Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 23/06005 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IFR
PARTIES :
DEMANDERESSE
MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
en sa qualité d’assureur de la société ELEMENTS et de la société HEPT ARTS ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.M.A.B.T.P.,
en sa qualité d’assureur de la société ALLIAGE et de la société MONNOT ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ALLIANZ, SA
en sa qualité d’assureur de la société AZUR PRO ENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
en sa qualité d’assureur de la société INTERTRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCE), SA
en sa qualité d’assureur de la société ARCADIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE
AXA FRANCE IARD, SA
en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC France à laquelle la société HOLDING SOCOTEX est venue au droits,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
AXA FRANCE IARD, SA
en sa qualité d’assureur de la société G FIGUIERE CARRELEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD, SA
en sa qualité d’assureur de la société DSA MEDITERANNEE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD, SA
en sa qualité d’assureur de la société INTERTRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’Association SAUVEGARDE 13 a pour objet la participation et la mise en œuvre de politiques publiques visant à l’accueil, la prise en charge et l’accompagnement de personnes en situation de handicap, de mineurs et jeunes majeurs en danger et de la petite enfance.
Par contrat du 15 décembre 2012 , l’Association SAUVEGARDE 13 a confié la construction de l’immeuble destiné à accueillir son siège social, situé [Adresse 7], à la SARL ELEMENTS et à la société HEPT ARTS ARCHITECTURE.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la MAIF par l’Association SAUVEGARDE 13.
La réception, prévue le 28 avril 2016, a été refusée car les travaux étaient inachevés, les locaux n’étant pas conformes à leur destination et la sécurité des personnes et des biens n’étant pas assurée.
Un rapport final de contrôle technique a été établi par la société SOCOTEC le 8 septembre 2016 et ne faisait état d’aucune réserves.
La réception est intervenue le 2 décembre 2016 sans réserve.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 1er avril 2020, l’Association SAUVEGARDE 13 déplorant l’apparition de désordres de type infiltrations, ainsi que des malfaçons et non-conformités.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 janvier 2022, il a été ordonné une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres et M. [Z] [K] a été désigné en qualité d’expert, et ce à la demande de l’Association SAUVEGARDE 13 et au contradictoire de la société ALLIAGE, de la SAS INTERTRAVAUX, de la SARL CRE-ART FACT, de la SARL ALESKI, de la SASU PRO ENERGIE, de la SARL G FIGUIERE CARRELEUR, de la SARL LETMAN, de la SARL ELEMENTS, de la société HEPT ARTS ARCHITECTURE, de la SAS MONNOT ENVIRONNEMENT, de la société de droit étranger ARCADI PLA, de la société PEIM ETANCHEITE, de la SAS DSA MEDITERRANEE et de la société SIMONE CONSTRUCTION (N° RG 21/4141).
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 30 mai 2023, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la SAS HOLDING SOCOTEC et à la MAIF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages (N° RG 22/2300).
***
Par actes d’huissier en dates des 6, 7 et 8 décembre 2023, la MAIF a assigné en référé la Mutuelle des Architectes Français Assurances (es qualité d’assureur de la SARL ELEMENTS et de la SELARL HEPT ARTS ARCHITECTURE), la SMABTP (es qualité d’assureur de la société Alliage et de la SAS MONNOT), la SA ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la SARL AZUR PROENERGIES), la SA AXA France IARD (es qualité d’assureur de la société SOCOTEC France à laquelle la SAS HOLDING SOCOTEX est venue aux droits, d’assureur de la Société G FIGUIERE et d’assureur de la DSA MEDITERANNEE), la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualité d’assureur de la SAS INTERRAVAUX), la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée Aviva Assurance, (es qualité d’assureur d’ARCADIS) aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 4 octobre 2024 pour que la SA AXA France IARD conclut en tant qu’assureur de la SAS HOLDING SOCOTEC et de la société DSA MEDITERRANEE.
A l’audience du 4 octobre 2024, la MAIF, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Elle sollicite que les opérations d’expertise judiciaire se déroulent au contradictoire de l’ensemble des assureurs des intervenants à l’acte de construire.
La Mutuelle des Architectes Français Assurances (es qualité d’assureur de la SARL ELEMENTS et de la SELARL HEPT ARTS ARCHITECTURE), représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
La SMABTP (es qualité d’assureur de la société ALLIAGE et de la SAS MONNOT), représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la SARL AZUR PROENERGIES), représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de statuer sur les dépens.
