Cour d'appel, 11 décembre 1998. 1996-9072
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1996-9072
Date de décision :
11 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS ET PROCEDURE,
Suite à un jugement du 11 octobre 1985 du juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de VERSAILLES ayant homologué la convention définitive de divorce conclue entre les époux X...
Y..., la part contributive de Monsieur Z... à l'entretien de leur fils commun BRICE a été fixée à 2.000 Francs par mois, avec indexation.
Par requête du 23 janvier 1996, Madame A... -n'ayant pas été payée de la pension alimentaire du mois de janvier 1996 ni du montant de l'indexation- a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur X...
B... entre les mains de l'employeur de ce dernier -la Société CEG ALSTHOM- pour un montant de 42.876,22 Francs en principal, frais et intérêts arrêtés à la date de l'audience.
Monsieur X...
B..., arguant de la majorité de son fils et de la charge d'autres enfants, s'est opposé à cette demande.
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 1996, le tribunal d'instance de PUTEAUX a : - autorisé au bénéfice de Madame Marie-France X... la saisie des rémunérations versées par la Société CEG ALSTHOM à Monsieur C...
X...
B... à concurrence de la somme de 42.876,22 Francs en principal et frais arrêtés au 20 juin 1996, - dit que la saisie des rémunérations de Monsieur C...
X...
B... ne prendrait effet qu'à compter de la notification par le greffe de ce tribunal de l'acte de saisie qui sera établi après la signification de ce jugement dans les délais et formes de l'article R.145 17 du Code du travail, - rappelé que ce jugement est exécutoire de droit, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des
parties, - condamné Monsieur C...
X...
B... aux dépens.
Appelant de cette décision, Monsieur X...
B...
C... fait valoir qu'il résulte de la combinaison des articles 288 alinéa 4 et 295 du code civil ainsi que d'une "jurisprudence récente" que, selon lui, la contribution à l'entretien d'un enfant majeur ne serait due qu'en vertu d'une décision de justice statuant sur la demande qui en aurait été faite, ce qui n'a pas été le cas an l'espèce où, a fortiori, la convention initialement homologuée ne prévoyait pas la contribution au-delà de la majorité de leur fils commun ; qu'il résulte de son tableau des comptes versé au débat, qu'il ne serait, selon lui, redevable d'aucune somme envers Madame A... qui se trouverait débitrice envers lui d'une somme qu'il a évaluée à -19.507,21 Francs. Par conséquent, il prie la Cour de : - infirmant le jugement précédemment rendu par le tribunal d'instance de PUTEAUX, - refuser à Madame A... la saisie de ses rémunérations entre les mains de la Société CEG ALSTHOM, - condamner Madame A... au remboursement des sommes trop-perçues par elle s'élevant à 19.507,21 Francs, - dire et juger que les sommes auxquelles Madame A... aura été condamnée porteront intérêts de droit capitalisés à compter de ce jour, - la condamner au paiement de la somme de 15.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame A... expose, quant à elle, qu'il résulte d'une
jurisprudence constante de la Cour supérieure (du 8 février 1989) que le versement d'une pension alimentaire contributive à l'entretien des enfants mineurs par le parent divorcé qui n'a pas la garde, ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, dès lors que ce dernier n'est pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, ce qui est le cas, en l'espèce, puisque BRICE est toujours étudiant.
Par conséquent, elle demande à la Cour de : - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a autorisée à faire procéder à une saisie des rémunérations entre les mains de l'employeur de l'appelant pour la somme de 42.876,22 Francs, - condamner Monsieur X...
B... à lui verser la somme de 10.000 Francs pour résistance abusive, - condamne le même à lui verser la somme de 10.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions en actualisation de créance, elle demande à la Cour de : - lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures, - dire que sa créance doit être réactualisée à la somme de 56.779,08 Francs et, en conséquence, autoriser la saisie des rémunérations à hauteur de cette somme.
