Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-17.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.956
Date de décision :
11 juillet 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10602 F
Pourvoi n° Q 18-17.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale TASS - sécurité sociale) et un arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société AGCO, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AGCO ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et la condamne à payer à la société AGCO la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué (2 mars 2017) encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré recevable la demande de la société AGCO tendant à faire dire inopposable les prestations, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur M... postérieurement au 29 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QU' « au terme de motifs circonstanciés, le premier juge a écrit "Par conséquence, la société AGCO SA sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail ayant subi l'accident du travail du 23 juin 2011 et de sa demande d'expertise judiciaire. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure." Puis dans le dispositif de sa décision, il a "débout [é] la société AGCO SA de ses demandes," Même si le jugement entrepris ne reproduit pas intégralement les demandes présentées par les parties, il s'induit de ces citations que le premier juge a statué sur l'inopposabilité invoquée par la société AGCO. Dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il a statué ultra petita, il convient de retenir que le tribunal était saisi de cette demande, de sorte que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la caisse doit 'être rejetée » ;
ALORS QUE, premièrement, les mentions figurant dans les jugements par lesquelles les juges constatent la position prise par les parties à l'audience ont la force probante d'un acte authentique, qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ; que dans le jugement du 28 mai 2015, les premiers juges ont constaté que « La société AGCO comparait représentée par son conseil et demande au Tribunal de : A titre principal - déclarer son recours recevable, - ordonner à la CPAM de transmettre à son médecin conseil la totalité des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations. A titre subsidiaire - ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure » (jugement, p. 2, § 1er) ; que ces mentions ont la force probante d'un acte authentique ; qu'en considérant, pour dire que la demande d'inopposabilité formulée par l'employeur n'était pas nouvelle en cause d'appel, que les demandes reproduites par le jugement ne correspondaient pas à celles présentées par les parties, la cour d'appel a violé l'article 457 du code de procédure civile, ensemble l'article 564 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, en interprétant les mentions claires et précises du jugement par lesquelles les juges ont constaté la position prise par les parties à l'audience à la lumière de motifs de fond, les juges d'appel ont dénaturé le jugement du 28 mai 2015 ;
ALORS QUE, troisièmement, en se fondant sur la circonstance que la Caisse n'a pas soutenu que le jugement du 28 mai 2015 était affecté d'un ultra petita quand cette circonstance était inopérante, la nouveauté des demandes s'appréciant au regard des mentions du jugement constatant la position prise par les parties à l'audience et non au regard des demandes tranchées dans le dispositif du jugement, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 457 du même code ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, en se fondant sur la circonstance que la Caisse n'avait pas soutenu que le jugement du 28 mai 2015 était affecté d'un ultra petita quand cette circonstance était inopérante, la confrontation des mentions du jugement constatant la position prise par les parties à l'audience et du dispositif révélant l'absence d'ultra petita, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble les articles 457, 480, 4 et 5 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué (CA Amiens, 5 avril 2018) encourt la censure ;
EN CE QU' il a dit que la décision d'attribuer à Monsieur M... une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % est inopposable à la société AGCO ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'inopposabilité de la décision d'attribution à Monsieur Olivier M... d'une rente d'un taux de 12% : Aux termes de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, et qui ne relèvent pas par leur nature, d'un autre contentieux. En outre et en vertu de l'article L143-1 2° et de l'article L 143-1 du code de la sécurité sociale, relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale les contestations relatives au taux d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, la demande en inopposabilité de la décision d'attribution d'une rente basée sur un taux d'IPP de 12% découle de l'inopposabilité des soins, arrêts de travail, et toutes autres prestations prescrits après le 22 novembre 2011, lesquels sont sans lien avec l'accident du travail pris en charge. Il s'ensuit que la décision d'attribuer à Monsieur M... une rente basée sur un taux d'IPP de 12% sera déclarée inopposable à la société AGCO » ;
ALORS QUE, premièrement, le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas compétent pour se prononcer sur l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive de rente portant fixation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'en déclarant inopposable à la société AGCO, la décision attributive de rente portant le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur M... à 12%, la cour d'appel, qui a tranché une contestation échappant à sa compétence, a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que l'inopposabilité de la décision attributive de rente découlait de l'inopposabilité des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits après le 22 novembre 2011, la cour d'appel a encore violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale.
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