Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-43.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.647
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Hôtelière et de Restauration, dont le siège social est sis à Marseille (2ème) (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Hôtelière et de Restauration, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X..., au service de la société Hôtelière et de Restauration, depuis le 12 septembre 1983, et affecté par celle-ci en qualité de chef gérant du restaurant d'un centre médical, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 31 mai 1988) d'avoir dit qu'il avait donné sa démission à son employeur et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, l'employeur ayant, par courrier du 22 août 1985, entendu prendre acte de la démission verbale du salarié, manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet l'existence de cette démission aux motifs qu'en répondant seulement le 17 septembre 1985 à l'employeur pour lui indiquer :
"ma démission n'a été avancée que par vous-même", le salarié n'aurait pas contredit sérieusement les affirmations de celui-ci, faute par la cour d'appel d'avoir constaté une manifestation sérieuse et non équivoque de volonté de démissionner de la part du salarié ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que, dans son courrier du 19 septembre 1985 l'employeur reconnaissait qu'il lui avait demandé une confirmation écrite de sa démission -laquelle n'avait jamais été donnée et que le salarié n'aurait pas respecté un préavis de plus de 2 mois imposé par l'employeur s'il avait eu la ferme intention de démissionner ; alors, en outre, que faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de M. X..., l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la preuve de la démission d'un salarié incombe
à l'employeur, de sorte que viole les dispositions de l'article 1315 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la démission de M. X... est établie, en se fondant sur les seules déclarations de l'employeur, alors même que cette démission était vivement contestée par le salarié ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, de défaut de réponse aux conclusions, et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait verbalement donné sa démission à l'employeur ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Hôtelière et de Restauration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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