Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-17.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.510
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a ouvert un compte dans les livres du Crédit industriel et commercial de Paris, (la banque) et sollicité un prêt personnel le 29 mars 2000 de 500 000 francs en indiquant préférer conserver ses propres liquidités ; que, le même jour, M. X... a adhéré à un contrat de groupe d'assurance-vie Hérédial-Gestion en versant 609 000 francs auprès de la société Socapi, assureur, dont le capital a été investi dans le fond commun de placement "Chantereine action", le certificat d'adhésion dudit contrat indiquant que la valorisation en francs des parts acquises, compte tenu du support retenu, était soumise aux aléas du marché et pouvait varier à la hausse ou à la baisse ; que ledit prêt a été consenti en contrepartie du nantissement du contrat d'assurance vie ; que, constatant une perte de valeur affectant les parts ainsi souscrites, à partir du 11 octobre 2001, M. X..., tenant la banque pour responsable de cette dévalorisation, a recherché la nullité du contrat et subsidiairement la responsabilité de la banque pour ne pas l'avoir mis en garde contre les risques de cette opération ;
Attendu que pour la condamner à verser à M. X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque n'établit pas avoir donné des informations "plus explicites" lui indiquant que le placement qu'il envisageait d'effectuer était un placement "dynamique" de sorte qu'il n'a pas permis à son client de connaître les caractéristiques essentielles de l'orientation de son placement ;
Attendu qu'en statuant ainsi tout en relevant que M. X... avait reçu les pièces indispensables avant la souscription du contrat d'assurance-vie, et notamment un exemplaire des conditions générales valant note d'information qui précisait que "la valorisation en francs du nombre des parts acquises était soumise aux aléas du marché et pouvait varier à la hausse ou à la baisse", ainsi qu'une notice du fonds choisi, "Chantereine action ", validée par la Commission des opérations de Bourse, précisant que le fonds est un OPCVM investi à plus de 50% dans d'autres OPCVM composés d'actions et d'obligations des pays de la zone euro et du reste du monde, qui privilégiera la valorisation du capital, ce dont il résulte que M. X..., était à même de connaître les caractéristiques essentielles de l'orientation de ce placement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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