La SA AXA France IARD (es qualité d’assureur de la Société G FIGUIERE), représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La MMA IARD intervenant volontairement et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualité d’assureurs de la SAS INTERRAVAUX), représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la MMA IARD, émettent des réserves et protestations d’usage et demandent de condamner la MAIF aux dépens.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée Aviva Assurance, (es qualité d’assureur d’ARCADIS), représentée par son conseil, émet oralement des réserves et protestations d’usage.
La SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société SOCOTEC France à laquelle la SAS HOLDING SOCOTEX est venue aux droits et d’assureur de la DSA MEDITERANNEE, n’a pas comparu
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise à la demande de l’Association SAUVEGARDE 13 et au contradictoire de la société ALLIAGE, de la SAS INTERTRAVAUX, de la SARL CRE-ART FACT, de la SARL ALESKI, de la SASU PRO ENERGIE, de la SARL G FIGUIERE CARRELEUR, de la SARL LETMAN, de la SARL ELEMENTS, de la société HEPT ARTS ARCHITECTURE, de la SAS MONNOT ENVIRONNEMENT, de la société de droit étranger ARCADI PLA, de la société PEIM ETANCHEITE, de la SAS DSA MEDITERRANEE et de la société SIMONE CONSTRUCTION (N° RG 21/4141).
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 30 mai 2023, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la SAS HOLDING SOCOTEC et à la MAIF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages (N° RG 22/2300).
Il ressort des pièces et conclusions que les sociétés citées dans le cadre de la présente instance sont les assureurs des différents intervenants à l’acte de construire. Dès lors, la MAIF justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la Mutuelle des Architectes Français Assurances (es qualité d’assureur de la SARL ELEMENTS et de la SELARL HEPT ARTS ARCHITECTURE), la SMABTP (es qualité d’assureur de la société Alliage et de la SAS MONNOT), la SA ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la SARL AZUR PROENERGIES), la SA AXA France IARD (es qualité d’assureur de la société SOCOTEC France à laquelle la SAS HOLDING SOCOTEX est venue aux droits, d’assureur de la Société G FIGUIERE et d’assureur de la DSA MEDITERANNEE), la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualité d’assureur de la SAS INTERRAVAUX), la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée Aviva Assurance, (es qualité d’assureur d’ARCADIS)les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la MAIF qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la MAIF, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la Mutuelle des Architectes Français Assurances (es qualité d’assureur de la SARL ELEMENTS et de la SELARL HEPT ARTS ARCHITECTURE), la SMABTP (es qualité d’assureur de la société Alliage et de la SAS MONNOT), la SA ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la SARL AZUR PROENERGIES), la SA AXA France IARD (es qualité d’assureur de la société SOCOTEC France à laquelle la SAS HOLDING SOCOTEX est venue aux droits, d’assureur de la Société G FIGUIERE et d’assureur de la DSA MEDITERANNEE), la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualité d’assureur de la SAS INTERRAVAUX), la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée Aviva Assurance, (es qualité d’assureur d’ARCADIS) l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 21 janvier 2022 (n° RG 21/4141) ainsi que l’ordonnance de référé du même tribunal du 30 mai 2023 (N°RG 22/2300).
Déclarons communes et opposables à la Mutuelle des Architectes Français Assurances (es qualité d’assureur de la SARL ELEMENTS et de la SELARL HEPT ARTS ARCHITECTURE), la SMABTP (es qualité d’assureur de la société Alliage et de la SAS MONNOT), la SA ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la SARL AZUR PROENERGIES), la SA AXA France IARD (es qualité d’assureur de la société SOCOTEC France à laquelle la SAS HOLDING SOCOTEX est venue aux droits, d’assureur de la Société G FIGUIERE et d’assureur de la DSA MEDITERANNEE), la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualité d’assureur de la SAS INTERRAVAUX), la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée Aviva Assurance, (es qualité d’assureur d’ARCADIS) les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [K];
Disons que la Mutuelle des Architectes Français Assurances (es qualité d’assureur de la SARL ELEMENTS et de la SELARL HEPT ARTS ARCHITECTURE), la SMABTP (es qualité d’assureur de la société Alliage et de la SAS MONNOT), la SA ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la SARL AZUR PROENERGIES), la SA AXA France IARD (es qualité d’assureur de la société SOCOTEC France à laquelle la SAS HOLDING SOCOTEX est venue aux droits, d’assureur de la Société G FIGUIERE et d’assureur de la DSA MEDITERANNEE), la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualité d’assureur de la SAS INTERRAVAUX), la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée Aviva Assurance, (es qualité d’assureur d’ARCADIS) seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la MAIF d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la MAIF ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la MAIF ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la MAIF ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT