Cour de cassation, 31 mai 1990. 87-17.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.924
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ... (19e),
en cassation d'une décision rendue le 7 avril 1987 par la Commission nationale technique, au profit de M. Thierry X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis) ci-devant et actuellement même ville, ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 7 avril 1987) d'avoir accueilli la demande d'attribution d'une pension d'invalidité formée par M. X..., au motif qu'à la date de cette demande, l'intéressé était atteint d'une invalidité réduisant au moins de deux-tiers sa capacité de travail ou de gain, alors, d'une part, que, dans l'hypothèse où l'invalidité procède d'une maladie préexistant à l'immatriculation de l'assuré à la Sécurité sociale, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'invalidité globale, mais seulement celle qui réduit au moins de deux-tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré antérieure à son immatriculation ; qu'en l'espèce, la Commission nationale technique, qui a estimé qu'il convenait de tenir compte de l'invalidité globale dès l'instant qu'il y avait eu aggravation de l'état de l'assuré postérieure à l'immatriculation pour apprécier le droit de M. X... de bénéficier d'une pension d'invalidité, a violé l'article L.341-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir, dans ses écritures, que l'assuré avait eu, depuis son immatriculation à la Sécurité sociale et avant son arrêt définitif de travail, plusieurs employeurs successifs et qu'il résultait des conclusions du médecin qualifié que l'intéressé était capable d'exercer une activité rémunérée, ce qui démontrait à l'évidence que son état avait peu évolué depuis son immatriculation ; que, dès lors, en estimant que cet état s'était aggravé depuis la demande d'immatriculation, sans relever aucun élément attestant de la réalité de cette aggravation, la commission, qui a fait siennes les observations du médecin qualifié, a privé sa décision de base légale
au regard de l'article L.341-1 précité ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la Commission nationale technique relève, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que l'état de l'assuré s'était incontestablement aggravé par rapport à la date d'immatriculation du 19 mai 1987, en sorte que son invalidité réduisait au mois des deux-tiers sa capacité de travail ou de gain ; que ce seul motif suffit à justifier la décision attaquée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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