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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 95-80.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.359

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, - L'ENTREPRISE TRANSPORTS BASTIDE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1994, qui, pour homicides et blessures involontaires et entrave à la circulation publique, a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, de l'article L. 7 du Code de la route, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Claude Y..., demandeur) coupable d'homicide et de blessures par imprudence, d'entrave à la circulation publique et, après avoir sursis à statuer sur l'action civile, l'a d'ores et déjà condamné solidairement avec son employeur (l'entreprise de Transports Georges Y..., également demanderesse) ainsi qu'avec d'autres parties pénalement condamnées pour les mêmes délits et leurs civilement responsables à payer une provision à chacune des victimes ; "aux motifs qu'à l'initiative du syndicat général des transporteurs routiers publics de l'Hérault, présidé par M. Jacques Z..., il avait été décidé, pour protester contre l'instauration du permis de conduire à points, d'installer un barrage filtrant sur l'autoroute A9, au niveau de l'échangeur de Vendargues, le 3 juillet 1992, vers 21 heures ; qu'ainsi, dans le sens Nîmes-Montpellier avait été installé un barrage qui était composé de six camions dont l'un conduit par Claude Y... et appartenant aux Transports Georges Y... ; que les véhicules étaient disposés de façon à laisser libre le passage pour les véhicules légers de tourisme mais à empêcher le passage des poids lourds ; que les gendarmes, arrivés rapidement sur les lieux, avaient veillé à la signalisation des barrages (v. arrêt, p. 10, in fine, p. 11 et p. 12, 2ème alinéa) ; qu'un employé des autoroutes, avec un fourgon équipé pour signaler l'obstacle, était également présent (v. arrêt, p. 13, in fine) ; que Joseph B..., chauffeur d'un camion, qui venait de Nîmes, était arrivé à la hauteur du barrage vers 22 heures et s'était vu interdire le passage par M. X..., transporteur qui commandait le dispositif ; qu'à 3 heures du matin, M. B..., ayant décidé d'aller se coucher, était monté dans son véhicule qui était stationné sur la voie la plus à gauche au milieu d'une file de camions bloqués, avait éteint tout l'éclairage qu'un gendarme avait précédemment pris soin de rallumer, et s'était endormi ; qu'il avait été réveillé vers 5 heures du matin par un choc violent, un véhicule de tourisme conduit par M. A... venant de s'encastrer sous l'arrière de son poids lourd ; que M. B... avait alors constaté que la tête du barrage s'était déplacée durant son sommeil et que les camions stationnés derrière lui avaient disparu (v. arrêt, p. 13, in limine, 1er, 2ème, 3ème et 4ème alinéa) ; que son défaut d'éclairage ne se justifiait nullement par la présence d'autres véhicules éclairés arrêtés derrière lui puisque l'attention du chauffeur avait été attirée sur ce point, au cours de la nuit, par un gendarme qui, d'autorité, avait rallumé ses feux ; que, désireux de dormir alors que son véhicule était garé dans des conditions anormales, quelles qu'en fussent les causes, M. B... se devait de prendre toutes les mesures pour signaler sa présence ; que Claude Y... reconnaissait avoir participé à ce barrage ; qu'il était indéniable que l'entrave à la circulation routière commise par les manifestants était une des causes directes de l'accident, le véhicule de M. A... ayant, en effet, heurté un poids lourd stationné en pleine nuit sur la voie la plus à gauche de l'autoroute dont la présence ne pouvait s'expliquer que par l'existence du barrage volontairement disposé quelques centaines de mètres plus loin (v. arrêt, p. 17, 1er et 2ème attendus) ; que M. B..., en stationnant tous feux éteints, de nuit, sur la voie la plus à gauche de l'autoroute, n'avait pas mis en mesure les autres usagers de la route de déceler sa présence et se trouvait ainsi être directement la cause des blessures et des homicides qui lui étaient reprochés ; que Claude Y... et M. Jacques Z..., en mettant en place un barrage routier de nuit, sur une autoroute, sans prendre les mesures consistant à assurer une sécurité arrière sur un axe rapide et à sens unique, dès lors que, par le délit d'entrave qu'ils commettaient, ils étaient amenés à immobiliser sur les voies de circulation des véhicules d'un gabarit important et constituant pour les usagers de la route un danger réel, étaient également à l'origine des blessures et homicides qui leur étaient imputés (v. arrêt, p. 18, dernier attendu, et p. 19, 1er alinéa) ; qu'il était cependant établi que M. A... roulait au maximum de la vitesse autorisée sur la voie la plus à gauche de l'autoroute sans pour autant effectuer un dépassement, et en "feux de croisement", le tout sans avoir ralenti sa vitesse au vu de la signalisation mise en place (v. arrêt, p. 20, 2ème attendu) ; "alors que, d'une part, il n'existait aucun lien de causalité direct, ni même indirect, entre le barrage auquel le demandeur avait participé et l'accident survenu quelques centaines de mètres plus haut dans lequel était seul impliqué le véhicule conduit par M. B..., dont la présence au lieu de l'accident ne pouvait nullement s'expliquer par l'existence du barrage, lequel avait été levé à cet endroit-là ; qu'il en résultait que la présence de ce camion au lieu de l'accident avait pour cause exclusive les fautes commises par son conducteur qui avait cru devoir s'endormir en laissant son véhicule anormalement stationné, sur la voie la plus à gauche de l'autoroute, sans aucun éclairage ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, en l'absence de tout lien causal entre la faute et le dommage, décider que l'entrave à la circulation routière commise par les manifestants était l'une des causes directes de l'accident ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait reprocher au prévenu d'avoir mis en place avec un autre un barrage routier sans prendre des mesures en vue d'assurer une sécurité arrière sur un axe rapide et à sens unique, sans expliquer quelles dispositions le demandeur aurait dû et pu adopter pour garantir cette sécurité, dès lors qu'elle a elle-même constaté la présence, sur les lieux, des gendarmes, chargés de pourvoir à la signalisation, ainsi que d'un employé des autoroutes avec un fourgon équipé pour l'effectuer, et qu'elle a retenu, par ailleurs, à la charge de la victime une faute ayant consisté à n'avoir pas ralenti sa vitesse au vu de cette signalisation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un mouvement national de protestation des transporteurs routiers contre l'instauration du permis de conduire à points, un barrage filtrant, destiné à immobiliser les poids lourds, a été mis en place sur une autoroute ; que, durant la nuit, une automobile, conduite par Henri A..., a heurté l'arrière d'un camion resté immobilisé, malgré le déplacement du barrage, sur la voie de gauche, son chauffeur s'étant endormi ; Que deux des passagers de la voiture ont été tués dans l'accident, le conducteur et la troisième passagère étant blessés ; que le chauffeur du poids lourd a été poursuivi pour homicides et blessures involontaires, ainsi que certains des manifestants, dont Claude Y..., cité, en outre, pour entrave à la circulation publique ; Attendu que, pour déclarer ce dernier coupable des faits visés à la prévention, les juges du second degré retiennent que le barrage, à l'élaboration duquel il a participé en disposant son ensemble routier de façon à entraver la circulation des autres poids lourds, a contribué à la réalisation de l'accident, en créant les conditions qui l'ont rendu possible ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, caractérisant le lien de causalité, indirect mais certain, entre les faits d'entrave à la circulation publique reprochés au prévenu et l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 319 et 320 du Code pénal, applicables en l'espèce ; Que, dès lors, le moyen, qui, pris en sa seconde branche, critique des motifs surabondants de l'arrêt, et revient, pour le surplus, à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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