Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00167
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQXQ
Décision attaquée :
du 02 février 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [S] [Y]
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS
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Expéd. - Grosse
Me PEPIN 1.12.23
Me TANTON 1.12.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2023
N° 142 - Pages
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 2]
Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
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DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 1er décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 1er décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
La SA SNCF Voyageurs , qui emploie plus de 11 salariés, est une filiale du groupe SNCF, créée le 1er janvier 2020 et issue de l'ancien établissement public de caractère industriel et commercial SNCF, et est en charge du transport de voyageurs sur réseau ferré national.
M. [Y] a été engagé par la SNCF dans le cadre d'un contrat d'embauche au cadre permanent en date du 4 mai 2007, en qualité de conducteur de manoeuvre et de lignes locales, qualification TA, position de rémunération 05 à l'échelon 00. Affecté à l'unité de production de [Localité 3], sa rémunération et son temps de travail étaient prévus par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ainsi que les textes réglementaires en vigueur.
Après avoir été promu au grade de conducteur de ligne élève, qualification TB, niveau 1 à compter du 1er mai 2008, M. [Y] occupait en dernier lieu le poste de conducteur de ligne principal qualification TB, niveau 3, position de rémunération 16, échelon 06. Au dernier état de la relation de travail, il percevait un traitement de 2 038,11 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, M. [Y] a été placé en isolement de façon continue à compter du 18 mars 2020 en tant que salarié vulnérable au titre du décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 et a bénéficié du dispositif d'activité partielle.
Le 12 octobre 2020, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a conclu en ces termes 'inapte définitif conduite, 1034 à suivre, A revoir le 26 octobre 2020", sans que cette seconde visite n'ait lieu.
Par courrier en date du 13 septembre 2021, la responsable Gestion Administrative de la SA SNCF Voyageurs a sollicité M. [Y] afin d'envisager une reprise du travail au 27 septembre 2021 compte-tenu de l'évolution des conditions d'accès à l'activité partielle nouvellement définies par le décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021, sauf à ce que M. [Y] justifie d'un nouveau certificat médical d'isolement.
Après une visite médicale de reprise en date du 18 octobre 2021, M. [Y] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude ainsi rédigé 'inapte définitif conduite, 1034 ce jour'. Cet avis est complété par une annexe intitulée 'fiche de reclassement' détaillant les capacités mobilisables du salarié, et spécifiant précisément l'inaptitude aux postes imposant des horaires irréguliers, en 3x8 ou entre 22h et 6h, ou encore comportant des fonctions de sécurité des circulations avec conduite d'engins moteurs.
Le 28 octobre 2021, M. [Y] a effectué une journée de service au dépôt de [Localité 3] et il lui a été remis en main propre, le 29 octobre 2021, une proposition de mission en qualité d'agent d'accueil au sein de la gare de [Localité 3], en accord avec le médecin du travail.
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Missionné temporairement au service logistique du dépôt de [Localité 3], pour une période du 2 novembre au 31 décembre 2021, M. [Y] s'est présenté les 2 et 3 novembre 2021, mais plus ensuite.
Après deux mises en demeure adressées par lettres recommandées les 15 novembre et 2 décembre 2021 et une demande d'explication écrite en date du 5 janvier 2022 relative à son absence sur son lieu de travail depuis le 5 novembre 2021, M. [Y] a été convoqué, par courrier du 9 février 2022, à un entretien préalable à une éventuelle radiation des cadres, fixée le 1er mars 2022.
Le 25 février 2022, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, outre le paiement d'un rappel de salaires, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et de dommages et intérêts, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Bourges, section encadrement.
Au terme de la procédure disciplinaire, le conseil de discipline du 7 avril 2022 a pris une décision de radiation de cadre de M. [Y], avec effet au 20 avril 2022.
Par jugement en date du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Y] à verser à la SNCF Voyageurs la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance.