L'ordonnance de clôture a été singée le 17 septembre 1998 et les parties ont fait déposer leurs dossiers à l'audience du 13 novembre 1998.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'en application de l'article 293 du Code civil, s'agissant ici d'un divorce sur requête conjointe, les modalités et les garanties de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, BRICE né le 26 juin 1976, sont fixées par la convention définitive des époux homologuée par le juge ; qu'en l'espèce, cette convention définitive a été homologuée par jugement du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de VERSAILLES, prononcé le 11 octobre 1985 et que cette convention a expressément prévu que : "5. PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENFANT, "Monsieur X... s'engage à verser à ce titre à Madame X... la somme de 2.000 Francs par mois et d'avance. Cette pension sera indexée à compter du 1er juillet 1986 suivant l'indice de la consommation des ménages urbains de la région parisienne et sera révisé le premier janvier de chaque année" ;
Considérant, certes, qu'à la date de ce jugement, l'enfant BRICE était encore mineur puisqu'âgé, alors, de 9 ans et 3 mois, mais qu'il est patent que Monsieur X... qui s'est librement engagé par cette convention et devant le juge des affaires matrimoniales, n'a jamais expressément formulé la moindre intention de limiter son engagement à la durée de la minorité de son fils ; que cette convention définitivement homologuée à la même force exécutoire qu'une décision de justice et que l'appelant n'est donc pas fondé maintenant à remettre en cause le contenu et la portée de ses engagements librement souscrits, en prétendant, notamment, qu'il aurait fallu recourir aux dispositions de l'article 295 du Code civil ; qu'en réalité, cette convention définitivement homologuée est implicitement mais nécessairement fondée également, en tant que de besoin, sur cet article 295, et que de plus, en tout état de cause, il n'y a dans le
jugement de divorce aucune disposition indiquant que la contribution due par Monsieur X...
B... cesserait de plein droit à la majorité de l'enfant BRICE ; qu'enfin, lorsqu'il a saisi le Juge des Affaires Matrimoniales en 1996 (l'enfant BRICE étant majeur depuis deux ans), Monsieur X...
B... n'a pas demandé la suppression de cette pension mais simplement sa réduction ; que cette contribution est donc due jusqu'à ce que cet enfant ait été en mesure de subvenir à ses propres besoins ;
Considérant qu'il est manifeste que l'appelant qui a eu deux autres enfants nés d'une union libre contractée après son divorce, cherche à se soustraire à ses obligations définitivement fixées par le jugement de divorce du 11 octobre 1985, et qu'il n'a même plus discuté le bien-fondé de la demande de Madame A... qui, en dernier, s'établit au montant justifié de 56.779,08 Francs ; qu'il est ainsi constant que le débiteur reste devoir 13.902,86 Francs au titre de l'année 1996 (c'est-à-dire 9.500 Francs en tenant compte d'un seul versement de 2.500 Francs fait en décembre 1986, et 4.402,86 Francs de réactualisation de cette pension) ;
Considérant que la Cour réformant et actualisant, autorise Madame A... divorcée X...
B... à faire procéder à une saisie des rémunérations de celui-ci, entre les mains de son employeur, pour cette somme de 56.779,08 Francs, et après signification dans les délais et les formes de l'article R.145-17 du Code du travail ; que Monsieur X...
B... est donc débouté de sa demande en remboursement d'un prétendu "trop-perçu" ;
Considérant, de plus, qu'il est manifeste que Monsieur X...
B... est de mauvaise foi et que, délibérément, il s'est soustrait à ses
obligations ; que par sa résistance abusive aux justes réclamations de Madame A..., il a causé à celle-ci un préjudice personne, certain et direct, et qu'il est donc condamné à lui payer, de ce chef, 10.000 Francs de dommages et intérêts ;
Considérant que, compte tenu de l'équité, l'appelant qui succombe entièrement est condamné à payer à Madame A... la somme de 6.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que lui-même est, eu égard à l'équité, débouté de sa propre demande fondée sur ce même article ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
. DEBOUTE Monsieur X...
B...
C... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;
. REFORMANT ET ACTUALISANT la créance :
. FIXE la créance de Madame Marie-France A... divorcée X...
B... à concurrence de ces 56.779,08 Francs (CINQUANTE SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX NEUF FRANCS HUIT CENTIMES) et ce, après signification dans les délais et les formes de l'article R.145-17 du Code du travail ;
. CONDAMNE Monsieur X...
B... à payer à Madame A... 10.000 Francs (DIX MILLE FRANCS) de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 6.000 Francs (SIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, Marie Hélène EDET
Alban CHAIX
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