Cour de cassation, 22 septembre 1998. 97-83.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.735
Date de décision :
22 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Gérald,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 7 avril 1997, qui, pour emploi d'un étranger non muni d'un titre de travail et aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 341-6, alinéa 1, L. 364-2, 1 , L. 364-2, 2 , du Code du travail et de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 497 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a conformé le jugement qui a déclaré Gérald Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, infirmant cette décision sur la répression, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
"aux motifs adoptés que Gérald Z... conteste les faits d'emploi d'un travailleur clandestin, mais ses dénégations ne résistent pas à l'examen des éléments concordants mis en évidence par les enquêteurs de gendarmerie ; que Med Tahar Y..., ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire national, a été interpellé dans une procédure de recel de vol de cyclomoteur ; que, trouvé porteur d'une somme de 8 000 francs en espèces, il explique que ces fonds proviennent de son travail auprès de Gérald Z..., restaurant à l'enseigne "La Couscousserie" ; qu'il donne une description fidèle du restaurant et notamment de la cuisine où il dit avoir été embauché en qualité de plongeur ; qu'il est également trouvé porteur d'une clef de ce restaurant, ce qui établit sans contestation possible que Med Tahar Y... est une personne de confiance pour Gérald Z... ; que ce dernier n'admet avoir employé Med Tahar Y... que pour des travaux d'entretien et, notamment, des travaux de peinture, à l'occasion de la réouverture du restaurant en mars 1994 ; qu'il admet également que Med Tahar Y... "venait une fois de temps en temps donner un coup de main" ; que le prévenu affirme que Med Tahar Y... voulait à tout prix l'aider et qu'il le laissait faire" ; que ces explications sont dépourvues de sérieux et ne peuvent emporter la conviction du tribunal ; qu'en effet, il est difficilement soutenable qu'un employeur ait été contraint de supporter dans son établissement une personne voulant, envers et contre tous, travailler contre sa volonté ; qu'enfin, l'épouse du prévenu, Touria X..., reconnaît que Med Tahar Y... fréquentait habituellement l'établissement et rendait de menus services ; qu'elle précise qu'il est vrai que ces menus services n'ont jamais été rémunérés ; qu'interrogée sur la
présence d'un carnet mentionnant au nom de Tahar la somme de 1 000 francs, elle déclare qu'il s'agit d'une dette de ce dernier qui lui aurait emprunté trois bouteilles de champagne à l'occasion de son anniversaire ; que cette "facture" paraît pour le moins étrange à l'encontre d'une personne dont le prévenu et son épouse s'accordent à dire qu'il leur a rendu de nombreux services ; que, compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que les faits reprochés à Gérald Z... sont bien établis et doivent être sanctionnés ;
"et aux motifs propres que, sur la répression, eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, déjà condamné le 20 novembre 1989 pour recours aux services d'un travailleur clandestin, la Cour estime équitable de condamner celui-ci à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
"alors que, par définition, un prévenu ne peut être déclaré coupable des délits d'aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d'un étranger en France et d'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité sur le territoire national que s'il a été établi que ce prévenu a procuré un avantage quelconque à l'étranger en question ou lui a versé des fonds, que ces fonds constituent une rémunération ou une aide sans contrepartie ; que, dès lors, en adoptant purement et simplement les motifs par lesquels les premiers juges ont déclaré Gérald Z... coupable des délits précités sans relever le moindre versement de fonds par ce dernier à Med Tahar Y... ni constater que celui-là aurait procuré un avantage à celui-ci, mais en la seule considération, purement hypothétique, de ce que Gérald Z... pourrait être débiteur de la somme de 1 000 francs au bénéfice de Med Tahar Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations du jugement, qui ont été adoptées par l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont ils ont déclaré Gérald Z... coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mme Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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