Le 17 février 2023, par voie électronique, M. [Y] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 3 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023 aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SA SNCF Voyageurs,
- à titre subsidiaire, dire que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner la SA SNCF Voyageurs à lui payer les sommes suivantes:
- 17 794,10 euros au titre de la reprise du paiement du salaire dans le mois qui a suivi l'avis d'inaptitude, outre 1 749,41 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
- 37 024,56 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 000 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 256,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 925,61 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 492,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA SNCF voyageurs à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la SA SNCF Voyageurs en tous les dépens.
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Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, aux termes desquelles la SA SNCF Voyageurs demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS:
I - Sur l'exécution du contrat de travail :
a) sur la demande de rappel de salaire à la suite de l'avis d'inaptitude du 14 octobre 2020
Un salarié admis au Cadre Permanent de la SNCF est soumis à un statut particulier dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ayant valeur réglementaire. Toutefois, les dispositions du livre II du code du travail sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet du statut qui régit le personnel, de l'application des dispositions d'ordre public et des nécessités du service public.
Les principes et procédures applicables en matière d'inaptitude et de reclassement sont ainsi régis par le référentiel GRH 360 'inaptitude et reclassement', produit par l'intimée et dont il n'est pas soutenu que la version produite n'est pas applicable au cas d'espèce. Ainsi, le chapitre 5.2.1 prévoit que 'lorsque le médecin du travail constate qu'eu égard à l'état de santé du salarié, aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible, il peut conclure à l'inaptitude du salarié à occuper son poste de travail en délivrant un avis d'inaptitude.
Cet avis d'inaptitude est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement de l'agent (code du travail, article L4624-4). Ces indications sont formulées sur le document 'proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesure d'aménagement du temps de travail' éventuellement accompagné de l'imprimé 1034".
Le chapitre 5. 1. 3 du même référentiel mentionne, par ailleurs, que si le médecin du travail estime un second examen nécessaire afin de rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, il réalise ce second examen médical de l'intéressé, dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen au plus tard à cette date.
Enfin, le chapitre 6.3 stipule que 'pendant toute la procédure, en vertu des obligations qui découlent du contrat de travail, l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié, qui reste soumis au pouvoir de direction de l'employeur et se tenir à sa disposition. Le salarié reste attaché administrativement et budgétairement à son établissement ou à l'entité dont il dépend'.
En application des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, d'ordre public, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié,
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l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Rappelant que son employeur a cessé de payer son traitement à compter du 1er novembre 2021 et contestant le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, soit le 20 avril 2022, M. [Y] invoque les articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail. Il souligne que le statut spécifique de la SNCF ne saurait conduire à écarter des dispositions d'ordre public et rappelle qu'il ne peut lui être opposé le fait de ne pas s'être manifesté auprès de son employeur, ni même de ne pas s'être tenu à sa disposition, compte tenu de son inaptitude constatée dès le 12 octobre 2020.
La SNCF Voyageurs s'oppose à l'application des dispositions de l'article L.1226-4 du code précité, en dehors du cas du personnel contractuel de l'entreprise, en rappelant que sa relation contractuelle avec M. [Y] repose sur le statut régissant les relations de travail au sein du groupe SNCF et que la compétence de la juridiction prud'homale se limite à la vérification de la bonne application de ce statut.
S'agissant de l'inaptitude d'un agent statutaire du groupe SNCF, elle soutient l'application des dispositions spécifiques et dérogatoires du droit commun issues du statut (GRH 0001), complété par le règlement GRH00360 relatif à l'inaptitude et au reclassement des agents et considère que la situation d'absence injustifiée dans laquelle se trouvait M. [Y] justifiait les retenues sur salaire opérées.
Il est, en l'espèce, constant que M. [Y], admis au cadre permanent de la SNCF, devenue SA SNCF Voyageurs, était soumis au statut des relations collectives entre les sociétés constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels tel qu'il résulte notamment du référentiel GRH 00001 et de différents référentiels thématiques.
