Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/163
Rôle N° RG 20/06715 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBX7
S.A.R.L. [F] ENTRETIEN
S.A.S. JARDINS ET ESPACES VERTS
C/
S.A.S. CYRIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Philippe RULLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n°2018 005146.
APPELANTES
S.A.R.L. [F] ENTRETIEN, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. JARDINS ET ESPACES VERTS, représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. CYRIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon devis accepté du 13 mars 2017, établi au nom de " [F] ", " à l'attention de M. [Y] [B] ", il a été passé commande de trente jardinières auprès de la SAS Cyria.
Se prévalant de ce que la facture du solde à régler, soit la somme de 18.000 euros, demeurait impayée, cette dernière, après vaines mises en demeure, a présenté une requête aux fins d'injonction de payer au président du tribunal de commerce de Fréjus.
Par ordonnance du 17 juillet 2018, celui-ci a fait injonction à la SARL [F] Entretien de payer à la SAS Cyria la somme, en principal, de 18.000 euros.
Cette ordonnance lui ayant été signifiée le 31 juillet 2018, la société [F] Entretien a formé opposition par courrier du 2 août 2018.
L'opposante ayant fait valoir que le matériel avait été commandé par la SAS Jardins et Espaces Verts et facturé à cette dernière, la SAS Cyria, par exploit du 25 janvier 2019, a fait assigner en intervention forcée ladite société.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a :
- déclaré l'opposition de la société [F] Entretien recevable mais infondée,
- confirmé le lien contractuel de la société [F] Entretien,
- condamné solidairement la société [F] Entretien et la SAS Jardins et Espaces Verts à régler à la société Cyria la somme de 18.000 euros au titre de la facture n°140000967, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018, date de la mise en demeure,
- débouté la société [F] Entretien de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société [F] Entretien de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné solidairement la société [F] Entretien et la SAS Jardins et Espaces Verts à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- mis solidairement les entiers dépens à la charge de la société [F] Entretien et la SAS Jardins et Espaces Verts.
Suivant déclaration du 21 juillet 2020, la SARL [F] Entretien et la SAS Jardins et Espaces Verts ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 3 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelantes demandent à la cour de :
- s'agissant de la SARL [F] Entretien :
à titre principal,
- constater qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société Cyria et elle,
- constater que le matériel a été commandé et facturé à la SAS Jardins et Espaces Verts,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel l'ayant condamnée à payer à la société Cyria la somme de 18.000 euros,
à titre subsidiaire,
- dire que la société Cyria a commis des fautes dans l'exécution de sa prestation contractuelle, qui ont été à l'origine de préjudices pour elle,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner la société Cyria, à titre principal, au paiement d'une somme de 22.810 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire, au besoin, qu'il y aura lieu de compenser les éventuelles sommes dues réciproquement par elle et la société Cyria,
en tout état de cause,
- débouter la société Cyria de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions, formées à son encontre,
- condamner la société Cyria à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais dépens,
- s'agissant de la SAS Jardins et Espaces Verts :
- dire que la société Cyria a commis des fautes dans l'exécution de sa prestation contractuelle, qui ont été à l'origine de préjudices pour elle,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner la société Cyria, à titre principal, au paiement d'une somme de 22.810 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire, au besoin, qu'il y aura lieu de compenser les éventuelles sommes dues réciproquement par elle et la société Cyria,
- débouter, en tout état de cause, la société Cyria de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions, formées à son encontre,
- condamner la société Cyria à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 21 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Cyria demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Fréjus le 15 juin 2020,
- condamner solidairement les sociétés [F] Entretien et Jardins et Espaces Verts à lui régler la somme de 4.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Les sociétés appelantes soutiennent que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de la société [F] Entretien, alors que celle-ci n'a aucun lien contractuel avec l'intimée.
Elles exposent qu'en effet, le matériel a été commandé par la SAS Jardins et Espaces Verts, et non par la SARL [F] Entretien, sociétés distinctes dont il importe peu qu'elles aient le même dirigeant, ou que l'interlocuteur de la SAS Cyria ait été la société [F] Entretien.
L'intimée réplique que c'est bien cette dernière qui a commandé le matériel dont le règlement est poursuivi, que la commande a été passée via son adresse email et le devis n°141993 du 13 mars 2017 établi à son attention et signé par son représentant légal, que la SAS Jardins et Espaces Verts ne figure aucunement sur ce document.
Elle ajoute que ce n'est que par courriel du 9 mai 2017 que M. [Y], concepteur et designer au sein de [F] Entretien, lui a demandé de modifier l'entête de la facture pour l'établir à l'ordre de la SAS Jardins et Espaces Verts, que c'est donc à la demande de la société [F] et pour lui être agréable qu'elle a ajouté la SAS Jardins et Espaces Verts sur les factures, où figure également la société [F] Entretien, que, d'ailleurs, dans le cadre des courriers échangés, celle-ci n'a jamais contesté lui être liée contractuellement.
