Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-20.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.051
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pierre Z, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e), représentée par ses gérant et administrateurs légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires des 66, Champs-Elysées et ..., dont le siège social est ... (8e), pris en la personne de son syndic en exercice, la société COGETOM, dont le siège social est ... (15e), elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2 / de M. X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société PRIMA (Promoteurs immobiliers associés),
3 / de la société civile immobilière (SCI) Champs-Elysées Boétie, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de son gérant en exercice, la société Comptoir auxiliaire du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ... (8e), elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
4 / de la société Sarif, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pierre Z, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la SCI Champs-Elysées Boétie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sarif, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1991), que la société Pierre Z ayant acquis, le 28 décembre 1984, le droit au bail portant sur un emplacement commercial, constituant le lot n° 427 de l'état descriptif de division, appartenant à la société civile immobilière Champs-Elysées Boétie (la SCI), situé dans une galerie marchande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble abritant la galerie, reprochant à cette locataire d'avoir réalisé des installations en violation des dispositions d'un document en date du 10 février 1972, appelé "devis descriptif des utilisateurs de boutiques de la galerie marchande", annexé au règlement de copropriété, l'a assignée, le 13 juin 1986, ainsi que la SCI, aux fins d'exécution des travaux nécessaires au respect des exigences de ce devis descriptif ; que la société Sarif, aux droits de la Société civile de participation de garantie, porteur de parts de la SCI, a été assignée en intervention forcée ;
Attendu que, pour condamner la société Pierre Z à faire procéder aux travaux nécessaires pour que les équipements commerciaux du lot n° 427 soient installés à une hauteur maximale d'un mètre au-dessus du sol, l'arrêt retient que cette limitation de hauteur se trouve inscrite dans le "devis descriptif" du 10 février 1972, annexé au règlement de copropriété, et que ces dispositions s'imposent aux propriétaires et aux locataires des lots commerciaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le devis descriptif du 10 février 1972 avait fait l'objet d'une publication au fichier immobilier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pierre Z à faire procéder aux travaux nécessaires pour que les équipements commerciaux soient installés à une hauteur maximale d'un mètre au-dessus du sol, l'arrêt rendu le 21 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers la société Pierre Z, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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