Le référentiel GRH 360 détaille les obligations applicables au sein du groupe SNCF en matière d'incapacité et de reclassement et mentionne notamment 'lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à son porte de travail, la société employeur a l'obligation de déclencher les recherches de reclassement'. Il rappelle que cette obligation, prévue par le code du travail et notamment en ses articles L.1226-2 et suivants, s'impose quel que soit le statut des salariés dans le groupe.
Si ce référentiel renvoie expressément à l'article L.1226-4 du code du travail s'agissant de la situation des agents contractuels en contrat à durée déterminée ou indéterminée dont l'inaptitude a été constatée, il demeure silencieux s'agissant de la situation des agents admis au cadre permanent.
En revanche, il prévoit que 'pendant toute la procédure, en vertu des obligations qui découlent du contrat de travail, l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié, qui reste soumis au pouvoir de direction de l'employeur et doit se tenir à sa disposition. Le salarié reste attaché administrativement et budgétairement à son établissement ou à l'entité dont il dépend'. Il s'infère de ce renvoi aux obligations du contrat de travail, l'obligation corrélative pour l'employeur du versement d'une rémunération pendant la durée du reclassement en contrepartie du travail fourni.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu de procéder à un contrôle de légalité qui échappe à la compétence du juge judiciaire, il résulte du caractère d'ordre public des dispositions de l'article L.1226-4 et de leur compatibilité avec les dispositions du statut, que contrairement à ce que soutient l'appelant, ces dernières doivent bénéficier aux agents admis au cadre permanent, en ce
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qu'elles précisent les conditions de maintien de la rémunération du salarié déclaré inapte.
M. [Y] a été vu, dans le cadre d'une visite de reprise du 12 octobre 2020, par le médecin du travail qui a conclu à une inaptitude définitive à la conduite, tout en faisant usage de la possibilité offerte par l'article 5.1.2 du référentiel GRH 360 en prévoyant un second examen dans un délai de 15 jours après le premier examen, soit le 26 octobre 2020. Ledit examen n'a cependant pas eu lieu et la cour constate, à ce titre, que ce n'est que le 18 octobre 2021 que le médecin du travail a pu valablement constater l'inaptitude de M. [Y] à la conduite et donc à son poste de travail, avec établissement du relevé des capacités mobilisables du salarié et mise en oeuvre de l'obligation de reclassement.
A ce titre, la SA SNCF Voyageurs justifie de la remise au salarié, dès le 29 octobre 2021, d'une proposition de poste dans le cadre de sa recherche de reclassement, après validation par le médecin du travail.
Aussi, compte-tenu de l'inaptitude au poste de travail constatée, M. [Y] devait bénéficier des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, tout en répondant aux obligations rappelées par le chapitre 6.3 du référentiel GRH 360. Il lui appartenait donc de se tenir à la disposition de son employeur pendant la période de reclassement, faute pour lui de démontrer qu'il se trouvait dans un cas d' absence justifiée.
A ce titre, M. [Y] ne produit aucun élément justifiant de son absence sur son lieu de travail le 27 septembre 2021, malgré le courrier du 13 septembre 2021 de la Responsable gestion administrative, puis à compter du 5 novembre 2021, alors qu'il bénéficiait d'une affectation temporaire sur des missions sédentaires dont il n'est pas établi qu'elles étaient incompatibles avec l'ensemble de ses aptitudes résiduelles listées par le médecin du travail et ce, malgré les mises en demeure de l'employeur des 15 novembre et 2 décembre 2021 et la demande d'explication écrite du 5 janvier 2022 de celui-ci.
C'est ainsi de manière pertinente que l'employeur soutient qu'il ne lui appartenait pas de rémunérer un temps de travail non effectué dans le cadre de l'affectation temporaire de son agent, et ce quand bien même ce dernier bénéficiait d'une procédure de reclassement en cours. Il s'ensuit que l'employeur a valablement retenu une part du traitement de M. [Y], à hauteur de 26 jours au mois de novembre, puis a suspendu le versement de son traitement les mois suivants jusqu'à la décision de radiation des cadres à effet au 20 avril 2022.
