et le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) à défaut, d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public et quant à sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il soutient qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été remis au requérant le 4 octobre 2024 et que l'arrêté litigieux a par conséquent été abrogé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 30 juillet 1964 à Gabes (Tunisie), a fait l'objet d'un arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. La délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. A a pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français prises par le préfet de Seine-Saint-Denis le 1er juillet 2024. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le préfet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mohamed et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le magistrat désigné, L. D La greffière, Y. Boudekak-Bouanani La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409388

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique