Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/01351
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01351
Date de décision :
30 octobre 2024
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ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 23/01351 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6SK
[N]
C/
[E]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 02 AOUT 2023 suivant déclaration d'appel en date du 29 SEPTEMBRE 2023 RG n° 2022J00037
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Abdel-lattuf IBRAHIM de la SELARL I-M AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
DATE DE CLÔTURE : 17/06/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Octobre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Ambulance les orchides a été constituée par acte sous seing privé du 9 août 2013, le capital social étant réparti entre 10 parts à M. [X] [N] et 5 parts à M. [J] [B], toux deux étant co-gérants.
Par acte du 13 décembre 2016, M. [X] [N] a cédé les parts qu'il détenait dans la SARL Ambulance les orchides à M. [S] [E], moyennant un prix de 165 000 euros.
Par assignation du 23 janvier 2018, M. [B] a saisi le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou afin de voir constater la fraude dans la cession des parts sociales.
Par jugement du 8 février 2019, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a déclaré nulle la cession des parts sociales détenues par M. [N] dans la SARL Ambulance les orchides au profit de M. [E] suivant acte sous seing privé du 13 décembre 2016.
Par acte d'huissier du 17 février 2022, M. [S] [E] a assigné M. [X] [N] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
- constater l'annulation par le tribunal de commerce de Mamoudzou de la cession des parts sociales détenues par M. [N] dans la SARL Ambulance les orchides à son profit suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 2016 ;
- dire et juger que cette nullité emporte effacement rétroactif de l'acte de cession et remise des choses en l'état antérieur avant sa signature ;
- dire et juger qu'il n'a plus la qualité d'associé au sein de la SARL Ambulance les orchides ;
- condamner M. [N] à lui restituer la somme de 165 000 euros correspondant au prix initialement encaissé dans la cession de parts ;
- assortir l'obligation de restitution du prix d'une astreinte d'un montant de 250 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision à intervenir et ce jusqu'au paiement complet du prix ;
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 2 août 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [X] [N] ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [N] ;
- condamné M. [X] [N] à payer à M. [S] [E] la somme de 165 000 euros;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [X] [N] aux entiers dépens liquidés à la somme de 62,92 euros en ceux non compris les frais de signification du jugement et ses suites.
Par déclaration du 29 septembre 2023, M.[N] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 12 octobre 2023.
L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 27 décembre 2023 et l'intimé le 29 mars 2024.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
In limine litis,
- dire que la juridiction est incompétente au profit du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou territorialement compétent ;
Subsidiairement,
- dire que l'action est prescrite ;
Très subsidiairement,
- dire que l'action est mal fondée dans le principe et dans le quantum ainsi que les demandes accessoires, intérêts, astreintes et frais irrépétibles, ces demandes étant contestées ;
- lui donner acte qu'il reste devoir à M. [S] [E] la somme de 75 000 euros ;
Reconventionnellement,
- condamner M. [S] [E] à lui rembourser la somme de 90 000 euros pour les prélèvements opérés indûment ;
- condamner M. [S] [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir que le litige concerne la société Ambulance des orchidées située à Mayotte et qu'il relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal mixte de commerce de Mayotte. Il soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de l'acte de cession des parts sociales du 13 décembre 2016 sur le fondement de l'article L110-4 alinéa 1 du code de commerce et que l'action engagée le 17 février 2022 est prescrite en application de l'article 2224 du code civil. Il excipe du caractère frauduleux de la cession dont l'intimé avait parfaitement connaissance en sa qualité de comptable de la société et considère que les sommes prélevées par ce dernier excèdant le montant de la rémunération de ses fonctions de gérant pendant une durée d'une année doivent être déduites du montant du prix de cession réclamé.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [X] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il conclut au rejet de l'exception d'incompétence territoriale en application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile puisque l'action a été engagée contre M. [N] en qualité de personne physique et soutient que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date du 8 février 2019, date à laquelle le dommage est devenu certain. Au fond, il réclame la restitution du prix de vente des actions par l'effet rétroactif de l'annulation de la cession et conteste s'être approprié une quelconque somme de nature à venir en déduction du prix de cession.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence :
En application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, lequel s'entend s'il s'agit d'une personne physique, du lieu de son domicile ou de sa résidence et s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En l'espèce, c'est vainement que l'appelant considère que le litige concerne la société Ambulance les orchidées (en réalité Ambulance les orchides au vu de l'extrait Kbis et des statuts de la société) alors que l'assignation a été délivrée par M. [E] à l'encontre de M. [N] aux fins d'obtenir la restitution du prix de la cession des parts sociales intervenue entre les deux personnes physiques sans que la société n'ait été appelée en la cause.