La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire.
b) sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [Y], qui fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, ne saurait soutenir que la constatation de son inaptitude interdisait à son employeur de lui imposer de prendre ses congés entre le 27 septembre et le 17 octobre 2021 alors même que l'avis d'inaptitude du 18 octobre 2021 est postérieur à la période de congés visée. La gestion des congés contestés est, par ailleurs, conforme aux dispositions du référentiel GRH 00143 produit et répond à la nécessité d'apurer le solde de congés de M. [Y] sur l'année en cours.
Il s'en déduit que M. [Y] ne saurait bénéficier de l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il sollicite et que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
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c) sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'exigence de bonne foi contractuelle :
L'article L. 1222-2 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, M. [Y] invoque la mauvaise foi de son employeur en arguant de l'absence de reprise du paiement de son traitement dans le respect des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail et de la décision de lui imposer de solder ses congés payés malgré l'inaptitude constatée.
L'appelant, débouté de ses demandes au titre du rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il invoque au titre du manquement à la bonne foi contractuelle, échoue à démontrer la mauvaise foi alléguée.
Il en résulte que sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer et qu'il doit en être débouté par voie confirmative.
II) sur la rupture du contrat de travail
a) sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires subséquentes :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [Y] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de l'absence de reprise du paiement de son traitement et de la décision de l'employeur de lui imposer de poser ses congés payés.
Pour autant, il résulte de ce qui précède que la décision de l'employeur de suspendre le paiement du traitement résulte de l'absence injustifiée de ce dernier malgré les mises en demeure et sollicitations de son employeur.
De même, la décision de celui-ci de placer M. [Y] en congés sur la période 27 septembre au 17 octobre 2021 alors que ce dernier n'avait pas justifié d'une situation médicale lui permettant de bénéficier du cadre spécifique de l'activité partielle prévu du fait de la situation sanitaire et ne s'était pas présenté sur son lieu de travail le 27 septembre 2021 comme sollicité par l'employeur, ne saurait être analysée comme un manquement de celui-ci justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier.
La décision déférée sera ainsi également confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que des demandes indemnitaires subséquentes.
b) Sur la contestation de la rupture du contrat de travail :
La radiation des cadres est la sanction disciplinaire la plus lourde de l'échelle des sanctions
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applicables au terme du référentiel GRH 00001. Il est ainsi assimilable à un licenciement pour faute grave.
M. [Y] soutient, à titre subsidiaire, que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse dès lors que la SA SNCF Voyageurs ne pouvait la fonder sur un motif disciplinaire alors qu'il avait été déclaré inapte à son poste de travail.
Pour autant, ainsi que le met en avant l'intimée, il résulte de ce qui précède que M. [Y] était agent statutaire, et non contractuel, et à ce titre soumis à des dispositions réglementaires spécifiques en matière d'inaptitude et de rupture de son contrat de travail.
Or, il s'est gardé de répondre aux sollicitations de son employeur en septembre 2021 alors qu'il lui appartenait de démontrer que son absence sur son lieu de travail était justifiée. Il a maintenu cette attitude après avoir rencontré le médecin du travail qui, ayant retenu une inaptitude à son poste de conducteur, a toutefois détaillé des capacités disponibles très larges permettant un retour à l'emploi facilité au sein du groupe SNCF et la formulation rapide d'une proposition de reclassement, et ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 5 novembre 2021.
Par ailleurs, c' est vainement qu'il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir communiqué le détail des votes de la Commission de Discipline puisqu'il ne démontre pas que le référentiel dont il se prévaut mettait une telle obligation à la charge de la SA SNCF Voyageurs.
Celle-ci, en lui adressant des mises en demeure et demande d'explications, a respecté les dispositions statutaires relatives aux procédures disciplinaires applicables en son sein.
Dans ces conditions, il apparaît que la rupture du contrat de travail de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
III) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [Y], qui succombe principalement, est condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
Enfin, l'équité commande de débouter la SA SNCF Voyageurs de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SA SNCF Voyageurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
A. JARSAILLON C. VIOCHE