Sur ce, s'il existe manifestement une confusion entre diverses personnalités, notamment entretenue par le fait que le dirigeant de la SAS Jardins et Espaces Verts est M. [H] [F], que l'entête des courriers de ladite SAS est " [F] paysage ", que son adresse est également celle, outre de la société [F] Entretien, de, au vu des différents éléments produits, la SARL Pépinières [F] ou encore des " Ets [F] ", que son adresse mail est " [Courriel 4] ", et que ses employés font suivre, dans leurs courriels, leurs nom et qualité de " SAS JEV [F] (') www.[03].fr " outre le logo " [F] paysage ", il reste que la personne morale concernée par la commande de trente jardinières pour le prix de 36.000 euros selon devis n°141993 établi le 13 mars 2017 par la SAS Cyria apparaît comme étant la SAS Jardins et Espaces Verts, ainsi que cela résulte de la confirmation de commande du 9 mai 2017, émanant de M. [B] [Y], où la " société [F] Entretien " ne figure aucunement.
Au vu des extraits de relevés de son compte courant que verse aux débats l'intimée, le règlement de l'acompte initial de 18.000 euros a d'ailleurs été effectué par virements provenant de ladite SAS Jardins et Espaces Verts.
Par ailleurs, c'est à cette seule entité juridique qu'ont été adressées les relances et mises en demeure aux fins de règlement de la facture du solde impayé, peu important, au regard notamment de ce qui a été précédemment indiqué, que ces documents comportent également, outre pour certains la mention " Service Comptabilité ", systématiquement le nom " [F]".
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu un lien contractuel entre la SAS Cyria et la SARL [F] Entretien, laquelle société ne figure en tant que telle sur aucun des éléments aux débats, pas même, contrairement à ce que soutient l'intimée, sur le devis initial.
Sur la demande reconventionnelle :
La SAS Jardins et Espaces Verts fait valoir que son obligation doit s'analyser à la lumière des manquements commis par la SAS Cyria dans l'accomplissement de sa prestation.
Elle reproche à l'intimée, d'une part, le non-respect des délais de livraison et, d'autre part, la livraison défectueuse des jardinières, et expose que ces inexécutions contractuelles ont été source pour elle de nombreux préjudices dont elle est recevable à solliciter l'indemnisation, à hauteur de 320,20 euros au titre des frais supplémentaires de transport, 9.940 euros en ce qui concerne le coût de main d''uvre supplémentaire, 2.550 euros pour la gestion administrative additionnelle et 10.000 euros au titre de la perte de chance de conserver le maître d'ouvrage dans la clientèle de l'entreprise.
La SAS Cyria réplique que les griefs formulés à son encontre sont infondés, qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé.
Elle soutient que le délai de livraison mentionné sur le devis a bien été respecté, et que, n'ayant jamais été contesté que des problèmes soient survenus en cours de livraison des jardinières, elle ne s'est pas retranchée derrière la responsabilité du transporteur et a tout mis en 'uvre pour remédier aux dégâts occasionnés lors du transport, qu'elle a effectué les retouches réclamées, procédé au remplacement des jardinières tel qu'exigé par l'appelante, et conservé à sa charge l'ensemble des frais supplémentaires ainsi occasionnés.
Sur ce, des pièces versées aux débats, il résulte notamment que :
- selon le devis n°141993 établi par la SAS Cyria le 13 mars 2017 où figure l'acceptation de l'appelante, il est notamment indiqué :
" Délai de livraison : 9 - 11 semaines Standard
Sur Mesure délai à préciser
Hors période fermeture usine
Conditions générales de vente jointes au devis : l'acceptation du devis vaut l'acceptation de nos conditions. "
- à l'article " 7. Délai de livraison " des dites conditions générales de vente, il est stipulé :
" Le délai indiqué dans notre accusé de réception de commande est réputé indicatif et ne peut constituer un engagement contractuel. (') CYRIA est dégagée de plein droit de tout engagement relatif au délai de mise à disposition si les conditions de paiement n'ont pas été observées par l'acheteur. (...) ",
- l'accusé de réception de la commande n°14000269 du 5 mai 2017 comporte une " précision" :
" En fonction de l'avancement de la production, des conditions de vente respectées, une livraison partielle pourra être envisagée ",
et une rubrique " Observations :
1. Le délai de livraison démarre à la date de réception de ce document signé.
2. La date de livraison exacte vous sera confirmée par notre transporteur quelques jours avant l'expédition. Nous vous rappelons de prévoir le matériel nécessaire pour assurer le déchargement. CYRIA n'accepte aucune pénalité concernant le retard de livraison. Seulement la non conformité de la marchandise sera assurée par notre entreprise. (...) ".