Il est également indifférent que le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou ait eu à connaître de la demande d'annulation de cet acte en raison de son caractère frauduleux, demande légitimement portée devant la juridiction de Mayotte en ce qu'elle était dirigée contre la société litigieuse au regard des demandes présentées portant sur l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale ayant organisé la cession.
Or, cette décision antérieurement rendue ne permet nullement de déroger aux règles de compétences territoriales en vue d'une bonne administration de la justice ainsi que soutenu à tort par l'appelant dans le litige qui ne concerne que les seules personnes physiques signataires de l'acte par la cession.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
En application de l'article 2224 du code civil seul applicable en l'espèce à l'action engagée par M. [E] à l'encontre de M. [N] en restitution du prix de la cession de parts sociales ayant fait l'objet d'une annulation selon jugement du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 8 février 2019, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'appelant entend voir fixer le point de départ de la prescription à la date de l'acte de cession du 13 décembre 2016 dont M. [E] avait connaissance du caractère frauduleux en sa qualité de comptable de la société.
La créance de restitution du prix de la cession dont se prévaut l'intimé est cependant née à compter de l'annulation de l'acte litigieux prononcée par décision du 8 février 2019, date à laquelle le premier juge a fixé à bon droit le point de départ de la prescription et la décision querellée sera également confirmée sur ce point.
Sur la créance alléguée :
La nullité d'un acte provoque son anéantissement rétroactif, les parties étant replacées dans la situation antérieure existant avant sa conclusion.
En l'espèce, l'annulation de l'acte de cession de parts sociales implique ainsi la restitution du prix de cession au cessionnaire sans que le cédant ne puisse invoquer le contexte de la cession pour s'opposer à cette restitution.
C'est donc vainement que l'appelant invoque la reconnaissance lors de l'assemblée générale du 23 janvier 2018 de ce que la cession était entachée de nullité faute d'agrément du cogérant antérieur, cet élément étant dépourvu d'incidence sur la créance de restitution dont le bien-fondé est établi.
M. [E] justifie avoir réglé la somme de 165 000 euros telle que fixée dans la convention de cession signée le 13 décembre 2016 et enregistrée le 22 février 2017, les fonds ayant été versés à l'appelant par l'intermédiaire de la CARPA comme en attestent les lettres d'information du 9 mai 2017 (versement de 105 000 euros) et du 3 août 2017 (60 000 euros).
L'appelant entend voir déduire la somme de 132 000 euros du montant du prix de cession au titre de sommes indûment perçues par l'intimé pour un montant total de 90 000 euros.
Il expose à ce titre que M. [E] ne pouvait percevoir de rémunération au titre de la gérance d'un montant mensuel de 3 500 euros que pendant une période de douze mois à compter de sa désignation en qualité de cogérant à compter du 13 décembre 2016 et jusqu'à la date de sa révocation selon ordonnance de référé du 12 décembre 2017 alors qu'il aurait perçu une somme globale de 132 000 euros au lieu des 42 000 euros et considère ainsi ne lui être redevable que de la somme de 75 000 euros (165 000 €-90 000 €) au titre du prix de cession.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il incombe ainsi à l'appelant de rapporter la preuve des prélèvements indus qui auraient été effectués par M. [E] durant sa période de gérance de nature à venir en déduction de la créance de restitution du prix de la cession.
L'appelant procède cependant par voie de pure affirmation sur ce point et s'abstient de produire un quelconque élément objectif de nature à étayer sa prétention. Il vise une attestation établie par ses seuls soins figurant en pièce n°23 de son bordereau de communication de pièces qu'il n'a cependant pas joint à son dossier de plaidoirie, ni produit en dépit de deux messages RPVA successivement adressés à cette fin le 11 septembre 2024 et le 2 octobre 2024 auxquels il n'a pas déféré.
La demande reconventionnelle ne peut donc prospérer et sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré ayant condamné M. [N] au paiement de la somme de 165 000 euros à M. [E] sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir la décision d'une astreinte.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est pas saisie d'une quelconque demande d'infirmation d'un chef de décision dans le dispositif des conclusions d'intimé et il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de prononcé d'une astreinte figurant dans la discussion.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, M. [N] sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [N] à payer les entiers dépens de l'appel ;
Condamne M. [X] [N] à payer la somme de 2 000 euros à M. [S] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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