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Cour de cassation, 22 juin 1994. 93-11.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.043

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit : 1 / de M. Serge Y..., 2 / de M. Pierre A..., domiciliés tous deux à Paris (3e), ..., 3 / de la Société nouvelle de presse et de communication, dont le siège est à Paris (3e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y... et Z... et de la Société nouvelle de presse et de communication, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 novembre 1992), que le journal Libération a publié un article intitulé "Des X... boys au secours du Congo, quatre mercenaires recrutés par Paul X... sont à Brazzaville pour assurer la protection du président", que, soutenant que cet article était diffamatoire à son égard et, pour le moins, fautif, M. X... a demandé la réparation de son préjudice à M. Y..., directeur de la publication, à la Société nouvelle de presse et de communication (SNPC) ainsi qu'à M. Z..., journaliste ; Attendu qu'il il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors que, le texte incriminé laissant accroire qu'en recrutant prétendûment des "mercenaires" et des "gros bras" pour le compte du président du Congo et en assumant prétendûment en France le contrôle des forces d'opposition au président congolais et notamment les activités d'un syndicaliste, M. X... a apporté audit président une aide par fournitures de moyens violents pour mater les opposants politique à ce régime, la cour d'appel, en ne retenant pas le caractère diffamatoire de l'écrit, aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'article litigieux relate l'envoi au Congo de "mercenaires" dans le cadre de la société que dirige M. X... afin d'aider le président de cet Etat à passer le "cap difficile de démocratisation de son pays", qu'il décrit la façon dont ceux-ci ont été recrutés et qu'il fait également état de l'intérêt porté par M. X... aux opposants congolais en France ; que l'arrêt ajoute que l'article doit être replacé dans le cadre des activités commerciales que M. X... ne conteste pas exercer et qui consistent principalement dans l'aide et la protection des chefs d'Etats africains ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les termes incriminés n'étaient pas diffamatoires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. Y... et Z... et la SNPC sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers MM. Y... et Z... et la SNPC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne en outre à leur payer une somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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