Par ailleurs, il est constaté que la SAS Jardins et Espaces Verts indique elle-même que la livraison devait intervenir en deux temps, dix puis vingt jardinières, les semaines des 10 et 17 juillet 2017, que la première livraison a été retardée et annoncée au 31 juillet 2017, qu'elle n'a eu lieu que le lendemain, 1er août 2017, que son client a refusé les marchandises, au motif qu'elles étaient endommagées, que, le 4 août, ces jardinières ont finalement été livrées directement à la pépinière, qu'une seconde livraison, initialement prévue le 17 juillet 2017, a été fixée au 8 août, que, sur les vingt jardinières commandées, seules sept ont été livrées, qu'elle a donc invité l'intimée, dont l'entreprise a alors fermé pour congés annuels, à lui préciser la date à laquelle interviendrait la livraison des treize manquantes, que, le 5 septembre et sans l'en aviser, la SAS Cyria a livré ces treize jardinières directement à la pépinière, que la totalité était abimée, que, le 11 septembre, des retouches ont été entreprises par l'intimée, lesquelles n'ont cependant pas donné satisfaction au client, que des jardinières ont dû être purement et simplement remplacées, que, le 13 novembre 2017, le solde des jardinières a enfin fini par être livré, en bon état.
En considération des éléments contractuels précités, l'appelante, qui entend par ailleurs souligner que les jardinières commandées étaient faites sur mesure, n'est, au vu de ses propres explications, pas fondée à se prévaloir d'une inexécution de la SAS Cyria, laquelle en outre rappelle à juste titre que l'acompte de 50 % payable à la commande n'a été intégralement réglé que, après relance, le 21 juillet 2017, quant au délai de livraison.
S'agissant des dégradations, la SAS Jardins et Espaces Verts expose que, sur la première livraison de 10 jardinières, 6 présentaient des dégradations, que, sur la seconde livraison, les jardinières étaient toutes endommagées, soit 7 jardinières, que ce sont donc 17 jardinières qui ont été endommagées, et 4 d'entre elles qui ont dû être refabriquées, que plus de la moitié des marchandises a donc été affectée de dégradations et 13 jardinières mises en place avec des retouches.
Outre que ces explications apparaissent mathématiquement peu fiables quant au nombre exact de jardinières concernées, il ne peut qu'être constaté, au vu des pièces qu'elle verse aux débats, notamment lettres de voiture et courriels, que l'appelante justifie seulement de ce que, s'agissant de la première livraison de dix, une jardinière était rayée, en ce qui concerne la deuxième effectuée le 8 août 2017 de sept jardinières, aucune réserve n'était émise, et, pour la troisième le 5 septembre 2017 de treize jardinières, elle indiquait dans un mail du même jour, le bon de livraison n'étant pour ce voyage par elle pas même produit, que " elles ont toutes été abîmées dans le transport et nécessitent des retouches ".
Ceci étant, il n'est nullement contesté par l'intimée, qui rappelle cependant qu'aux termes de ses conditions générales de vente en leur article " 6. Livraison " " Le fait que CYRIA organise le départ pour le compte de l'Acheteur ne signifie pas que CYRIA en prenne la responsabilité. Nos marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur auquel il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée. Les réserves à adresser au transporteur doivent être notifiées dans le délai légal (...) ", que des problèmes soient survenus lors de la livraison des jardinières.
A cet égard, observation faite que la SAS Cyria fournit quant à elle la lettre de voiture relative aux " 13 colis " réceptionnés au siège de la SAS Jardins et Espaces Verts le 5 septembre 2017, où figure pour seule mention " 1 jardinière de 70 par 80 rayé sur deux angles ", l'intimée indique, ainsi que cela ressort des courriels échangés et sans être contredite, qu'elle a répondu favorablement à la requête de l'appelante et s'est transportée dans ses locaux pour effectuer les retouches réclamées, que, celles-ci ne donnant pas satisfaction au client de cette dernière, elle a, sans discussion aucune, procédé au remplacement des jardinières, que les nouvelles jardinières ont été, après un délai normal de fabrication, livrées le 13 novembre 2017 et réceptionnées sans réserve.
Étant en outre constaté que la précision apportée par la SAS Cyria, selon laquelle elle a pris à sa charge les frais supplémentaires liés au transport des nouvelles jardinières ainsi que le "rapatriement" de celles remplacées, n'est pas davantage contestée, la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la SAS Jardins et Espaces Verts, qui ne justifie par ailleurs aucunement des préjudices qu'elle prétend avoir subis, la seule pièce produite à cet égard établissant au contraire que son client lui a réglé, peut-être avec retard, mais intégralement, sa facture, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Jardins et Espaces Verts à régler à la SAS Cyria la somme de 18.000 euros au titre de la facture n°140000967, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens,
L'infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau,
Déclare la SAS Cyria irrecevable en ses demandes en tant que formulées à l'encontre de la SARL [F] Entretien,
Déboute la SAS Jardins et Espaces Verts de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SAS Jardins et Espaces Verts à payer à la SAS Cyria la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties à ce titre,
Condamne la SAS Jardins et Espaces Verts aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT