Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/04034
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04034
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2024
N°2024/363
Rôle N° RG 23/04034 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7HX
[O] [S]
C/
MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 22 octobre 2024
à :
- Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
- MSA PROVENCE AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02353.
APPELANT
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à une demande de M.[O] [S] dont la date n'est pas précisée, la mutualité sociale agricole Provence Azur (MSA) lui a attribué, le 23 février 2022, une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 30 janvier 2022.
Souhaitant obtenir une pension d'invalidité de deuxième catégorie, M.[O] [S] a saisi la commission de recours amiable.
Le 9 septembre 2022, M.[O] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré mal fondé le recours de M.[O] [S] et l'en a débouté.
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale émanant du docteur [L].
Le 17 mars 2023, M.[O] [S] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 septembre 2024, auxuquelles il est expressément référé, M.[O] [S] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la MSA à lui octroyer une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 30 janvier 2022, à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le docteur [I] certifie qu'il est dans l'impossibilité totale d'exercer une quelconque activité professionnelle. Il stigmatise la rapidité avec laquelle le docteur [L] l'a examiné.
Par courrier du 29 juillet 2024, la MSA a fait savoir qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience du 3 septembre 2024 pour laquelle elle n'a pas sollicité de dispense de comparution sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie présentée par M.[O] [S]
En vertu des articles R.732-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gains et le montant de la pension est déterminé en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve :
catégorie 1 : il est capable d'exercer une activité rémunérée,
catégorie 2 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,
catégorie 3 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque et se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.
L'état d'invalidité doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L'invalide est donc classé en 2ème catégorie lorsqu'il est établi théoriquement, d'après des données médicales, que la nature et la gravité de ses affections ne lui permettent pas d'exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail.
Dans son rapport médical d'évaluation du 26 octobre 2021, le docteur [G], commis par la MSA, souligne que l'intéressé a un état dépressif majeur et récurrent, chronique et résistant aux traitements. En contemplation du certificat médical du docteur [I] du 22 octobre 2021, il souligne que M.[O] [S] présente une anxiété généralisée, une inhibition psychomotrice, une anhédonie, une aboulie, des phobies sociales et des idées de lyse. Le docteur [G] précise que M.[O] [S] relève d'une invalidité du groupe un.
Dans son rapport d'évaluation du 15 novembre 2021, la MSA reprend les conclusions de ce médecin.
A l'appui de sa demande, M.[O] [S] produit aux débats des certificats médicaux du docteur [I] selon lequel il a été victime d'une décompensation anxiodépressive chronicisée dans les suites de son licenciement économique après 25 années de travail régulier au sein de la même entreprise. Cet événement a entraîné la décompensation d'une personnalité mal structurée vulnérable aux traits anxieux et sensitifs avec des attaques de panique, des crises d'agoraphobie, des ruminations anxieuses et un repli sur soi. Il en conclut que M.[O] [S] nécessite une mise en invalidité de deuxième catégorie.
La cour relève cependant que ces certificats médicaux, pas plus que les attestations qu'il produit aux débats, n'expliquent de façon précise et circonstanciée les raisons pour lesquelles M.[O] [S] serait absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque, si ce n'est qu'il éprouve une grande tristesse et qu'il n'est plus motivé pour s'adonner à ses passions.
Le rapport de consultation médicale du docteur [L], désigné par les premiers juges pour examiner M.[O] [S], conclut que ce dernier est capable d'exercer une activité rémunérée. Il parvient à cette conclusion en prenant en compte les doléances exprimées par l'appelant, à savoir une dépression, une phobie sociale, une anhédonie, une dysomnie, des ruminations anxieuses, un seuil de frustration bas ainsi que des anticipations négatives.
Si M.[O] [S] estime que la consultation du docteur [L] a été rapide, il n'en rapporte pas la preuve alors même que l'étude du rapport confirme que ses doléances ont bien été prises en compte par le consultant.
La cour estime ainsi que M.[O] [S] ne justifie pas d'éléments médicaux qui n'auraient pas déjà été pris en compte par le médecin consulté en première instance.
Il ne ressort également d'aucun des documents versés aux débats que la réduction de sa capacité de travail est telle qu'il présente une incapacité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M.[O] [S] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Sur les dépens
M.[O] [S] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 3 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[O] [S] aux dépens.
Le greffier La présidente
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